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1o La loi exige bien qu'on soit jugé par des » arbitres, mais non par tels arbitres: ainsi l'in» térêt de la loi n'est aucunement compromis;

2o L'expiration des pouvoirs des arbitres ne » sera pas une raison pour qu'on porte la cause >> devant les tribunaux. Les individus qui avaient » été nommés n'auront plus de caractère et de

pouvoir; mais la nécessité d'un arbitrage sub» sistera et les parties nommeront ou feront nom» mer d'autres arbitres;

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3° Les parties pourront laisser aux arbitres le pouvoir de les juger, et si aucune d'elles n'a manifesté l'intention de les remplacer, laprorogation > tacite de leurs pouvoirs s'induira de leur silence, » souvent même de leurs défenses respectives de» vant les arbitres, après les délais écoulés ;

4° Si quelques inconvéniens naissent de ce qu'un long travail des arbitres sera en pure » perte, et qu'une instruction nouvelle sera né>> cessaire devant les arbitres nouveaux, ils sont la » suite de toutes les institutions humaines; mais » le désir de les prévenir ne doit pas porter à mé>> connaître les principes.

» Le tribunal de commerce ne peut pas, à la de>>mande de l'une des parties, proroger le délai, » parce que le législateur n'a pas voulu, parce qu'ik › a pensé qu'une partie ne refuserait pas sans de » graves considérations, à consentir une proroga» tion devenue nécessaire par la force des choseset

non par la faute des arbitres; parce que, si le >> tribunal était appelé à prononcer sur cette pros >> rogation demandée par l'une, refusée par l'autre, » il faudrait entrer dans des détails, des explica» tions qui ne seraient pas sans inconvéniens.

A cès importantes considérations se joint unë • raison plus décisive. En instituant l'arbitrage » forcé pour juger les contestations, le législateur » a créé une juridiction parallèle au tribunal de » commerce, n'ayant comme lui, d'après l'articlé » 52 du Code, de supérieur que la Cour royale et la Cour de cassation.

. En matière de société, les arbitres remplis • sent, non pas un acte de pure confiance, mais » une attribution légale, et les fonctions mêmes » des tribunaux de commerce. Ce tribunal con» court à les organiser, à résoudre les difficultés ⚫ préliminaires à leur constitution; mais une fois » ses opérations commencées, le tribunal a son » individualité, son indépendance. Les jugés de » commerce n'ont ni supériorité, ni surveillance » à exercer sur les arbitres : lé président est purement passif dans l'ordonnance d'exécution qu'il est tenu d'accorder, et si des nullités sont reprochées au jugement arbitral, ce n'est pas » au tribunal de commerce qu'il appartient d'en connaître comme le pourrait, d'après l'article » 1028 du Code de procédure, le tribunal civil, ठ» l'occasion d'un arbitrage volontaire. Ainsi l'ont

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jugé in terminis plusieurs arrêts de la Cour de » cassation (1).

» En un mot, dès que les arbitres sont consti» tués, le tribunal de commerce leur devient étranger jugent-ils dans le délai fixé, jugent» ils après, c'est à la Cour royale ou à la Cour de » Cassation que les griefs, dans la forme ou au > fond, pourront être portés. Ne rendent-ils aucun jugement, la partie la plus diligente, après l'expiration du délai convenu ou fixé, agit comme ⚫ s'il n'existait pas de tribunal arbitral, puisque, dans le fait, il n'en existe plus, et provoque la nouvelle nomination.

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Sans doute, les parties peuvent convenir que >> les arbitres dont les pouvoirs sont expirés con»tinueront de les juger: c'est la conséquence du » droit qu'elles ont eu de les choisir. Sans doute, »on peut supposer qu'elles l'ont voulu, tant » qu'elles ont laissé leurs pièces, titres et mé>moires entre leurs mains, sans manifester l'in» tention de former un nouvel arbitrage; on s'en»gage par des faits qui supposent un consente»ment en termes exprès. Sans doute, si les par** ties veulent manifester cette volonté de contiob aubo sunet al 34 11

(1) Plus haut j'ai émis une opinion contraire. J'ai prouvé, en m'appuyant aussi sur des arrêts de Cour royale et de cassation, que l'article 1028 du l'article 1028 du Code de procédure s'appliquait aussi bien aux arbitrages forcés qu'aux arbitrages volontaires.

»nuer leur confiance aux arbitres d'une manière » moins équivoque, elles peuvent en demander. >> acte, au tribunal de commerce, et même une » partie peut appeler l'autre devant ce tribunal

pour y consentir la continuation des arbitres, si » mieux elle n'aime en nommer de sa part, ou >> rentrer dans la même position qu'au moment où il a été question de les nommer pour la » première fois, conformément à l'article 55 du Code de e de commerce. »

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Voici comment M. Locré a combattu le système présenté par M. Pardessus, dust of etoris «

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«En matière d'arbitrage forcé, différent en cela de l'arbitrage volontaire, l'expiration du » terme n'emporte celle des pouvoirs qu'autant » que les arbitres et toutes les parties veulent lui donner cet effet; lorsqu'on ne le lui donne pas, » ce ne sont pas de nouveaux pouvoirs qui commencent, ce sont les mêmes qui continuent. »

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Détruisons les objections par lesquelles on » combat ces vérités, do polsant ano >> On dit que l'article 54 du Code de commerce donne bien au tribunal le droit de fixer le délai, lorsque les parties ne parviennent point à en >> convenir; mais qu'il ne lui donne pas celui de proroger, lorsqu'il y a résistance de la part » d'une des parties.

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» A la vérité, l'article 54 aurait pu s'expliquer

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plus clairement; mais ce n'est pas la seule ré

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>> daction incomplète qu'on rencontre dans le » Code de commerce. Dans le silence de ce Code, >> interrogeons donc et l'esprit de la loi et l'usage. » D'abord, quel a été le but du législateur, lors» qu'il a forcé les associés de soumettre leurs » contestations à des arbitres? Il a voulu ce qu'a» vaient voulu les législateurs qui l'ont précédé, * ce qu'a voulu l'ordonnance de 1673, dont il n'a » fait qué répéter les dispositions, et dont Jousse explique les motifs en ces termes : Si les contes»tations entre associés, dit cet auteur, se ju» geaient dans les tribunaux ordinaires, les frais » seraient beaucoup plus considérables, et les » affaires ne seraient pas sitót terminées. Ainsi, » économie de frais, économie de temps, voilà » le double but de l'arbitrage forcé. Dès lors, il » n'est point douteux que celui des deux systèmes » qui tendrá vers ce but sera le système de la foi. » Or, nous le demandons, si la seule expiration » des délais faisait cesser les pouvoirs des arbitres, »> ne serait-il pas extrêmement facile à la partie » qui craindrait une condamnation, d'éterniser

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l'affaire, en faisant naître des incidens et des » difficultés nouvelles dont l'examen entraînerait »les arbitres au-delà des délais ? Il faudrait nom» mer d'autres arbitres, et recommencer l'instruc>>tion; on jouerait vis-à-vis de ceux-ci le même › jeu que vis-à-vis des premiers; où tout cela » s'arrêterait-il ?

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