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l'accomplissement des formalités de publication de sa retraite,
et non pas seulement à partir de la liquidation générale de la
société, arrivée depuis? p. 377 et suiv.

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Administrateurs. Nature de leurs pouvoirs, p. 35. Dif-
férence entre les pouvoirs donnés par l'acte de société, et
ceux conférés par un acte postérieur, p. 36. Étendue de ces
pouvoirs, ibid. Quid, si l'administrateur emploie la signa-
ture sociale pour ses affaires personnelles? p. 37. L'acte
de société qui confère les pouvoirs doit être rendu pu-
blic, p. 38. Quid, quand plusieurs individus sont
chargés de l'administration? p. 39. - Quid, quand il n'y a
pas de stipulation spéciale sur le mode d'administration ?
ibid.

Agens de change. Ils ne peuvent faire des opérations
de commerce ou de banque pour leur compte, p. 69. Com-
ment doit s'entendre l'article 85 du Code de Commerce?
p. 73.-Est-il permis à un agent de change de s'associer une
ou plusieurs personnes pour l'exploitation de sa charge?
p. 74.

Agens du gouvernement. Ils ne peuvent prendre un inté-
rêt dans les actes, adjudications, dont au temps de l'acte ils
avaient, pour partie ou pour la totalité, l'administration ou
la surveillance, p. 76.

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Arbitrage forcé. Il existe pour juger les contestations en-
tre associés, pour raison de la société, p. 249. — Les asso-
ciés peuvent-ils se faire juger par des arbitres amiables com-
positeurs? p. 250. La décision peut-elle être attaquée de nul-
lité par une opposition à l'ordonnance d'exequatur? ibid. -
Les arbitres forcés remplacent, dans les affaires qui leur sont
soumises, les juges du tribunal de commerce, p. 253. Con-
séquence de ce remplacement, ibid. Les fonctions d'ar-
bitres sont-elles facultatives? p. 255. L'incompétence du
tribunal pour les contestations entre associés, pour raison de
la société, ést absolue, p. 256. L'arbitrage forcé est-il né-

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cessaire pour les associations en participation? p. 257. — Les

arbitres n'ont pas le droit de statuer sur la validité ou l’inva-

lidité de l'acte social, p. 261. Regardera-t-on comme con-

testation entre associés la demande en dissolution faite par

l'un des sociétaires? p. 262. La sentence arbitrale peut-

être attaquée par la voie de l'appel, ou par le pourvoi en cas-

sation? p. 264. On peut renoncer à ce droit, p. 266. Faut-il

que la renonciation soit expressément stipulée? p. 267.

Peut-on attaquer devant les tribunaux français les décisions

arbitrales rendues en pays étrangers? p. 268 et suiv..

Comment se fait la nomination des arbitres? p. 283. Rẻ-

cusation des arbitres, p. 287. Leur révocation, p. 288. Dé-

lai accordé aux arbitres pour juger, p. 290. Quand le délai

court-il? p. 291. Si les parties ne sont pas d'accord sur le

délai, il est réglé par le tribunal de commerce, p. 292. —

Si les arbitres n'ont point rendu leur sentence dans le délai

fixé par le tribunal, le tribunal peut-il proroger leur juridic-

tion, sur la demande de l'une des parties, sans le consente-

ment de l'autre ? p. 292 et suiv. Nomination des arbitres

par le tribunal de commerce, p. 3o5. Nomination d'un

même arbitre par toutes les parties ayant le même) intérêt,

p. 306. Tout individu peut former opposition au jugement

par défaut portant la nomination d'un arbitre, ibid. Si ce ju-

gement est contradictoire le tribunal ne peut pas se consti-

tuer, si une partie interjette appel, jusqu'à ce que l'appel

ait été jugé, p. 307. Remise des pièces aux arbitres,

308. Il y a sommation, si un des associés est en retard de

remettre ses pièces, p. 3o9. S'il n'y a renouvellement du

délai, les arbitres jugent sur les pièces remises, p. 30g. Les

arbitres peuvent ordonner divers actes d'instruction, p. 310

et suiv. Nomination d'un sur-arbitre, p. 313. Le juge-

ment arbitral est motivé, p. 317. Son dépôt au greffe du tri-

bunal de commerce, ibid. Le tribunal de commerce

est-il compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance

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d'exequatur? p. 320. Nature de cette opposition, p. 326.
Les jugemens arbitraux ne peuvent pas être opposés à des
tiers, p. 327. Ils ne sont pas susceptibles d'opposition,
p. 328. Quid, de la requête civile? ibid. Les arbitres forcés
ont-ils droit à des honoraires? p. 330 et suiv. Quid, si les arbi-
tres ont avancés des fonds, p. 337. Toutes les règles, posées
par
le code de commerce dans le titre relatif à l'arbitrage,
sont applicables aux veuves, héritiers ou ayant-cause des
associés, p. 538.

Association. Les associations pour l'exercice d'un métier
doivent être licites, p. 25. (Voyez MONOPOLE.)

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Associés en nom collectif. Leurs noms font seuls partie de
la raison, sociale, p. 78. Un commis intéressé ne peut
faire partie de la raison sociale, p. 79. Les associés en
nom collectif sont solidaires, p. 8o. Un sociétaire fera cesser
la solidarité qui pèse sur lui, en se retirant de la société',
p. 84. Quant à la solidarité active, il y a une distinction à
faire, ibid.

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Associations commerciales en participation. Leur nature,
P. 227 et 228. Leur but, p. 228. Moyen de les distinguer
avec les autres associations, p. 229.1 · La solidarité n'existe
pas entre les associés en participation, à moins qu'ils ne l'aient
formellement stipulée, p. 230. Les créanciers d'une so¬
ciété en participation doivent-ils être payés sur l'actif social,
par préférence aux créanciers personnels des participans?
p. 231. Des participans entre eux, p. 244. Comment
se constatent les associations en participation, p. 243 et suiv.
Les associations en participation ne sont pas sujettes aux for-
malités prescrites pour les autres sociétés, p. 248.

C

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Commanditaires. Le nom d'un associé commanditaire ne
peut faire partie de la raison sociale, p. 102. Il n'est passible
des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû

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Caule Appore to his mise or
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Courtiers de commerce. Ils ne peuvent faire aucune opéra-

tion de commerce, p. 69. Ceux qui font des négociations
par l'intermédiaire des commis, sont punissables d'amende
et de destitution, p. 76.

самая

dissolining partnership..
see the English works.
Demence of feartner

D

pour toutes

Dissolution des sociétés. Comment s'opère la dissolution
des sociétés, p. 340. Extinction de la chose, p. 342. Mort
naturelle ou civile de l'un des associés, ibid. La mort de
l'un des associés est-elle une cause de dissolution
les sociétés? p. 343. -Dissolution conventionelle, p. 345.
Elle ne peut jamais être demandée avant le terme convenu,
p. 346. La société se dissout aussi par la faillite (Voyez
FAILLITE). -Une société stipulée entre époux par contrat de
mariage a-t-elle le caractère d'indissolubilité attaché au pacte
matrimonial, qu bien peut-elle finir par la volonté de l'un
des époux, comme une société illimitée finit par la volonté
d'un co-associé? p. 65.

-

E

Engagemens des associés entre eux. La société commence
à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque,
p. 51. Alors chaque associé devient débiteur de la société de
tout ce qu'il a promis d'y apporter, ibid. L'associé est tenu
comme le vendeur, ibid. Il ne répond pas des accidens de
force majeure, p. 52. Secus, s'il avait été mis en demeure
de livrer, p. 53. Les mêmes règles ne s'appliquent pas lors-
qu'il s'agit de la livraison de corps indéterminés, ibid. —
Pour apprécier la responsabilité de la société, il faut exami-
ner si les biens mis dans la société y sont apportés pour la
propriété, ou pour la jouissance, p. 54. — L'associé devient,
de plein droit, débiteur des intérêts de la somme qu'il devait
mettre dans la société, ibid, Les associés qui devaient ap
porter leur industrie dans la société, lui doivent compte de
tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est
l'objet de cette societé, ibid. Associés créanciers de la so-

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