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par eux au payeur général de la marine, pour que le remboursement puisse en être effectué de la manière et dans les 1809. formes prescrites pour l'acquittement de la solde des marins. Les payeurs se conformeront, au surplus, aux instructions de Son Exc. le ministre du trésor public sur cet objet.

Indemnités représentatives des Convois militaires et des Transports

directs.

Les troupes désignées en l'article précédent jouiront des indemnités représentatives des convois militaires et des transports directs, à l'instar des corps et des détachemens de l'armée de terre.

Les commissaires des guerres se conformeront, en ce qui concerne l'allocation de ces indemnités, aux dispositions du décret du 10 avril 1806, et à mes instructions des 17 du même mois et 24 juillet suivant. Conformément à cette dernière instruction, ils ne délivreront de mandats de paiement, pour l'indemnité de convois, qu'en faveur des détachemens qui n'auront pas à leur disposition les fonds de masses nécessaires pour subvenir au paiement des fournitures dont ils auront besoin.

Ies

Les acquits des paiemens faits aux troupes dont il s'agit, pour indemnités de convois militaires, seront réunis par payeurs divisionnaires, et transmis par eux au payeur général de la marine, afin que le remboursement en soit fait comme il est réglé ci-dessus pour le supplément d'étape.

Les détachemens de conscrits destinés pour la marine recevront des fournitures de convois militaires en nature, comme les conscrits destinés pour l'armée de terre et sur le même pied, ainsi qu'il sera expliqué à l'article des convois militaires dans le présent chapitre..

de route,

INDEMNITÉ de séjour,

représentative du cheval de selle.

Les officiers isolés des troupes d'artillerie, des compagnies 1809. d'ouvriers militaires de la marine, des bataillons de flottille, et de ceux de la marine, ont droit à l'indemnité de route sur le même taux et dans les mêmes positions que les officiers isolés de l'armée de terre.

Ils doivent jouir aussi de l'indemnité représentative du cheval de selle,

1. Lorsque, âgés de plus de cinquante ans, ils voyagent soit en détachement, soit isolément, avec droit au supplément d'étape ou à l'indemnité de route;

2.° Lorsque, âgés de moins de cinquante ans, ils se rendent aux hôpitaux ou aux eaux, ou qu'ils en reviennent; position dans laquelle ils n'ont pas droit d'ailleurs à l'indemnité de route, non plus que les officiers de l'armée de terre ;

3.o Lorsque, également âgés de moins de cinquante ans et rentrant des prisons de l'ennemi, ils justifient, par certificats d'officier de santé, être hors d'état de rejoindre à pied leurs corps ou leurs foyers.

Les officiers et agens d'administration de la marine n'ont pas droit à ces indemnités, attendu qu'il leur est alloué, par l'arrêté du 29 pluviôse an 9, des frais de voyage et de vacations sur un taux particulier; néanmoins ceux d'entre eux (1) qui, à la suite de naufrages, ou à leur rentrée des prisons de l'ennemi, se trouveraient avoir à traverser une partie de la France où il ne résiderait pas de commissaires de marine pour leur allouer ces frais de voyage, recevront provisoirement, en raison de leur grade, l'indemnité de route attribuée aux officiers des troupes de marine, sauf à être rappelés, à leur destination, de la différence qui se trouverait exister entre ces deux traitemens.

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Les sous-officiers et soldats isolés des troupes d'artillerie et des compagnies d'ouvriers de la marine, ainsi que les

(1) Voir les 3. et 4.a séries du tarif n.o 2, faisant suite à la présente circulaire.

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ou de 1809.

employés de grades correspondans faisant partie des bataillons de la marine, ou des bataillons de flottille l'inscription maritime, doivent participer, lorsqu'ils voyagent pour le service, ou qu'ils sont congédiés, à l'indemnité de route de trente centimes par myriamètre, et à celle de soixante - quinze centimes par journée de séjour, à l'instar des sous-officiers et soldats isolés de l'armée de terre.

Les commissaires des guerres délivreront aux diverses parties prenantes ci-dessus désignées, suivant les grades indiqués aux tarifs qui se trouvent à la suite de la présente circulaire, sous les n.° 1 et 2, les mandats nécessaires pour toucher les indemnités de route ou de séjour, et l'indemnité représentative du cheval de selle, qui leur seront dues, en se conformant à ines circulaires des 8 frimaire an 12, 16 brumaire an 14, et autres postérieures sur ces indemnités : toutefois l'indemnité représentative du cheval de selle, à allouer aux officiers âgés de plus de cinquante ans qui voyageront en détachement, sera considérée comme supplément d'étape, et acquittée sur les mêmes pièces que ce supplément, conformément à l'article 120 du décret du 25 germinal an 13.

Les hommes faisant partie de l'inscription maritime (1) sont considérés comme marchant isolément, quel que soit leur nombre.

Ces diverses indemnités seront portées sur un bordereau qui sera formé chaque mois par le payeur divisionnaire, conformément à l'instruction de Son Exc. le ministre du trésor public du 19 novembre 1807, maintenue pour cet objet. Če bordereau sera adressé en double expédition, avec les acquits, au commissaire ordonnateur de la division, qui le vérifiera, l'arrêtera, et en transmettra, le 15 du mois suivant au plus tard, une expédition à Son Exc. le ministre de

(1) Voyez la 4.o série du tarif n.o 2, faisant suite à la présente circulaire.

la marine, avec les acquits et toutes les pièces à l'appui. La 1809. seconde expédition du bordereau sera remise au payeur divisionnaire, et transmise par fui au payeur général de la marine. Le remboursement de cette dépense aura lieu sur lá demande qu'en fera le trésor public, d'après la seconde expédition du bordereau qui lui aura été adressée.

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Fourniture d'Effets de petit équipement.

Les sous-officiers et soldats des troupes et des équipages de la marinė (1), voyageant pour le service, sont fondés à réclamer, au besoin, des fournitures d'effets de petit équipement; mais la valeur de ces effets doit leur être précomptée sur leur solde ou salaire, à leur arrivée au port pour lequel ils sont destinés : d'où il suit que ces sortes de fournitures ne doivent point avoir lieu en faveur des hommes congédiés pour quelque cause que ce soit, attendu que leur

rentrée au service est au moins incertaine.

Les commissaires des guerres délivreront, pour ces fournitures, des mandats conformes à ceux en usage pour les fournitures semblables qui se font aux hommes de l'armée de terre. Ces mandats seront employés dans le bordereau mensuel indiqué dans l'article précédent, et seront adressés par le commissaire ordonnateur à Son Exc. le ministre de la marine, avec une expédition de ce bordereau.

Le remboursement de cette dépense sera effectué, comme pour l'indemnité de route, sur la production des bordereaux arrêtés par les commissaires ordonnateurs.

Fournitures de Convois militaires.

Les sous-officiers et soldats isolés des troupes et des équi

(1) On entend par sous-officiers et soldats des équipages de la marine, les employés désignés aux 2. et 4. séries du tarif n.o 2, à la suite de la présente circulaire.

pages de la marine, ont droit aux fournitures de convois militaires, lorsqu'ils sont reconnus, par certificats d'officiers 1809. de santé, hors d'état de faire route à pied.

Ces fournitures, comme celles à faire aux détachemens de conscrits destinés pour la marine, auront lieu sur les mandats des commissaires des guerres, qui se conformeront, à cet égard, aux dispositions du réglement du 9 décembre 1805, sur le service des convois militaires. Quant aux bordereaux de ce service, ils comprendront, comme par le passé, les fournitures à la charge des deux départemens de la guerre et de la marine; mais un extrait sommaire de ces bordereaux, présentant la récapitulation des fournitures faites aux marins dans chaque division, sera adressé, chaque trimestre, par le commissaire ordonnateur, à Son Exc. le ministre de la marine, avec les mandats à l'appui.

CHAPITRE V.

Port de Hardes et d'Outils.

Indépendamment de trente centimes par myriamètre, à titre d'indemnité de route, les sous-officiers et soldats des compagnies d'ouvriers militaires de la marine, ainsi que les employés de grades correspondans, faisant partie des bataillons de la marine, de ceux de flottille et de l'inscription maritime, jouissent, lorsqu'ils voyagent isolément pour le service ou par congé, de l'indemnité de port de hardes et d'outils fixée par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 29 pluviôse an 9 (1).

Cette indemnité est due aux hommes faisant partie de l'inscription maritime, en quelque nombre qu'ils voyagent, parce qu'ils doivent toujours être considérés comme marchant isolément; mais elle ne peut se cumuler avec la four

(1) Les tarifs faisant suite à la présente circulaire indiquent le taux. de cette indemnité pour chaque grade.

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