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quiescement donné à la nomination, faite, par acte extrajudiciaire, alors il existe une obligation réciproque de se soumettre à leur décision obligation dont le seul consentement de toutes les parties procurera l'extinction. Il y a lieu d'user de l'article 1008 du Code de procédure civile, qui dit que les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

8. Non-seulement l'art. 1008 doit être appliqué, s'il s'agit de la révocation des arbitres, lorsqu'il y a eu convention expresse ou tacite sur leur nomination, mais encore s'il s'agit d'enlever des pouvoirs que, d'un consentement unanime, les parties leur ont confiés. C'est ainsi qu'a jugé la Cour de cassation le 8 octobre 1806 : « Attendu, lé » dit-elle, que, quand les parties ont consenti à » être jugées sans appel par un tribunal de com» merce, elles ont formé un contrat judiciaire qu'aucune d'elles n'a le droit d'anéantir sans le >> consentement de l'autre ; qu'en conséquence, quand elles ont, comme dans l'espèce, donné >> le même pouvoir aux arbitres qui remplacent >> ce tribunal, elles ne peuvent le révoquer que » d'un commun accord. » La loi ne pouvait pas permettre que le caprice et l'humeur vinssent briser un contrat légalement formé. Une telle facilité eût été contraire au but que s'étaient proposé les rédacteurs du Code, de mettre le plus promptement possible fin aux différens.

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ART. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

1. Les dispositions des articles 1007 et 1812, qui veulent que le compromis expire au bout de trois mois si un plus long délai n'a pas été fixé les parties, ne sont pas applicables aux arbitrages forcés,

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2. Si les parties donnent mission aux arbitres de prononcer sur l'affaire qui est soumise à leur décision dans un temps donné, ceux-ci doivent avoir rendu leur sentence arbitrale au jour fixé.

Si les arbitres, soit par mauvaise volonté, soit par suite de circonstances extraordinaires, ne pouvaient juger dans le délai, les parties auraientelles le droit de porter leur affaire devant le tribunal de commerce? Non : car il dépendrait des parties d'enlever, de connivence avec les arbitres, les contestations entre associés, à raison de la société, à l'arbitrage forcé. Les contestations ont, aux yeux du législateur, un caractère particulier qui n'est pas détruit parce que 'des arbitres ont refusé de statuer, ou n'ont pas eu le temps de rédiger leur sentence dans le délai fixé. Il n'y aurait dans ce cas qu'à convenir de la fixation d'un second délai, ou de la nomination de nou

veaux arbitres sous toute réserve, comme il a été dit plus haut, de tout recours et même de la prise à partie contre les arbitres pour le tort causé

aux contestans.

3. Quand le délai commence-t-il à courir? Il ne court que du jour où les pièces ont été remises aux arbitres. Autrement il serait tout-à-fait inutile que la loi renvoyât devant eux les contestations entre associés pour raison de la société, -puisque les parties auraient la faculté de l'éluder -et de neutraliser la mission des arbitres, en refusant de produire leurs titres. Si les arbitrages, en matière de société commerciale, sont forcés, ils doivent recevoir leur exécution, indépendemment du fait et de la volonté des parties. Telle a -été sans aucun doute l'intention du législateur; telle doit être l'interprétation raisonnable du texte de la loi.

N'y aurait-il pour ce système que cet axiôme: on doit plutôt entendre une disposition légale dans le sens avec lequel elle peut produire quelque effet, que dans le sens avec lequel elle - n'en pourrait produire aucun, qu'il triompherait auprès de tous les gens sensés.

4. On juge facilement de quelle importance "est la constatation dans le jugement arbitral du moment où les pièces ont été remises. Les arbitres doivent donc toujours mentionner l'époque de la remise; sans quoi ils sont présumés avoir

commencé leurs travaux aussitôt que la connaissance de leur nomination leur sera parvenue : une fois que cette mention est insérée dans le jugement arbitral, elle fait foi de la date de la remise.. plot beten i svanaisa Sunob s kap

5. L'article 54 veut que, si les parties ne sont pas d'accord sur le délai, il soit réglé par le tribunal de commerce. A vanstielen

Cette disposition est pleine de sagesse. Si elle n'existait pas, il dépendrait d'une partie de mauvaise foi d'éterniser la contestation par des rétards sans fino, par des refus de nominations des arbitres, refus déguisés sous la difficulté de trouver des hommes auxquels on pût confier des intérêts. bBb ub goiteriqe ag unaloft almo

Ici s'élève une question d'une haute impor tance., up 50sumiou ob spoƆ ob Ad elite"

On a déjà vu que, si les arbitres ne jugeaient pas dans le délai fixé, le tribunal de commerce n'était pas saisi de la contestation, qui nécessairement devait être décidée par des arbitres; que seulement il y avait lieu à nomination de nouveaux arbitres ou à confirmation de ceux précédement nommés und berist & no'op záb, la, 9štus s StOn demande maintenant si, les arbitres n'ayant point rendu leur sentence dans le délai fixé par le tribunal de commerce, ce tribunal peut proroger leur juridiction, sur la demande de l'une des parties, sans le consentement de l'autre ?

cours.

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Cette question, d'un si grand intérêt pour des arbitrages forcés, divise les jurisconsultes et les mocant 322 nudy0 9):90 9up aiot entr MM. Pardesus et Locré, consultés dans la cause qui a donné naissance à cette difficulté, furent partagés d'opinion. le pup mov di sbite 158

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Je vais donner un extrait de leurs consultations telles qu'elles se trouvent au journal du Palais (année 1823, t. 2), lq ten moitieuqab aind

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M. Pardessus, qui se prononce pour l'affirma tive, établit ainsi son opinionoziarmotole ink néke « Il commence d'abord par prouver ce que moi» même j'ai dit plus haut, à savoir que la dispo »sition de l'article 1012, qui veut que le com » promis finisse par l'expiration du délai stipulé, » est applicable à l'arbitrage forcé. Il s'appuie sur » l'article 54 du Code de commerce, qui, selon » lui, deviendrait tout-à-fait inutile, sans l'adop» tion de la règle portée par l'article 1012 du » Code de procédure civile: car on ne verrait pas » à quoi servirait la fixation d'un délaisysh turum I

La loi veut que les associés soient jugés par » des arbitres; eh bien ! la loi ne sera jamais exé » cutée, si, dès qu'on a laissé écouler le délai sans » que les arbitres aient prononcé, une partie peut s'opposer à ce que le tribunal fixe un nouveau » délai Imodia

» Cette objection est susceptible de plusieurs ⚫ réponses: Junaotianos of came gruditing elle

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