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niture des moyens de transport; en conséquence, les com1809. missaires des guerres ne la feront point payer aux marins en faveur desquels ils auraient à délivrer des mandats de fournitures de convois militaires sur les certificats des officiers de santé.

Elle ne peut non plus, d'après le tatif n.° 1.", être allouée dans aucun cas aux sous-officiers et soldats des troupes d'artillerie de la marine, qui n'ont droit qu'à l'indemnité ordinaire de route de trente centimes par myriamètre, attribuée aux sous-officiers et soldats de l'armée de terre.

L'indemnité de port de hardes et d'outils ne faisant pas partie du même chapitre du budget de la marine que l'indemnité ordinaire de route, les commissaires des guerres auront soin de délivrer des mandats distincts et séparés pour l'une et pour l'autre indemnité.

La régularisation de l'indemnité de port de hardes et d'outils aura lieu dans les mêmes formes et aux mêmes époques que celle des indemnités de route et autres allouées par le chapitre IV aux marins isolés : en conséquence, les mandats de cette indemnité seront portés sur un bordereau que le payeur divisionnaire devra former chaque mois, et seront joints à l'expédition de ce bordereau, que le commissaire ordonnateur doit adresser à Son Exc. le ministre de la marine. Le remboursement s'en effectuera comme pour l'indemnité de route.

CHAPITRE X.
Journées d'hôpitaux.

Les homines appartenant soit aux troupes d'artillerie, soit aux compagnies d'ouvriers militaires de la marine, soit aux autres classes de marins (1), doivent être admis et

(1) On entend par autres classes de marins, les officiers d'état-major et les employés désignés au tarif ci-après, n.o 2.

traités dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils, lorsqu'ils en sont jugés susceptibles.

La dépense occasionnée par ceux traités dans les hôpitaux militaires qui seraient soit en entreprise, soit régis par économie, sera allouée en compte aux entrepreneurs et économes de ces hôpitaux, sur le même pied que celle relative aux homines de l'armée de terre, sauf à l'administration de la guerre à se charger d'en recouvrer le montant sur la

marine.

En conséquence, les marins seront compris avec les militaires de tous grades dans l'état des journées que chaque hôpital doit me fournir par trimestre, d'après le décret du 25 germinal an 13; mais il sera dressé, en outre, pour les marins, un état particulier, dans la même forme que le premier, pour servir à établir distinctement la créance de l'administration de la guerre sur la marine.

Cet état particulier sera décompté aux prix convenus entre les deux ministères, lesquels sont comme ci-après :

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2f 60c

1.

Par journée de traitement de sous-officier et soldat.. I. 30.
Par sépulture.

2. 00:

Il sera fait deux expéditions de cet état particulier : l'une me sera envoyée avec l'état de trimestre ; et l'autre sera transmise directement à Son Exc. le ministre de la marine, par les commissaires ordonnateurs des divisions.

A l'égard des marins admis dans les hospices civils, la dépense de leur traitement devant être remboursée directement à ces établissemens par la marine, il ne sera fait aucune mention d'eux dans les états que les commissions administratives auront à me fournir pour l'armée de terre; mais il sera dressé distinctement pour eux des états de mouvement de mois et des états de journées, qui seront, les uns et les autres, transmis au ministre de la marine par les ordonnateurs, dans les délais prescrits par le décret du 25 gerAnn. marit. I. Partie. 1809-1815.

re

1809.

minal an 13. Ces états seront revêtus des mêmes formalités 1809. que ceux destinés pour l'administration de la guerre, et le décompte des journées sera établi aux prix convenus avec les hospices pour les militaires malades de l'armée de terre. Les billets d'entrée et de sortie des marins traités soit dans les hôpitaux militaires, soit dans les hospices civils, resteront dans les archives de la division, pour être brûlés après la liquidation des états auxquels ils se rapportent, à moins que le ministre de la marine n'en fasse la demande expresse : -à l'égard des extraits mortuaires, feuilles de route, congés, livrets et autres pièces provenant des marins décédés, ils seront toujours annexés aux états de journées à transmettre directement à Son Exc. le ministre de la marine.

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LES marins détenus ou voyageant sous l'escorte de la gendarmerie, seront traités à l'instar des militaires dans les mêmes positions.

Les commissaires des guerres auront soin de surveiller à cet égard et d'assurer eux-mêmes l'exécution dù décret du 26 août 1806, et de mon instruction du 4 décembre suivant, qui règlent la nature du traitement des militaires et des marins détenus, ainsi que les formes de la comptabilité qui en résufte.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Traitemens des Marins en route.

Les divers mandats que les commissaires des guerres, et à leur défaut les sous préfets, délivreront pour des troupes ou des hommes isolés de la marine, seront inscrits sur des registres particuliers (1): néanmoins ceux de ces mandats

(1) Son Ext. le ministre de la marine fera fournir aux ordonnateurs les imprimés nécessaires à la formation de ces registres.

qui auront pour objet des fournitures de convois militaires en nature, indépendamment de leur inscription sur ces re- 1809. gistres particuliers, continueront d'être inscrits sur les registres tenus pour l'armée de terre, suivant l'ordre des dates et des numéros de ces derniers registres..

Au commencement de chaque mois, chaque commissaire des guerres réunira tous les registres particuliers tenus pour la marine, dans son arrondissement, pendant le mois précédent, et les adressera, dans les dix premiers jours du mois, au commissaire ordonnateur, pour servir de moyen de contrôle aux inandats de paiement de toute espèce qui auront été délivrés à des marins. Le commissaire ordonnateur, après avoir réuņi tous les registres semblables pour sa division, des transmettra à Son Exc. le ministre de la marine, le is au plus tard, avec le bordereau général des avances dont l'envoi est prescrit ci-dessus.

Quant aux avances de solde aux marins et aux conscrits destinés pour la marine, le montant des états d'effectif ou des états nominatifs sur lesquels elles devront être faites, et que les commissaires des guerres auront visés, mais seulement à défaut de sous-inspecteurs aux revues, sera mentionné dans la colonne desdits registres à ce destinés.

Les trois centimes par franc qui doivent être retenus sur les dépenses de la marine, pour être versés à la caisse des invalides de ce département, sont l'objet d'un compte particulier qui se règle à Paris avec le trésorier des invalides de la marine; ainsi, toute avance à faire aux marins en route, doit être payée net et sans retenue.

Il convient de remarquer, d'ailleurs, que les commissaires des guerres ne devront autoriser aucun paiement, aucune fourniture quelconque, au profit des troupes et des employés de la marine, ni agens d'administration de ce département. Il n'est fait d'exceptions à cette règle, que pour les fournitures de convois militaires aux marins isolés ayant droit à des moyens de transport. Ces fournitures ne seront

accordées, même dans les places maritimes, que sur les 1809. mandats exclusifs des commissaires des guerres ou des souspréfets, seuls fonctionnaires compétens, pour juger si les marins peuvent, ou non, participer aux voitures de convois avec des militaires.

1

Au surplus, les commissaires des guerres ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont personnellement responsables des paiemens et des fournitures qu'ils auraient illégalement ordonnés pour des marins sur le traitement desquels la retenue du montant de la dépense ne pourrait pas être exercée.

Marins étrangers.

Les marins étrangers appartenant à des puissances alliées, qui traverseraient le territoire français pour retourner dans leur patrie, ou pour être employés dans des ports français, jouiront, suivant leur grade respectif, lors même qu'ils voyageront en détachement, du même traitement de route que les individus provenant de l'inscription maritime (1). En conséquence ils auront droit aux indemnités de route, de séjour, de port de hardes et d'outils, ainsi qu'aux fournitures de convois militaires et d'effets de petit équipement, lorsqu'ils seront reconnus en avoir besoin; mais il ne pourra leur être fait aucune avance de solde..

Ils seront aussi admis dans les hôpitaux et dans les maisons d'arrêt, suivant les cas prévus pour les marins français, et ils y recevront le même traitement que ces derniers.

(1) Les hommes provenant de l'inscription maritime sont ceux désignés aux 3. et 4. séries du tarif n.o 2, qui se trouve à la suite de la présente circulaire.

Les marins étrangers, prisonniers de guerre en France, ne font pas partie de ceux compris dans cet article, et doivent continuer d'être traités en route conformément aux dispositions existantes sur les prisonniers de guerre étrangers.

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