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n'aurait-il pas autant de sécurité et par conséquent s'entourerait-il de plus de précautions.

2. Un commis intéressé ne peut faire partiede la raison sociale, puisqu'il n'a pas la qualité d'associé. En effet, pour donner à un tiers un intérêt dans le commerce, il n'est pas nécessaire de suivre les formalités voulues pour la constitution légale d'une société commerciale. Ne faut-il pas aussi, d'après l'article 1833 du Code civil, que toutes les parties contractantes apportent une mise sociale? Le commis intéressé n'est pas soumis en ce point à l'exécution de la loi, parce qu'il n'est pas regardé comme associé. Mais si, par un hasard inexplicable, on avait observé toutes les formalités constitutives de la société pour intéresser le commis, ce dernier ne serait plus alors qu'un véritable associé, et pourrait par conséquent faire partie de la raison sociale. Si son nom se trouve sur l'extrait de l'acte de société, si son industrie est considérée comme apport social, alors on a créé le commis autre que ce que l'on voulait le créer, On voulait lui donner seulement un intérêt sans lui ôter sa qualité de commis, et on lui à donné le titre d'associé. Ici ce sont les formalités seules qui l'érigent en sociétaire; mais si ces formalités n'ont pas été suivies, alors il reste seulement comme intéressé, ne pouvant faire partie de la raison sociale. V

ART. 22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

1. Cet article incomplet n'expliquerait nullement la société en nom collectif, si le Code civil ne donnait pas toutes les règles voulues pour la gestion du fonds social. Nous avons déja vu que toutes les règles, établies pour les sociétés civiles s'appliquaient aux sociétés commerciales, quand elles ne portaient rien de contraire aux lois et usages du commerce (art. 1873. Cod. civ.). Pour l'administration en général, il faut se référer aux articles du Code civil. Mais pour fixer la part de chaque associé dans les dettes, il faut faire une grande distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales en nom collectif. Dans les premières, la part de chaque associé dans les dettes est en proportion de la mise dans le fonds de la société dans les secondes, les associés sont soli daires pour tous-les engagemens.

Gestion de la société.

2. Pour la gestion de la société, les sociétaires peuvent faire toutes les conventions qu'il leur convient de faire, pourvu toutefois qu'elles ne

contiennent rien de contraire aux lois du com

merce.

3. Nous appliquerons donc à la gestion de la société en nom collectif les articles 1856, 1857, 1858, 1859 et 1860 du Code civil, que nous avons développés au titre préliminaire sur les sociétés en général. (Voir les explications données.)

Mais il faut que l'associé gérant, ou tout autre associé, quand il n'y a pas eu nomination d'un administrateur, signe sous la raison sociale pour engager ses co-associés.

4. La Cour de cassation a décidé avec justice, selon moi, que l'associé qui signait comme chef d'une société, était censé signer sous la raison sociale. (Journal du Palais, 1817, t. 1, p. 33.)d

Solidarité des associés en nom collectif...

5. La solidarité est de l'essence du contrat de société en nom collectif. Les conventions des sociétaires, quoique rendues publiques par l'insertion dans l'extrait affiché, ne pourraient pas les affranchir de cette solidarité. Si, par un pacte constitutif de l'acte social, les associés l'excluaient, ils changeraient la nature légale de la société : la société en nom collectif n'existerait qu'en fait, et non en droit; elle serait nulle à l'égard des intéressés.

6. Mais, pour que cette solidarité frappe sur

les membres de la société, il est besoin d'examiner le caractère de ceux qui les ont engagés.

Un principe domine tous les contrats, c'est que personne ne peut être engagé, s'il n'a souscrit volontairement à l'engagement. On souscrit à un engagement de deux manières, personnellement, ou par l'entremise d'un mandataire. En société, on se trouve presque toujours obligé par le fait d'un mandataire. En effet, s'il existe un administrateur nommé par le libre arbitre dest sociétaires, il a droit d'engager tous les associés pour tout ce qui tient à l'administration. Il oblige la société par tout ce qu'il fait dans l'étendue de sa gestion, quand bien même les socié taires se seraient formellement opposés aux traités qu'il aurait souscrits. Il oblige même la société par ses délits et quasi-délits, pourvu que l'on ne puisse lui prouver qu'il favorisait une fraude, et qu'il ait agì au nom de la société, et non pas dans son propre intérêt. S'il n'existe pas d'administrateur, alors tous sont censés s'être réservé 36roit d'administrer, et chaque fois qu'ils obligentla société, tous les sociétaires sont solidaires pour tous les engagemens qu'un seul aura contrdetés, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

. On est rarement obligé par son propre fait. On peut l'être quand on a la qualité d'administrateur, ou bien lorsqu'il n'y a pas d'administrateur nommé, que le droit d'administration appartient

à tous les sociétaires, et que chaque associé use de la faculté qu'il s'est tacitement réservée......

8. Mais lorsqu'un sociétaire qui, d'après les distinctions ci-dessus posées, avait le droit d'engager la société, a contracté pour elle sous la raison sociale, tous les associés sont solidaires pour cet engagement, c'est-à-dire que chacun d'eux peut être contraint pour la totalité, et que le paiement, fait t par un seul, libère les autres envers le créan cier. (Art. 1200, Cod. civ.)

t

9. En thèse générale, il faut pour que les engagemens, faits par un seul associé, frappent solidairement sur tous les co-sociétaires, qu'il ait signé sous la raison sociale; mais souvent la thèse générale plie devant la réalité. Ainsi, lorsque la raison sociale, qui constate seule aux yeux de la loi l'individualité de la société, manque aux ux engagemens contractés par un seul sociétaire, il y a prosomption légale que cet associé a contracté pour son propre compte, et cette présomption ne tombera que devant la certitude du contraire. Si on parvient à établir que les engagemens d'un seul associé ont servi à toute la société, par suite de cette preuve, celle-ci se trouve solidairement engagée, comme si l'associé avait signé sous la raison sociale.

10. Devrait-on regarder comme membres d'une société de commerce en nom collectif, des individus qui se seraient associés pour acheter et

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