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■ A cela on oppose que, dans ce dernier sys » tème, les mêmes inconvéniens se présentent, » quoique sous une forme différente; qu'il est possible que le tribunal de commerce éternise >> aussi le procès, en accordant prorogation sur prorogation.

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» Cette objection ne saurait être sérieuse. La » présomption que les tribunaux ne feront pas >> leur devoir n'est jamais entrée dans les combi»> naisons du législateur, ou plutôt c'est sur la présomption contraire qu'il se règle. D'un autre côté, le tribunal ne peut pas être surpris, puisqu'il n'accorde pas la prorogation sans con› naissance de cause. Ainsi, dans le système où >> le délai serait fatal, le but de la loi serait

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manqué, et dans celui qui admet la prorogation, » ce but est, au contraire, parfaitement atteint ; il n'y a donc pas à balancer entre l'interprétation qui donne une cause à la loi et celle qui » n'en suppose aucune.

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» En effet, on voit très-bien pourquoi, dans >> l'arbitrage volontaire, les pouvoirs des arbitres » expirent avec le délai; les parties n'avaient re- · » noncé que momentanément à leurs juges natu>> rels, pour se donner des juges à leur choix; » elles l'avaient fait dans l'espoir et sous la, con>>>dition d'être réglées plus promptement et sans. appareil, sine strepitu forensi: quand cette con« dition manque, le compromis tombe dans son

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» entier, et les parties se trouvent ipso facto, re» placées sous la juridiction ordinaire, toujours » néanmois, avec la faculté qu'elles reprennent » de s'en distraire de nouveau en passant un nou>> veau compromis.

» Dans l'arbitrage forcé, au contraire, ce mo»tif ne trouve pas de prise; les parties n'ont » point d'option; elles ne peuvent échapper à l'arbitrage; il n'y a pas là de compromis; car le >> compromis se compose tout à la fois du con» sentement d'être jugé par des arbitres, à l'ex»clusion des tribunaux, et du choix de ceux » par qui l'on veut être jugé, et le consentement » d'être réglé par des juges convenus, est même » la base fondamentale de tout le contrat. La dis» position qui attacherait la cessation du pou» voir des arbitres à l'expiration du terme, serait » donc sans objet.Caw offitus! Polisi up buy

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Elle en aurait un, réplique-t-on; elle donne» rait la faculté de changer les arbitres, ce calch » Cette considération ne saurait être d'aucun poids aux yeux du législateur. Pourquoi? par>> ce qu'en nommant les arbitres, les parties les ⚫ ont jugés dignes de leur confiance; que, si elles » ont consenti à les recevoir de la main du tribu>> nal, c'est vers le tribunal que leur confiance » s'est portée d'abord, afin de retomber de la sur » les hommes de son choix; qu'à moins que des » faits postérieurs ne la détruisent, elle ne pour

>>rait être retirée que par l'effet d'une incons» tance et d'une légèreté que la loi ne doit jamais » favoriser, et qu'elle ne favorise pas, même dans » l'arbitrage volontaire (Code de procédure, » 1014); que s'il survient des faits, la voie de » récusation et de prise à partie est ouverte, et » que ce moyen pare à tous les inconvéniens.

» Mais, dira-t-on, à quoi sert la disposition qui » veut qu'un délai soit fixé, s'il est vrai que l'expi>> ration de ce terme ne met pas fin aux pouvoirs » des arbitres? La réponse est que cette fixation » peut très-bien avoir des effets utiles, sans pro>duire celui qu'on veut absolument lui donner, » et que ces effets, elle les a. Des pouvoirs indé⚫ terminés seraient encore plus dangereux dans ⚫ la main d'arbitres, que dans la main de juges Den titres. Ils donneraient lieu au déni de justice, • tel le définit l'article 506 du Code de procédure. Mais à l'égard des uns et des autres, les » délais sont toujours subordonnés à la possibilité. » La loi serait barbare en voulant être bienfai» sante, si, dansla vue d'abréger les procès, elle » obligeait le juge de prononcer avant d'être parfaitement instruită von neol sË campih ab

que

Nous avons déjà parlé de la facilité d'éterniser l'affaire que le système du délai fatal don» nerait au plaideur; mais il est un inconvénient plus grave encore; car si les arbitres ou le surarbitre, après un examen très-long et très-équi

→table, avaient formé leur jugement à la veille de l'expiration du délai, si même ils n'avaient plus ■ qu'à rédiger, il suffirait que l'une des parties a en fût informée, pour qu'elle pût, à son gré, faire crouler tout ce qui aurait été fait, et se soustraire ainsi à sa condamnation, en refusant

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de proroger le délai. Et qu'on ne dise pas que nous nous jetons dans une vaine hypothèse; la → cause actuelle justifie elle-même notre suppo>sition. ak

Vient l'article 58 du Code de commerce. Ce-lui-là donne le droit de proroger aux arbitres * eux-mêmes: Les arbitres, dit-il, peuvent, sui-»vant l'urgence des cas, proroger le délai pour

la production des pièces. On va objecter que » l'article ne parle que du délai pour la produc.» tion. Soit: mais cette faculté entraîne nécessai-> rement celle de proroger. le délai pour juger; >> c'est le résultat de la dérogation que les articles » 57 et 58 apportent à l'article 1016 du Code » de procédure. En effet ce dernier, qui concerne

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l'arbitrage volontaire, dispose ainsi: Chacune · des parties sera tenue de produiré ses défenses » et pièces, quinzaine au moins avant l'expira- tion du délai du compromis; et seront tenus les

arbitres de juger sur ce qui aura été produit. Rien de pareil dans l'arbitrage forcé; point de » délai fatal pour la production, pas même de -» délai fixe; point d'obligation aux arbitres de

» passer outre, şi les parties n'ont pas próduit; › les parties ne sont mises en demeure que par la » sommation de produire, dans les dix jours, » leurs pièces et mémoires; l'expiration de ce dé» lai n'oblige pas même de les juger par forclu» sion; les arbitres estiment si le défaut de pro»duction doit être attribué à la mauvaise foi ou » à la négligence, et quand ils sont convaincus » qu'il ne provient que d'impossibilité, ils proro»gent les délais. Et, comme l'article 58 ne li» mite pas, par le temps, la faculté de proroger, les arbitres peuvent en faire usage, la veille » même de l'expiration du terme, s'il estiment » qu'un retard pour la production soit juste et » nécessaire. Dès-lors, par conséquent, cette fa»culté d'accorder un délai pour produire, ren» ferme virtuellement celle de proroger le délai » pour juger, tant qu'il n'est pas écoulé.

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Toutefois, n'est-il pas à craindre que les ar» hitres n'abusent de cette faculté, pour prolon» ger la contestation dans l'intérêt de la partie qu'ils veulent servir? Si on les suppose capables de prévariquer, ils auraient une manière plus » sûre de la servir, ce serait de prononcer en sa faveur; mais ils entreprendraient en vain de le » faire par des lenteurs affectées: le Code de pro»cédure pourvoit au déni de justice, et le Code » pénal y applique des peines très-sévères,

» Il serait fort extraordinaire que le tribunal

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