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se réduire à deux opinions (art. 118 du Code de procédure.)

2. Le tiers arbitre se trouve désigné par le com promis, si les parties dans leur prudent désir de hâter la conclusion de leurs contestations, ont prévu le partage dans le cas contraire, le choix appartient de droit aux arbitres, à moins qu'ils ne s'entendent pas sur la nomination du sur-arbitre; alors, seulement alors, celui-ci sera nommé par le tribunal.

3. On n'applique pas à l'arbitrage forcé l'article 1017 du Code de procédure civile ainsi conçu : « En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers, seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en eonvenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution arbitrale..... Il sera à cet effet présenté requête par la partie la plus diligente.

Aussi, la Cour royale de Paris par arrêt du 8 avril, 1809, a t-elle décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la nomination d'un tiers-arbitre, par cela seul qu'il n'avait pas été dressé procès-verbal du dissentiment des deux arbitres.

D'ailleurs les seules dispositions de l'article 60 du Code de commerce prouvent suffisamment que le législateur n'a pas eu l'intention d'astrein

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dre la nomination d'un sur-arbitre, en matière de société, aux formalités de l'article 1017. D'abord il ne contraint pas les arbitres, autorisés à nommer un tiers-arbitre, de le faire par la décision qui prononce le partage, première différence importante. 2o En cas de dissentiment des arbitres, il veut que le sur-arbitre soit nommé par le tribunal de commerce, tandis que pour les arbitrages ordinaires, il concède le droit de nomination au président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale, deuxième dif férence aussi importante.

Il paraît certain que, dans l'esprit du législateur, la nomination du sur-arbitre, pour les contestations entre associés, doit être dégagée de toutes les formalités ordonnées pour les nominations du tiers-arbitre dans les arbitrages ordinaires.

La Cour royale de Paris comprit bien l'intention du législateur en établissant la non-appli cation de l'article 1017 aux arbitres forcés. Elle a 'persisté dans sa jurisprudence; le 22 mai 1813 elle décida que la seconde partie de cet article, où il est dit que les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le méme procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés, était étrangère à la nomination du tiers-arbitres dans les contestations entre associés :

Attendu, dit la Cour, que le Code de com

» merce, qui est et doit être la loi des parties, >> en prescrivant, par l'article 60, la nomination » d'un sur arbitre, en cas de partage des > arbitres nommés, n'ayant prescrit par au» cune disposition, ni aux arbitres divisés l'obli» gation d'établir leurs avis par écrit, ni aux sur>> arbitres celle d'adopter l'un des deux avis (voir » l'article 1018 du Code de procédure civile, il » s'en suit qu'en cas de partage les arbitres divisés >> doivent se réunir au sur-arbitre pour procéder, » délibérer et décider en commun et à la majo» rité, etc., etc., etc.

4. Cependant, comme il faut fixer un délai au travail du sur-arbitre, dans le silence absolu du législateur, on a cru qu'il était raisonnable de donner celui qu'il avait fixé pour les arbitrages ordinaires. Aussi, la même Cour pensa-t-elle que l'article 1018 devait s'appliquer aux arbitrages forcés dans la disposition qui ordonnait au tiersarbitre de juger dans le mois du jour de son acceptation.

5. Le tiers-arbitre conférera avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres (article 1018 du Code de procédure civile).

On conçoit sans peine pourquoi le sur-arbitre est obligé de prendre l'avis de l'un des arbitres.

Il n'est là que pour examiner les sentences émises par les arbitres et adopter celle qu'il croit la mieux fondée en équité et en droit.

Pourtant il n'y a pas obligation pour le sur-arbitre de choisir, dans son entier, l'avis d'un des arbitres, et de rejeter complétement les opinions des autres arbitres. Il peut se référer pour le premier chef de la contestation à l'avis d'un arbitre et, sur le second chef, adopter l'opinion d'un autre arbitre. Car c'est une maximè constante en prdcédure que dans un jugement il y a autant de décisions différentes qu'il y a de chefs de contestations, tot capita, tot sententiæ.

ART. 61. Le jugement arbitral est motive.
Il est déposé au greffe du tribunal de

commerce.

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Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, envertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

1. Les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, doivent juger d'après les formes établies pour les tribunaux, à moins que les parties n'en

soient autrement convenues (art. 1009 et 1019 du Code de procédure )..

En règle générale, tout jugement est motivé fart, 141 du Cod. proc.); le jugement arbitral n'est pas dispensé de cette formalité essentielle à la rédaction de toute décision judiciaire.

2. Pour que la sentence arbitrale ne soit pas inutile, pour qu'elle offre toute la garantie possible aux parties et au président qui la revêtira de da forme exécutoire, il faut que l'on sache si elle émane d'individus ayant reçu mission de décider la contestation : la signature seule des juges donnera ce renseignement.

Aussi voyons-nous le législateur, toujours attentif à protéger les droits des justiciables, ordonner, par l'article 1018 du Code de procédure, aux arbitres de signer leur sentence. Dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, dit cet article, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en feront mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des ar bitres.

3. Un des arbitres-juges déposera an greffe, dans les trois jours, la minute du jugement (art. 1020, Cod. proc.). Ce délai n'est pas essentiel à la validité de l'acte : et le défaut de dépôt d'une décision arbitrale, dans les trois jours de date, ne peut en opérer la nullité, même d'après les dispositions du Code de procédure civile, concernant

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