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» Considérant que, par une sentence rendue le » 22 septembre 1831, les arbitres ont épuisé leurs » pouvoirs en prononçant des condamnations » sur certains chefs de ces contestations, et en >> mettant les parties hors de cause et de procès » sur tous les autres;

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Que leur autorité comme tribunal arbitral a >> complétement cessé avec le prononcé de ce ju»gement, si ce n'est pour établir le compte selon » les termes et les réserves exprimées en la sen>>tence précitée, compte que les arbitres ont réglé » par décision du 27 octobre;

» Que les sentences des 20 et 29 octobre ont » été rendues sur des matières étrangères au » compte que les arbitres devaient établir;

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» Considérant qu'il résulte formellement des dispositions de l'art. 61 du Code de commerce, que c'est au greffe du tribunal de commerce » que doivent être déposées les sentences arbi»trales pour causes entre des associés et à raison » de leur société commerciale;

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Que, conformément à l'art. 1028 du Code de >> procédure, c'est devant le tribunal qui a rendu » l'ordonnance d'exequatur que la nullité doit » être demandée;

Que, dans l'espèce, ces principes de droit » ont été reconnus par Fonvielle et la dame Dela plaigne devant la Cour royale de Paris, en se » défendant sur l'appel indûment interjeté par

» Monchoux à l'égard des sentences des 20 et 29

2 octobre 1831;

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Que là, Fonvielle et la dame Delapleigne po» sèrent dans leurs conclusions: qu'aux termes » de l'article 1028 du Code de procédure, Mon» choux ne pouvait attaquer qu'en nullité lesdites » sentences par voie d'opposition à l'ordonnance » d'exequatur;

» Que, par arrêt de cette cour, il a été jugé » entre les parties qu'elles ne pouvaient attaquer » lesdites sentences par voie d'appel, et qu'elles » ne pouvaient en faire prononcer la nullité que » par la voie indiquée par l'article 1028 du Code » de procédure;

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>> Par tous ces motifs, le tribunal reçoit Mon» choux opposant en la forme; et pour le profit, >> statuant sur cette opposition, rejette la fin de » non-recevoir invoquée par Fonvielle et la dame » Delaplaigne, déclare nulles et de nul effet les » ordonnances rendues par M. le président du

tribunal de commerce le 24 octobre au bas » d'une sentence rendue le 20 du même mois, et »le fe 31 octobre, au bas d'une sentence rendue le » 29 dudit mois;

» Condamne Fonvielle et la dame Delaplaigue >> aux dépens.» (Gazette des Tribunaux du 15 décembre 1832.)

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7. Comment se forme l'opposition à l'ordonnance d'exequatur? Dans les arbitrages volontai

res, peut-elle être formée par requête d'avoué à avoué? L'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral ne peut se comparer à un jugement par défaut, dont l'opposition se forme par acte d'avoué à avoué : c'est une ordonnance rendue extrà judicium, sur la seule représentation de l'avis des arbitres, et aupied de cet avis, sans ministère d'avoué et sans instance précédente, à la différence des jugemens par défaut, qui supposent une instance liée entre deux ou plusieurs parties. Quand l'instance n'existe pas, elle ne s'introduit pas par un acte d'avoué à avoué sans assignation, mais seulement par un ajournement à personne ou domicile (art. 61, Cod. proc ), Il n'y a pas de distinction à établir pourl'opposition à l'ordonnance d'exequatur: elle est soumise à la règle générale, et, comme toute action, elle commence par une assignation.

8. L'opposition à l'ordonnance d'exequatur a un effet suspensif. Si cette opposition ne suspendait pas l'exécution de la sentence arbitrale, on ne concevrait pas pourquoi l'article 1028 renferme deux dispositions distinctes, à savoir l'opposition et la nullité. Cette dernière sufirait si l'opposition n'avait pas un effet suspensif: l'opposition, s'identifiant avec la demande en nullité, serait une disposition superflue et sans valeur, puisque la demande en nullité, venant à renverser la décision arbitrale, détruirait en même temps l'exequatur, par une conséquence nécessaire du

principe qui veut que l'accessoire suive le sort du principal. En portant ces deux dispositions distinctes, le législateur a manifesté clairement son intention de voir l'effet de la sentence suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité ait été jugée.

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9. Quand la sentence arbitrale est revêtue de la forme exécutoire, soit par le président du tribunal de première instance, soit par le président de la cour, si les parties ont compromis sur l'appel, elle a la force de toutes les autres décisions judiciaires. Alors, comme les jugemens ordinaires, le jugement arbitral emporte hypothèque (art. 2123,553, Cod. civ.). Mais il n'entraîne point hypothèque tant qu'il ne porte pas l'ordonnance d'exequatur; car jusque là il n'a pas ce caractère d'authenticité qui distingue les actes emportant hypothèque. Si donc l'inscription était prise avant l'obtention de l'ordonnance, quoique après le dépôt et l'enregistrement de la sentence, la nullité devrait en être prononcée. (Sirey, 3, 1, 303.)

10. Les jugemens arbitraux ne peuvent jamais être opposés à des tiers (art. 1022, Cod. proc.). H faut pourtant bien entendre cette disposition: elle ne signifie pas que ces décisions ne peuvent indirectement nuire à des tiers comme elles le font par hypothèque, mais seulement qu'il ne peut en résulter contre eux des condamnations onéreuses.

1. La sentence arbitrale, lorsque les parties Sont nommé elles-mêmes leurs arbitres, n'est pas susceptible d'opposition (art. 1016, Cod. proc.). La raison est facile à saisir. L'opposition à un jurgement par défaut a été permise par le législateur, parce qu'il a craint qu'il n'y eût surprise. Mais cette crainte ne peut exister dans l'arbitrage. En effet, par cela seul que la partie a consenti à nommer des arbitres, elle a consenti à les mettre à même de juger, elle a donc tacitement promis de produire des pièces; Lelle connaît les délais du compromis, elle ne peut donc alléguer les motifs de surprise, gitab sinfungiwit men.

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Bien plus, je soutiens que la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, lors même que les arbitres ont été nommés, en matière de contestations commerciales entre associés par le tribunal de commerce. Il ne leur est pas possible de prétexter la surprise puisque, si l'une des parJasties ne remet pas ses pièces, les arbitres somment le d'en faire la remise dans dix jours (art. 57, Cod. marcoma si elle ne répond pas à la sommation, by allieu de penser qu'elle consent à être jugée srposanskadonner asesi sans donnera connaissance de ses moyens de défense. Akɔ esfueng due cafucT

il

via La requête civile pourra être prise contre cles jugemens arbitraux, dans les délais, formes bet cas désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires. (Voir l'article 480, Cod. proc.)

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