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de change a reçu de ses commettans l'argent nécessaire pour payer les effets que ceux-ci lui ont ordonné d'acheter: l'article 85 lui défend de recevoir d'autres sommes ou valeur, destinées à un usage qui sortirait de ses attributions légales. (Voir M. Locré, Code de commerce, article 85: M. Mollot, Bourses de commerce, page 207.)

5. L'article 86 abroge l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial, qui permettait aux agens de change de donner leur aval pour les effets de commerce. En effet, il leur défend de se rendre garans de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent. Or, l'aval n'est que le cautionnement solidaire et commercial des effets de commerce, au profit du porteur (art. 141 et suiv. du Cod. de com.). Il doit être bien entendu que cet article 86 ne prohibe que les cautionnemens volontaires et par écrit, et non ceux qui ressorlissent aux fonctions de l'agent de change.

6. Est-il permis à un agent de change de s'associer une ou plusieurs personnes pour l'exploitation de sa charge? En fait, cette question ne présente pas aujourd'hui de grandes difficultés, puisque tous les jours à Paris de pareilles sociétés se forment avec l'autorisation de la chambre syndicale, arbitre souveraine des contestations auxquelles donnerait naissance la société.

En droit, je crois qu'elle n'est pas plus sérieuse. Aucune disposition de la loi n'interdit cette so

ciété. L'article 85 prohibe seulement les associations qui seraient étrangères aux fonctions de l'agent de change: or, celle-ci se forme à l'occasion de ces fonctions.

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« L'association d'un tiers et la cession d'une por» tion de la charge tendent, dira-t-on, à scinder le » titre, à immiscer des étrangers dans l'exercice » d'un ministère exclusif, et confié par le roi. Une >> telle stipulation ne répugne-t-elle donc pas aux réglemens et à l'ordre public? Si la convention » devait amener le partage des fonctions de l'a» gent de change, ainsi qu'on le suppose, elle ne » serait pas tolérable, sans contredit; mais, loin de » là, nous entendons que le titulaire possède ex» clusivement le droit de gérer le titre dans ses >> attributions extérieures et officielles, que l'as»socié ne peut en aucune façon y prendre part,

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qu'il est censé s'en être rapporté aux actes du » titulaire. C'est à celui qui s'associe avec ce der» nier à vérifier le degré de confiance qu'il doit

placer dans son aptitude et sa moralité. Dès » lors, il n'y a point d'immixtion à craindre. » Quant au prétendu morcellement du titre, on >> voit qu'il n'existe pas non plus, puisque le titu»laire en conserve seul l'exercice, à l'égard du pu»blic et de l'autorité. La propriété du titre appar» tient à plusieurs par indivision; mais, si cette » co-propriété avait quelques inconvéniens, ils » seraient le résultat inévitable du système adopté

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>> par la loi de 1816; et l'on ne saurait la proscrire » par cet unique motif. (M. Mollot, p. 212). »

pas

7. Si, au mépris de la défense portée par la loi, l'agent de change contracte une société entièrement étrangère à ses opérations habituelles, ou s'il souscrit un engagement que les statuts de son ordre lui interdisent, ces actes seront-ils nuls et sans effet? Non, les obligations contractées doivent être exécutées de part et d'autre. On ne voit dans le Code un texte qui prononce la nullité comme sanction pénale: on ne peut la suppléer, car il est de principe constant que les nullités ne se suppléent pas. Mais l'agent de change, contraint d'exécuter l'obligation qu'il a souscrite, n'en sera pas moins passible des peines portées par l'article 87 du Code de commerce pour contravention aux dispositions des articles 85 et 86 (Sirey, 10. 1. 240).

8. La Cour de cassation a décidé que les courtiers de commerce qui font des négociations, par l'intermédiaire de commis, sont punissables d'amendes et de destitution, comme prêtant leur nom à des individus non commissionnés (Sirey, 23. 1. 332).

9. Il existe encore certains individus auxquels il est défendu par les lois pénales de faire certain genre de commerce. Tout agent du gouvernement qui est convaincu d'avoir pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudica

tions dont, au temps de l'acte, il avait, pour partie ou pour la totalité, l'administration ou la surveillance, est puni de six mois à deux ans de prison et condamné à une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du dixième (art. 175, Cod. pén.).

10. Tout commandant des divisions militaires, des départemens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, foins, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs ou moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce (art. 176, ibid.).

Société en nom collectif.

ART. 20. La société en nom collectif est cellé que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

T. La société en nom collectif est celle qui lié le plus les associés. Tous les membres d'une so

ciété en nom collectif sont sur la même ligne pour l'étendue de leurs engagemens: aux créanciers ils offrent tous la garantie de la solidarité : car la solidarité est de l'essence de cette espèce de société.

2. M. Pardessus fait sur les sociétés en nom collectif une remarque fort juste qu'il est important de consigner ici. Selon ce savant auteur, les portions des sociétaires s'appellent le plus souvent intérêt ou part; ce n'est qu'improprement qu'on donnerait au droit de l'associé le nom d'action, nom qui doit être réservé pour exprimer le droit attribué par la loi aux membres des sociétés en commandite et anonymes, qui ne sont obligés que jusqu'à concurrence de leur mise.

ART. 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

1. Par cette disposition le législateur a voulu empêcher que quelqu'un pût jamais surprendre la confiance du public, en usant d'un titre qui n'est pas le sien. Souvent le titre seul d'un établissement attire tous les acheteurs, et le chalant aveugle achète sous la souvegarde d'une réputation acquise. Eh bien! si le public connaissait le véritable nom de la société, usurpatrice du titre d'une autre société qui possédait toute sa confiance, il refuserait peut-être à l'une ce qu'il accorderait à l'autre ou du moins dans ses rapports avec elle

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