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août 1809 aux officiers-mariniers et marins prisonniers 1810. de guerre.

L'intérêt du service exigeant qu'une marche uniforme soit suivie, je vous préviens que j'ai décidé ce qui suit:

Les deux mois de solde accordés à titre d'indemnité aux marins revenant des prisons de l'ennemi, seront acquittés par le port qui compte de la dépense du bâtiment sur lequel les marins auront été faits prisonniers.

En conséquence, aussitôt après l'arrivée dans le port de débarquement, les marins prisonniers recevront une feuille de route pour se rendre dans tel ou tel port ou dans leur quartier, suivant les ordres donnés; et aussitôt qu'ils y seront rendus, ils réclameront du commissaire de leur quartier ou de tout autre administrateur local le paiement des deux mois de solde qui leur sont alloués.

Celui-ci adresserà la réclamation au chef d'administration de l'arrondissement qui compte de la dépense du bâtiment sur lequel les marins déclareront, avoir été pris. Le chef d'administration la fera vérifier, et fera parvenir le montant de la somme due, par la voie des remises.

Le paiement fait sera apostillé sur le rôle d'équipage du bâtiment auquel appartenait chaque marin; et indépendamment de cette apostille, il sera tenu dans chaque port un état particulier et nominatif des marins qui auront reçu ces deux mois de solde, afin que l'on puisse connaître sur-le-champ le nombre des marins prisonniers revenus des prisons de l'ennemi et le montant de l'indemnité qui leur aura été payée.

Je conçois que ce mode entraînera quelques lenteurs; mais il assurera aux marins le paiement de la somme que S. M. veut bien leur accorder, et préviendra toute erreur ou double emploi.

Le paiement de l'indemnité de deux mois de solde aura lieu de la même manière pour les marins prisonniers qui parviendraient à s'évader des prisons de l'ennemi; mais,

dans aucun cas, elle ne pourra être allouée aux officiersmariniers ou marins faits prisonniers sur des corsaires ou 1810 sur des bâtimens de commerce; elle ne doit être acquittée qu'aux marins pris sur les bâtimens de S. M.

Vous voudrez bien donner des ordres, dans les ports de votre arrondissement, pour l'exécution des dispositions pres crites par cette dépêche, qui devra être enregistrée au bureau de l'inspection.

(N.°61.) Décret qui attribue au Conseil des prises, séant à Paris, la connaissance des contestations relatives aux Saisies faites en Hollande, soit en exécution du Décret du 12 septembre présent mois, soit en exécution des Décrets rendus contre le commerce anglais.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre 1810. Non &c.

Vu nos décrets des 5 août dernier et 12 de ce mois; Sur le rapport de notre ministre de la police générale, relatif aux déclarations à faire et aux droits à payer par les propriétaires ou consignataires des denrées coloniales qui ont été soumises, en Hollande, au droit de quarante ou de cinquante pour cent de la valeur, suivant l'époque des déclarations, et tendant à faire décider par quels tribunaux il doit être statué sur les saisies et confiscations dans les cas prévus par notre susdit décret du 12 de ce mois, Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le conseil des prises établi dans notre bonne ville de Paris, connaîtra, à l'exclusion de tous autres tribunaux, des contestations relatives à la validité et à l'invalidité des saisies faites en exécution de notre décret du 12 de ce mois.

Il connaîtra également de toutes les contestations re1810. latives aux saisies faites en Hollande par les préposés des douanes de France, en exécution des décrets rendus contre le commerce anglais.

2. Le même conseil prononcera la confiscation dans les cas prévus par notre susdit décret.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

(N.° 62.) DECRET portant Création et Organisation de
deux Ecoles spéciales de marine.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre 1810.
N.on &c.

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE 1.cr

Institution des Écoles spéciales de marine.

Cr

ART. 1. Il sera formé, dans chacun de nos ports de
I.
Brest et de Toulon, une école spéciale de marine.

2. Ces écoles seront sous les ordres des préfets maritimes.

3. On ne sera admis à l'école spéciale de marine que par un décret: il faudra avoir treize ans au moins et quinze au plus, être d'une bonne constitution et sans aucune difformité corporelle.

Les jeunes gens devront savoir écrire avec netteté et correction, et être instruits des quatre premières règles de l'arithmétique, des fractions, du calcul décimal, des carrés et des cubes jusqu'aux progressions.

On ne pourra rester à l'école au-delà de l'âge de dixhuit ou dix-neuf ans au plus,

4. Le service des élèves de marine datera du jour où ils seront admis à l'école.

5. Le nombre des élèves, dans chaque port, est fixé à trois cents, savoir:

Cent de l'âge de treize à quatorze ans ;

Cent de quinze à seize ans ;

Cent de seize à dix-huit ans.

6. II sera payé, par chaque élève de l'école, une pen

sion annuelle de huit cents francs.

Le montant des pensions sera versé à la caisse du port, sur l'ordre du commandant de l'école, visé par le chef d'administration; nous nous réservons de payer les pensions des fils de nos officiers de marine qui n'en auraient pas les moyens, et qui l'auraient mérité par leurs services. 7. Chaque élève, en arrivant à l'école, sera muni d'un trousseau comme suit :

Habillement.

Un habit grand uniforme en drap bleu, paremnens et collet de même ;

Une veste écarlate en drap;
Une culotte bleue de drap;
Un chapeau avec ganse en or;

Un habit-veste ou paletot de drap bleu, revers, collet et pareméns de même couleur ;

Un gilet de drap bleu, garni de deux rangées de petits boutons;

Deux culottes longues en drap bleu;

Une capote en grosse étoffe ;

Un chapeau noir à la matelote, bordé d'un galon de poil de chèvre de six centimètres de longueur, avec ganse

en or.

Les revers de l'habit-veste garnis de cinq boutons manches coupées, garnies chacune de quatre boutons.

1810.

La doublure du grand uniforme et de l'uniforme de bord 1810. en serge bleue.

Les boutons de cuivre doré, timbrés d'une ancre, et des mots: Élèves de la marine.

Un havre-sac ;

Petit équipement.

Six chemises, dont deux bleues;

Six caleçons ;

Douze paires de bas;

Six cravates de percale;

Deux cols de soie noire plissés, ou cravates noires;

Six mouchoirs;

Quatre bonnets de coton;

Douze serviettes;

Deux paires de souliers;

Une paire de bottes ;

Une paire de boucles unies en cuivre doré;

Une paire de jarretières en cuivre;

Une brosse à habit;

Deux peignes;

Une brosse à peigne ;

T

Un couvert complet, fer étamé.

8. Nous nous réservons d'accorder, par école, un certain nombre de places gratuites, ou à demi-pension, à ceux des enfans de nos sujets aux services desquels nous jugerons à propos d'accorder cette récompense.

TITRE II.

Organisation des Écoles,

9. Un capitaine de vaisseau sera commandant de chacune des écoles.

Il aura sous ses ordres,

Un capitaine de frégate commandant en second;

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