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» civile, par l'interdiction ou de la déconfiture du » mandant. Un ou plusieurs des anciens associés >> peuvent être interdits ou faire faillite par suite » de nouvelles affaires; tous peuvent mourir, »sans que le liquidateur puisse être changé. » (Voir Sirey, 12, 1, 121.)

:

7. Le créancier d'un associé a, sans aucun doute, le droit d'intervenir à la liquidation et au partage de la société, pour que rien ne se fasse en fraude de ses droits mais il faut que son intervention soit antérieure à la conclusion de la liquidation; car il ne peut jamais l'attaquer, lorsqu'elle a été consommé sans opposition de sa part.

Partage de la Société.

1. Une fois la liquidation terminée, c'est-à-dire une fois la distraction faite de toutes les charges qui pesaient sur la société, et la fixation bien établie de tout l'actif social, il ne reste plus qu'à opérer le partage du fonds de la société.

2. Il y a lieu d'appliquer pour les sociétés commerciales tous les principes que nous avons développés dans le titre préliminaire sur les sociétés en général.

Si l'acte social ne détermine pas la part de chaque sociétaire dans les bénéfices ou pertes, la

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part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté (art. 1853 du Code civil).

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3. Toutes les règles relatives au partage entre co-héritiers sont applicables au partage entre associés. (Voir les art. 815 et suiv. du Cod. civ.)

4. Quand les lots sont faits, tous d'une valeur égale, si l'acte social porte qu'il y aura égalité parfaite dans la distribution des parts, on les tire

au sort.

Si, au contraire, l'acte social fixe la part de chaque associé dans le partage des biens composant l'actif de la société, on attribuera à chacun la portion qui lui revient. Dans tous les cas le partage ne sera pas translatif, mais seulement déclaratif de propriété.

ART. 64. (1). Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, heritiers ou ayant cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la

́(1) Code de Commerce.

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durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

1. La rédaction de cet article a donné lieu au conseil d'état à de grandes discussions entre les hommes éminens chargés de faire nos Codes.

Les uns soutenaient que ses dispositions blessaient les droits des tiers créanciers de la société. N'est-il pas extraordinaire que, par que, par la seule affiche de l'acte qui énonce la durée de la société,

ou de l'acte de dissolution, une action qui suivant le droit commun doit subsister trente ans, diminue de durée?

N'est-il pas injuste de remettre ainsi aux sociétaires la faculté de réduire les garanties des créanciers de la société? Si la société eût duré, les tiers auraient pu exercer contre elle pendant trente ans leurs actions: et parce qu'il a plu à ses membres d'en prononcer la dissolution, les créanciers devront poursuivre leur remboursement dans les cinq ans de la dissolution, sous peine de déchéance!

On répondait pour l'opinion contraire, pour celle qui a prévalu, et qui se trouve formulée par l'article 64:

Mais les créanciers ne perdent pas de leurs droits pendant trente années, à partir de la dissolution, n'ont-ils pas la faculté de poursuivre le liquidateur? Ne peuvent-ils pas interrompre par des poursuites la prescription à l'égard des associés non liquidateurs?

On justifiait encore les dispositions de l'article 64 par l'intérêt général du commerce qui exigeait que les associés ne restassent pas pendant trente années sous la crainte des poursuites que pourraient faire les créanciers. Personne ne voudrait participer à la formation d'une société commerciale, si ceux qui s'y engagent ne pouvaient espérer de se voir libérés qu'après trente ans, et par suite, se trouveraient jusque là dans l'impuissance de former aucun établissement personnel. Car s'ils devaient demeurer pendant trente ans passibles des dettes sociales, il leur serait impossible d'obtenir du crédit. (Voir M. Locré; art. 64 du Code de commerce.)

2. Il est intéressant pour les associés de bien préciser le moment où ils commencent à jouir du bénéfice de cet article 64.

On demande si la retraite d'un associé, publiée dans la forme légale, équivaut, à son égard, à une dissolution de la société, de telle sorte que toutes actions à raison des obligations sociales soient prescrites en sa faveur, cinq ans à partir de l'accomplissement des formalités de publica

tion de sa retraite, et non pas seulement à partir de la liquidation générale de la société arrivée depuis?

Pour la négative on s'appuie sur les formes de l'article 64. L'article 64 parle d'associés non liquidateurs, en faveur desquels il établit la pres<cription 'quinquennale; il suppose donc qu'il existe des associés liquidateurs. Mais dans le cas de la retraite d'un seul sociétaire, il n'y a pas d'associé liquidateur; donc il n'y a pas lieu à l'application de l'article 64.

L'article 64, en parlant d'associés non liquida'teurs, fait pressentir qu'il doit aussi exister des associés liquidateurs, puisqu'il établit un privi-lége en faveur des premiers, en disant que la prescription quinquennale profitera aux associés non liquidateurs. Mais s'il s'exprime ainsi, c'est qu'il a eu en vue la généralité des cas, il a vu , une dissolution de la société par rapport à tous les associés, sans vouloir refuser l'application de cet article au cas d'une dissolution particulière.

D'ailleurs il n'est pas vrai de dire que, dans la dissolution particulière de la société par suite de la retraite d'un sociétaire, il ne se trouve pas un associé non liquidateur et des associés liquidateurs. Le non liquidateur est le sociétaire qui se retire: les liquidateurs sont ceux qui continuent la société : ce sont eux qui fixent tous les droits de l'associé sortant: c'est sur eux que les créan

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