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» des bases essentielles du droit qui nous régit. >> Attendu qu'à ces considérations, puisées » dans le caractère légal des arbitres et la nature » de leurs fonctions, identiques avec celles des » juges des tribunaux de commerce, toutes es» sentiellement gratuites, vient se joindre celle, » non moins puissante, déduite de l'inconve »nance morale et publique, que présenteraient

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des arbitres qui, comme dans l'espèce, d'abord taxeraient eux-mêmes leurs honoraires, et sous »ce rapport seraient en même temps, et dans » leur propre cause, juges et parties, et qui, en» core à peine dépouillés de leur qualité de juges,

prendraient immédiatement le rôle de deman⚫ deur envers ces mêmes parties qu'ils viennent » de juger, pour poursuivre contre elles devant >> les tribunaux civils, et par tous les moyens de » droit, le paiement de leurs honoraires qu'ils >> auraient eux-mêmes fixés;

» Attendu que, ces principes, en harmonie avec » la noble indépendance essentiellement inhé» rente aux fonctions de juges, sont consacrés -> par l'ancienne jurisprudence ; ele

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Attendu que, si de cette doctrine dérive la crainte alléguée qu'on ne puisse à l'avenir com»poser un tribunal d'arbitres, cette objection » est repoussée d'abord par cette considération » morale, que toujours il se trouyera des citoyens >> qui, plus sensibles à l'honneur qu'esclaves d'un

» vil intérêt, ne se refuseront pas à des fonctions » d'autant plus flatteuses qu'elle seront gratuites » et qu'elles sont toujours la preuve et le » l'cstime et de la confiance;

gage de

» Que, de plus, il est dans l'esprit de la loi, » dans l'intérêt et l'usage du commerce, que les > arbitres soient choisis de préférence parmi les » négocians qui figurent sur les listes dressées par » les préfets, en exécution des articles 618 et 619 » du Code de commerce, qui sont les plus re» commandables par la probité, l'esprit d'ordre » et d'économie, et leur fortune, et qui sont ap➡ pelés successivement et à leur tour à devenir » membres titulaires du tribunal de commerce, >> et que, quant aux arbitres choisis dans cette classe, l'offré d'un salaire pour des fonctions » toutes de confiance serait une insulte;'

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Que, relativement à ceux pris dans une classe » inférieure, moins distinguées par leurs lumiè> res et leurs droits à la confiance publique, puis>> qu'ils acceptent bénévolement le caractère de >> juges, ils doivent aussi en subir toutes les consé»quences, et que certes on ne pourrait en leur »faveur enfreindre la disposition de la loi qui a » déclaré, sans exception, que toute justice était >>gratuite;

» Attendu enfin que, si cette même doctrine >> amenait à sa suite des conséquences telles que » celles que l'on paraît craindre, ces conséquen

mnet aux avances pécuniaires, les arbitres sont considérés comme les mandataires des associés, et ils peuvent réclamer le bénéfice de l'article 2002 du Code civil ainsi conçu: «Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. >>

ART. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayantcause des associés.

1. Si l'un des associés vient à décéder, la société se trouve dissoute par son décès; il y a lieu alors de liquider la société. Des contestations peuvent s'élever sur la liquidation entre la veuve ou les héritiers de l'associé défunt et les associés restant, le différend doit se vider par la voie de l'arbitrage. Toutes les règles, faites pour terminer les contestations entre associés, s'appliquent à leurs représentans pour toutes les affaires sociales; c'est la disposition précise de l'article 62.

2. Quand même les héritiers de l'associé seraient tous mineurs, cette minorité ne mettrait pas fin au compromis, ainsi que cela existerait dans l'arbitrage volontaire. Car, comme le remarque M. Locré, toutes les fois que la loi elle-même renvoie les parties devant des arbitres, ces arbitre deviennent leurs juges légaux et naturels,

comme le sont, dans les autres cas, les tribunaux réguliers que la loi institue.

3. Il est utile de remarquer ici que le délai pour instruire et juger demeure suspendu pendant le délai pour faire inventaire et pour délibérer.

ART. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement.

1. De toute évidence le législateur a voulu parler seulement des mineurs qui, héritiers d'un des sociétaires, le représenteraient dans la liquidation. Cet article est étranger au mineur commérçant. Alors il est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce (art. 487, Cod. civ.); il agit par lui-même, et il peut stipuler tout çe qu'il croit convenable à sa position.

2. Mais si, comme nous le disions en commençant les développemens de cet article, il est question d'un mineur intéressé dans une société commerciale en qualité d'héritier, le législateur a voulu qu'on ne le privât d'aucun des secours qu'il avait autorisés au titre de la tutelle. Ce principe, salutaire pour les intérêts des mineurs, a tant de force que la cour de Rouen a décidé que, lors même que les associés seraient convenus de liciter

entre eux les immeubles, au cas de dissolution, la licitation serait faite en justice dans les formes voulues par le Code civil, aux articles 460, 1686 et 1687, s'il y avait des mineurs lors de la dissolution.

TITRE CINQUIÈME.

DISSOLUTION des sociétÉS.

Le Code de commerce se tait sur les causes de dissolution des sociétés : il faut donc recourir aux règles tracées par le Code civil. Car il est de principe constant que toutes les fois que le législateur, dans le Code de commerce, tout-à-fait exceptionnel, passe sous silence une règle qu'il a émise au Code civil, c'est qu'il a voulu se référer à la loi déjà établie.

On voit au Code civil:

Article 1865. La société finit,

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

3o Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

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