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Bataillons de dépôts coloniaux.

Les hommes appartenant aux bataillons de dépôts coloniaux, ne sont à la charge de la marine que du moment de leur embarquement pour les colonies; ainsi, la dépense qui résulte de leur traitement sur le territoire français, doit être supportée par le ministère ou par l'administration de la guerre, selon la nature de l'objet auquel elle se rapporte. Canonniers gardes-côtes.

Les compagnies de canonniers gardes-côtes ne font pas partie des troupes d'artillerie de marine; ainsi, leur traitement dans l'intérieur de la France est également à la charge du ministère ou de l'administration de la guerre.

Forçats libérés.

La dépense des condamnés aux fers n'étant plus à la charge du ministère de la marine, mais bien à celle du ministère de l'intérieur, d'après un avis du conseil d'état, approuvé le 16 février 1807, les commissaires des guerres et les sous-préfets s'abstiendront désormais de délivrer aucun mandat d'indemnités ou de fournitures aux forçats libérés; ils regarderont, en conséquence, comme non avenus, l'article 43 de la 3. série de la circulaire du 8 frimaire an 12, et la note qui y fait suite.

Par la même raison, ils s'abstiendront également de faire traiter ces individus dans les hôpitaux militaires, dans les hospices civils et dans les maisons d'arrêt, aux frais de la marine.

Je dois vous déclarer au surplus, Messieurs, que mon intention formelle est que les sous-préfets ne soient appelés à suppléer les commissaires des guerres, pour la délivrance des mandats d'indemnité de route et de convois militaires qu'en faveur des sous-officiers et soldats de la marine ( ou autres individus y assimilés) qui partiraient de l'arrondisse

1809.

ment d'un sous-préfet dans lequel il ne se trouverait point 1809. de commissaire des guerres, immédiatement après y avoir résidé ou y avoir séjourné, soit par congé, soit par admission dans un hôpital : bien entendu que, dans ces cas mêmes, les sous-préfets ne doivent délivrer de mandats que pour les paiemens et les fournitures à faire jusqu'à la plus prochaine résidence d'un commissaire des guerres sur la route à suivre par la partie prenante.

Telles sont, Messieurs, les dispositions et les règles à suivre pour le traitement des marins en route. Vous voudrez bien vous y conformer', chacun en ce qui vous concerne, et veiller à ce que les sous-préfets s'y conforment dans vos arrondissemens respectifs. Je vous adresse, ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires de la présente, pour qu'il en soit I distribué à ces fonctionnaires. Veuillez m'en accuser la réception.

Suivent les Tarifs.)

TARIFS,

1. De la Solde, du Supplément d'étape, des Indemnités de route, de séjour, du cheval de selle et de port de hardes et d'outils, alloués aux Troupes d'artillerie et aux Compagnies d'ouvriers militaires de la marine, en marche dans l'intérieur de la France;

2.° De la Solde, du Supplément d'étape, des Indemnités

de route, de séjour, du cheval de selle, et de port de hardes et d'outils, alloués aux Officiers d'état-major et Employés faisant partie des Bataillons de marine et de flottille, ainsi qu'aux individus provenant de l'inscription maritime, eu marche dans l'intérieur de la France.

1809.

N. 1.er TARIF de la Solde, du Supplément d'étape, des Indemni alloués aux troupes d'artillerie et aux compagnies d'ouvri

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route, de séjour, du cheval de selle et de Port de hardes et d'outils, ilitaires de la marine, en marche dans l'intérieur de la France.

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1809.

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