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mission de propriété, ils ne sont assujettis à l'enregistrement qu'autant qu'on en fait un usage public: quant aux actes emportant mutation de propriété, ils sont soumis à l'enregistrement dans uu certain délai. (Pour toutes les formalités de l'enregistrement en général, il faut voir M. Rolland de Villargues, t. III, Répertoire du notariat, p. 465).

94. Les actes de société opèrent le droit fixe de cinq francs, tant qu'ils ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission des biens meubles et immeubles, entre les associés ou autres personnes (L. 28, avril 1816, art. 45).

95. Toutes les règles de la société civile dont nous avons donné une analyse rapide, ne s'appliquent aux sociétés commerciales que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usage du commerce (art. 1873, Cod. civ. et art. 18, Cod. com.).

96. Il faut appliquer au mandat d'associé toutes les règles portées par le droit romain et par le Code civil pour le mandat en général. Ainsi l'associé gérant, mandataire de ses co-associés, doit se renfermer dans les termes exprès ou légaux de son mandat. Ce mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (art. 1988). Pour que le mandataire puisse aliéner, hypothéquer, il faut qu'il ait reçu à cet égard un pouvoir formel. Si, en

vertu des termes du mandat, il peut transiger, il ne peut pas, pour cela, compromettre (art. 1989). L'associé gérant doit se conformer à ces règles du mandat; car, aux yeux de la loi, il n'est que le mandataire de ses co-associés.

97. Lorsqu'une sociéte commerciale est dis soute,doit-on procéder avec chaque associé comme l'on procédait dans les précédentes opérations? Ou bien, doit-on suivre les règles prescrites par l'ar ticle 1872 pour le partage des sociétés civiles? Dans ce cas, il y a à faire un partage pareil à tous les au tres partages; car, au moment où la liquidation commence, il ne s'agit plus d'une opération de société, mais d'un partage de la chose commune. Dis soluta societate, ait Heineccius, si quid inter socios dividendum supersit, non utendum est actione pro socio, sed communi dividundo. Il existe un arrêt de la Cour de Bruxelles qui décide dans un sens contraire à l'opinion que nous avons adoptée. (Sirey, 8, 2, 277). Malgré cette décision d'une autorité supérieure, nous persistons dans notre avis par les raisons ci-dessus développées, soutenus que nous sommes par le sentiment conforme d'un grand nombre d'auteurs, honorés pour l'étendue de leurs connais

sances.

98. Une société stipulée entre épouxpar contrat de mariage a-t-elle le caractère d'indissolubilité attaché au pacte matrimonial, ou bien peut-elle

finir par la seule volonté de l'un des époux, comme une société illimitée finit par la volonté d'un co-associé?

Toutes les conventions arrêtées entre époux par contrat de mariage ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage (art. 1395. Cod. civ.). Ces conventions sont regardées par le législateur comme la cause de l'union contractée par les deux époux..... Aussi veutil que, comme elle, ces conventions soient immuables. La société, portée au contrat de mariage, perd son caractère de société pour prendre celui de pacte matrimonial: elle perd tous les attributs du premier contrat pour revêtir ceux du contrat de inariage. Or, la loi veut que le contrat, ainsi que toutes les clauses qui s'y trouvent insérées, soit inaltérable à toujours, qu'il finisse seulement au moment où un des deux contractans disparaîtra frappé qu'il sera par la loi commune de la mortalité. Pendant la durée du mariage, il n'est pas au pouvoir des conjoints, même de leur mutuel consentement, de changer la moindre clause au pacte matrimonial.

Pour décider que la société, quoique ayant pris naissance par le contrat de mariage, doit conserver tous ses attributs, il faudrait décider que la société est indépendante du pacte matrimonial. Mais il y aurait impossibilité de soutenir une pareille thèse; il est évident que cette

convention fait partie de celles par lesquelles les deux époux pourvoient à leurs intérêts respectifs dans l'union qu'ils vont former.

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Enfin, par impossible, parviendrait-on à prou ver que la convention de société doit être distincte du pacte matrimonial, en droit on ne pourrait pas admettre que les deux conjoints peuvent volontairement dissoudre la société insérée dans leur contrat de mariage. En effet, le législateur dit formellement à l'article 1393 Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Il ne distingue pas... et nous ne devons pas distinguer là où il ne fait aucune distinction. Il veut pour toutes les conventions matrimoniales, un caractère d'immuabilité qu'on ne peut altérer sans porter atteinte à la loi.

Le pacte de société n'est plus qu'une convention matrimoniale aussitôt qu'il est inséré dans un contrat de mariage, et il doit être soumis à la règle générale portée pour ces sortes de conventions (Sirey, 4. 2. 532).

99. La convention par laquelle deux individus mettent en commun une somme d'argent, pour en jouir alternativement, pendant un délai déterminé, et chacun pour son commerce particu lier, constitue-t-elle une société commerciale?

La cour de cassation a décidé négativement cette question. << Attendu, dit-elle, qu'une société

» de commerce ne peut exister sans qu'il y ait » perte à supporter en commun ou profit à par>> tager entre les associés; que, dans l'espèce, » le résultat de l'association est étranger aux opé>> rations qui ont lieu entre les parties, puisque » la bourse commune ne se trouve jamais em»ployée dans l'intérêt commun des parties, mais » qu'elle est alternativement à leur disposition pour leurs affaires particulières. >>

100. Dans les sociétés civiles, aussi bien que dans les sociétés commerciales, le nom ou le titre de la société fait partie de l'actif. Lors de la dissolution de la société, il doit être compris dans les objets à partager. Ceux des sociétaires qui, se réunissant de nouveau, donnent naissance à une nouvelle société, ne peuvent s'emparer de ce titre au préjudice de ceux qui restent étrangers à ce nouvel établissement. Le titre de l'établissement sera licité comme le matériel de la société : l'acquéreur seul aura le droit de continuer la société sous le titre qu'elle possédait. Du fait des autres associés qui s'en empareraient sans en être les adjudicataires, il y aurait usurpation de titre appartenant à autrui, et les sociétaires devraient réussir devant les tribunaux dans leur demande en réintégration de propriété.

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