Page images
PDF
EPUB

même, est primé par le créancier de la société.

Bien plus, la femme n'a pas d'hypothèque légale sur les biens de la société, parce que les biens, pendant toute la durée de la société, ne sont pas susceptibles d'hypothèque. En effet d'après l'arti cle 529 du code Civil les droits des associés sont des droits mobiliers, encore qu'ils puissent s'exercer sur des immeubles. Mais, disent les adversaires de notre système, vous ne devriez pas prendre des fragmens d'article pour établir vos prétentions, accepter ce qui fortifie vos argumens et rejeter les dispositions contraires à votre opinion; continuez la lecture de l'article 529 et vous verrez: Les actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. On croit avoir trouvé la condamnation de notre système. Grande est l'erreur de ceux qui nous objectent cette fin de l'article 529. Oui, il est bien vrai que cet article n'a de valeur que pour les associés seulement, et que, par rapport aux tiers, il ne reçoit aucune application. Ainsi, les immeubles dépendans de la société seront valablement hypothéqués pour les créanciers de la société à leur égard ils conserveront bien leur qualité d'immeubles, et seront, comme tous les immeubles, susceptibles des charges que la loi permet de leur imposer. Ils auront leur caractère légal, je le reconnais, pour les tiers, qui traiteront avec la société. Mais en sera-t-il ainsi pour

le créancier personnel d'un associé? Non. Ici nous appliquerous avec toute la rigueur de ses conséquences ce principe posé plus haut: un créancier n'a jamais plus de droit que son débiteur. Ainsi le sociétaire n'a qu'une action mobilière sur les biens de la société, même sur les immeubles. Eh bien! son créancier, qui n'est que son représentant, qui n'a pas plus de droit que lui, ne possède qu'une action mobilière. Par conséquent dans l'espèce, la femme créancière personnelle du mari, n'a pas le pouvoir d'exercer son hypothèque légale sur les biens de la société, puisque ces biens, vu leur qualité de meubles par détermination de la loi, ne sont pas susceptibles d'hypothèque.

Si on accordait à la femme l'hypothèque sur les biens de la société, on méconnaîtrait tous les principes sur le partage, principes que le Code civil applique aux sociétés comme aux successions. (Art. 1872, Code civil.) En effet la fiction, introduite par la loi, que l'immeuble échu à l'un des co-partageans est censé n'avoir jamais appartenu aux autres, né recevrait pas son application, si les hypothèques, acquises contre l'un des associés, continuaient de frapper l'immeuble échu à un associé. Bien plus, l'hypothèque pourrait frapper l'immeuble vendu pour les besoins de la société, et détourner au profit du sociétaire un prix qui ne serait pas suffisant pour payer les dettés de la société. Il en résulterait, comme le re

marque la cour de Toulouse, que l'un des associés ne contribuerait pas au paiement des dettes sociales; qu'il prendraît une portion de l'actiflà où l'actif peut à peine combler le passif ; ou plutốt que son créancier, son ayant-cause ferait ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même.

Rien n'autorise la femme à prétendre hypothèque légale sur les biens de la société. Tout repousse les prétentions des adversaires de notre opinion. Toutes les règles établies pour la société s'opposent à la consécration d'un système qui blesserait l'intérêt commun des sociétaires, et violerait le grand principe què relate l'article 1860 du Code civil. Selon le texte de cet article, pour engager la société, il faut avoir reçu pouvoir de la société. Le sociétaire qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mêmes mobilières qui dépendent de la société. L'administrateur même ne peut les engager pour ses affaires personnelles. (Art. 1094.) Si on admettait l'hypothèque légale de la femme, on mettrait de côté ces principes: on accorderait à un associé la loi lui refuse, ce qui ne peut légalement exister.

ce que

La seule objection sérieuse que l'on fasse à notre système, est celle-ci : il dépendra donc du mari de priver la femme des garanties que la loi lui accorde, en jetant tous ses biens dans une association hasardeuse, en les livrant à la chance plus ou

moins capricieuse d'un succès souvent imaginaire. Je répondrai à cette objection par une distinction. Si les immeubles appartenant au mari furent apportés dans la société antérieurement au mariage, par les motifs ci-dessus développés je crois fermement que la femme ne doit pas exercer sur eux son hypothèque légale. C'est dans cette position que j'ai accepté la question.

Mais si les immeubles ont été abandonnés aux périls d'une association postérieurement au mariage: oh! alors je pense que l'hypothèque suit l'immeuble dans quelques mains qu'il passe. Au moment même du mariage, tous les immeubles appartenant au mari sont frappés par l'hypothèque de la femme: rien ne peut l'y soustraire. Si le mari les soumet à la chance du commerce, les charges que le mariage apporta ne les abandonnent pas. Les associés, avant de ranger parmi les biens de la société des immeubles, doivent connaître de quelles charges ils sont grevés; ils doivent savoir, quand un individu est marié, que tous ses biens sont engagés pour assurer les repri ses matrimoniales de sa femme. S'ils l'ignorent, tant pis pour eux: nemo censetur ignorare legem.

Il n'y a pas, je le crois, d'opposition sur la distinction que je viens d'établir. La question réside dans la première partie de ma discussion; la difficulté n'existe qu'autant que le mariage est postérieur à la mise sociale, et dans ce cas seule

ment je crois fermement que la femme n'a aucune hypothèque sur les biens mis par son mari dans une société. (Voir sur la question le Journal du palais, année 1821, t. 2, et les Questions sur les priviléges et hypothèques, par M. Persil, t. 1, p. 260.)

Société en commandite.

ART. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

1. La société en commandite présente pour le commerce de plus grands avantages que la société en nom collectif. Elle n'effraie pas les spéculateurs comme la première, car ses conséquences sont bien moins rigoureuses pour celui qui veut hasarder ses capitaux dans des spéculations commerciales. En effet, on peut dans cette société se mettre à l'abri de cette solidarité qui pèse sur tous les membres d'une société en nom collectif: le commanditaire, simple bailleur de fonds,

« PreviousContinue »