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des aspirans serait acquittée, pendant le temps de leur détention chez l'ennemi, par le port qui compte de la dépense 1819. du bâtiment sur lequel ils ont été pris, et lorsque toutefois on aura produit, dans le port, les pièces qui constatenţ suffisamment l'existence de ces officiers ou aspirans.

A leur retour en France, ils seront payés dans le lieu de leur résidence, et l'on se conformera, à ce sujet, aux dispositions prescrites par ma dépêche du 3 septembre dernier.

Quelques ports m'ont aussi représenté qu'il pourrait survenir des difficultés dans l'exécution des ordres contenus dans ma dépêche du 3 septembre, à l'égard des officiers entretenus qui s'absenteraient du port, et qui, en déposant leur livret au bureau des revues, recevraient en échange un certificat du commissaire constatant le dépôt dudit livret. J'ai cru devoir, en conséquence, modifier les dispositions que j'ai prescrites, et j'ai décidé ce qui suit:

Conformément à ce que j'ai ordonné par ma dépêche du 3, l'officier qui desirera faire une délégation, ne pourra la porter à une somme plus forte que la moitié de ses appointemens d'activité à terre, à moins d'une autorisation de ma part: le montant de cette délégation sera noté sur le livret de l'officier, afin que, dans le port où il se présenterait, il ne puisse toucher que la somme à laquelle il a droit, puisqu'il sera toujours tenu de représenter son livret pour recevoir ses appointemens.

Dans le cas où cet officier révoquerait sa délégation, il en sera également fait mention sur son livret; mais la totalité de ses appointemens ne pourra lui être payée que sur le vu d'un certificat du commissaire aux revues qui faisait acquitter la délégation, constatant qu'elle cessera d'être payée à dater du........ Par ce moyen, aucun dépôt de livret ne pourra avoir lieu dans les ports, et l'officier entretenu en sera constamment porteur.

Cette mesure me paraît plus simple et plus facile que de

- lui délivrer un certificat de dépôt, ainsi que je l'avais pré1810. cédemment autorisé.

Vous voudrez bien donner des ordres pour l'exécution des dispositions contenues dans cette dépêche, qui devra être enregistrée au bureau de l'inspection.

(N.° 66.) DÉCRET relatif aux Marchandises coloniales
venant des Colonies qui sont au pouvoir de la France.

Au palais de Fontainebleau, le 1. Novembre 1810.
N.on &c.

ART. I. Toutes marchandises coloniales soumises au tarif réglé par notre décret du 5 août 1810, qui viendraient de l'Ile-de-France, de Batavia et des autres colonies en notre pouvoir, des Indes Orientales et Occidentales, seront exemptes de tout droit de douanes, si elles viennent directement dans nos ports sur des bâtimens français ou hollandais.

2. Les marchandises coloniales arrivant des mêmes colonies, ne paieront que le quart du droit fixé par notredit décret dus août, si elles viennent directement sur des bâtimens américains.

3. Les pièces de bord des bâtimens, justificatives de l'exécution des conditions prescrites par les articles et 2, nous seront soumises en conseil de commerce, afin que nous statuions sur leur validité.

4. Le présent décret aura un effet rétroactif, et recevra son exécution comme s'il avait été rendu le S août 1810. 5. Les ministres des finances, de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution du présent décret.

(N.° 67.) DÉCRET portant que les Membres du Conseil 1810. des prises prendront le titre de Conseillers.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 1810.

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Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les membres de notre conseil des prises prendront le titre de conseillers au conseil des prises.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

(N.°68.) DÉCRET qui accorde un Supplément de Traitement à chacun des Membres du Conseil des prises.

N.on &c..

Fontainebleau, le 8 Novembre 1810.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,
NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. A compter du 1." janvier 1811, chacun des membres de notre conseil des prises, y compris le président, le procureur général, son snbstitut et le secrétaire général, recevra un supplément de traitement de cinq mille francs par àn.

2. A compter de la même époque, il sera mis annuellement à la disposition de notre conseil des prises, une somme de deux mille cinq cents francs, pour être distribuée, à titre de gratification, aux employés attachés audir conseil.

3. Lesdites sommes seront acquittées par la caisse des 1810. invalides de la marine.

4. Notre grand-juge et notre ministre de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret.

(N.o 69.) SÉNATUS-CONSULTE qui réserve les Cantons littoraux de trente départemens pour la Conscription du service de mer, et qui ordonne la levée de 40,000 Conscrits pour la marine.

N.cn &c.

Du 13 Décembre 1810.

LE SÉNAT, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, A DÉCRÉTÉ, et NOUS ORDONNONS ce qui suit: Extrait des Registres du Sénat conservateur, du 13 décembre 1810.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1802,

DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Les cantons littoraux des trente départemens ci-après désignés, cesseront de concourir à la conscription

pour l'armée de terre, et seront réservés pour la conscription du service de mer..

Lés trente départemens, dans lesquels les arrondissemens maritimes seront réservés, sont:

1810.

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3. Dix mille conscrits de chacune des classes de 1813, 1814, 1815 et 1816, sont, dès-à-présent, mis à la disposition du ministre de la marine.

(N.° 70.) DÉCRET contenant Réglement sur les Armes à feu fabriquées en France et destinées pour le commerce.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

N.on &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Toutes les armes à feu des manufactures de France, et destinées pour le commerce, de quelque caAnn, marit. I," Partie, 1809-1815.

ΙΟ

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