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sertears, je vous ai annoncé que je vous adresserai ufté1813. rieurement des instructions pour ce qui regarde le recou vtement des amendes.

Le ministère de la marine continuera à faire recouvreř pour son compte les amendes prononcées contre les déserteurs qui ont été arrêtés avant le 1" mai 1813, quelle que soit la date des jugemens intervenus. La direction générale de la conscription n'aura à faire percevoir, pour son compte particulier, que le produit des amendes prononcées contre les déserteurs arrêtés postérieurement à la même époque.

Les poursuites que vous aurez à faire exercer, M. le préfet, pour le recouvrement de ces amendes, en ce qui concerne la direction générale de la conscription, sont les mêmes que celles qui ont été ordonnées par l'instruction générale, à l'égard des déserteurs de l'armée de terre; je n'ai de dispositions particulières à vous tracer, au sujet des déserteurs de la inarine, que pour les travaux

d'ordre.

Ainsi que l'énonce ma lettre du 30 avril, les amendes des déserteurs de la marine forment un fonds spécial qui a été créé par le décret du 18 août 1808. Comme, en exécution du décret du 10 avril dernier, une partie de ce fonds appartiendra au ministère de la marine, et l'autre à la direction générale de la conscription, il s'ensuit qu'il doit être tenu, tant dans les bureaux du trésor que dans les miens, des écritures distinctes, au sujet des recouvremens effectués pour le compte de mon administration.

Cet ordre de choses exige indispensablement, M. le préfet, que les travaux que vous avez à faire exécuter pour les déserteurs de la marine, en ce qui concerne la direction générale de la conscription, soient tout-à-fait distincts et séparés de ceux qui sont relatifs aux autres condamnés. Ainsi vous ferez former séparément, pour ces

déserteurs, les contrôles, les sommiers, les états d'insolvables, les bordereaux de versemens, les comptes an- 1813. nuels, enfin tous les objets qui sont prescrits par l'instruction générale sur la conscription.

Déjà je vous ai informé que je vous adresserais les copies des jugemens tendus, à mesure qu'elles me parviendraient légalisées par son excellence le ministre de la marine. C'est à partir de la réception de ces pièces, que vous aurez à vous occuper de la formation de vos.comtrôles, et que vous aurez en outre à faire établir par les sous-préfets et par les receveurs de l'enregistrement, des contrôles et des sommiers particuliers pour leurs arrondissemens respectifs. Vous veillerez, à cet égard, à ce que les dispositions du chapitre III de l'instruction générale soient littéralement exécutées.

Comme c'est la date de l'arrestation, et non celle du jugement, qui détermine si l'amende est à percevoir pour le compte de la marine ou pour celui de la direction générale de la conscription, il devient nécessaire que cette indication soit portée sur les contrôles et sommiers servant au recouvrement des amendes: je vous invite, en conséquence, à ordonner qu'il en soit fait mention dans la colonne d'observations. Pour que les sous-préfets et les receveurs de l'enregistrement se conforment, en ce qui les concerne, à cette disposition, vous aurez soin de faire inscrire la date de l'arrestation sur les jugemens que vous transmettrez aux sous-préfets; ceux-ci feront la même mention sur les copies de ces jugemens qu'ils devront adresser aux receveurs.

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II importe essentiellement, M. le préfet, que les receveurs de l'enregistrement ne confondent pas, lors des versemens qu'ils font, tous les mois, à la caisse du receveur d'arrondissement, le produit des amendes des déserteurs de la marine, avec le produit des amendes recouvrées sur des condamnés de toute autre espèce: il im

porte également qu'ils distinguent la portion des recettes 1813. provenant des déserteurs de la marine, qui appartiendra, soit à l'administration de la marine, soit à la direction générale de la conscription. Je vous prie de leur prescrire formellement de se faire délivrer un récépissé particulier des sommes qu'ils verseront pour le compte de mon administration. Je vous prie aussi de veiller à l'exécution de cette disposition, et de m'accuser réception de cette lettre.

(N. 142.) Lor concernant l'Ile française de la Guade loupe. ( Du 14 octobre 1813.) [Bulletin des lois, 4. série, n.o 525, tome XIX, page 257.]

(N.° 143.) DÉCRET portant création d'un Commissaire rapporteur et d'un Greffier près le Tribunal maritime au port de Cherbourg.

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Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1813.

N. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la marine,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera établi, au port de Cherbourg, un commissaire rapporteur et un greffier, pour faire le serviçe du tribunal maritime.

2. Les appointemens du commissaire rapporteur sont fixés à deux mille francs par an, et ceux du greffier, à douze cents francs.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le' concerne, de l'exécution du présent décret.

FIN DE L'ANNÉE 1813.

ANNÉE 1814.

TROIS PREMIERS MOIS.

(N.° 144.) DécRET relatif au Jugement des Déserteurs. (Paris, 4 janvier 1814.) [Bulletin des lois, 4. série, n.° 550, tome XX, page 1. ]

(N.° 145.) EXTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814.

AVIS du Conseil d'état sur une question relative aux Convocations les Cérémonies publiques. [Séance du 21 janvier 1814. ].

par

pour

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi, ordonné Sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant la question de savoir si la convocation pour les cérémonies publiques doit être faite par le fonctionnaire auquel les ordres du Gouvernement ont été adressés et qui est chargé d'ordonner les mesures d'exécution, ou si ladite convocation doit être faite par le fonctionnaire auquel la préséance est due aux termes de l'article 1er du décret du 24 messidor an 12;

Vu également le rapport du ministre de l'intérieur, du 12

de ce mois;

Considérant que l'exécution des ordres du Gouvernement ne peut être confiée qu'aux agens qui les reçoivent;

Que le droit de préséance n'emporte point le droit de convocation;

Ann, marit. I.' Partie. 1809-1815.

19

Qu'il ne peut appartenir à un fonctionnaire résidant passa1814. gèrement dans le lieu de la cérémonie, et n'ayant ni la connaissance des individus à convoquer, ni les moyens d'effectuer la convocation; que l'usage généralement suivi confirme cette doctrine,

EST D'AVIS,

Que la convocation pour les cérémonies doit être faite, dans les départemens, par les préfets ou sous-préfets, ou les maires, quand les ordres ont adressés à l'autorité civile, en remplissant les formes prescrites par l'article 6 du décret du 24 messidor an 12, en se concertant avec le fonctionnaire le plus éminent en dignité, et non par le fonctionnaire qui doit jouir du droit de préséance dans la cérémonie ordonnée; Et que le présent soit inséré au Bulletin des lois,

Pour extrait conforme : Le secrétaire général du Conseil d'état, signé le Baron LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1814.

(N.o 146.) DécrET qui organise quatre Compagnies de

N., &c.

Canonniers de marine à Toulon.

Du 24 Janvier 1814.

ART. 1. II sera organisé à Toulon quatre compagnies de marins canonniers, composées chacune de la manière suivante:

I capitaine commandant,

I lieutenant en premier,
2 lieutenans en second,

1 sergent-major,

4 sergens,

Areporter 9.

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