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» Les motifs du législateur viendraient, au be» soin, accréditer le vérité de notre assertion.

» L'article 121 de l'ordonnance de 1639 tient » essentiellement au droit public; la raison de la » disposition qu'il contient, est que « la puissance » publique des peuples ne peut s'étendre au-delà » des limites de leur territoire. »

» Les arbitres ne sont que des personnes pri»vées : ils ne tiennent leur pouvoir que des par>>>ties; et ce pouvoir de juger les différends à eux » soumis ne comporte rien que de privé.

» Ce qu'ils font dans les termes de leur mission, » quoique réglement absolu entre et contre les » parties compromettantes, ne tient lieu que d'un » acte arrêté sous signature privée; mais il con>> tient la preuve littérale des obligations libre>ment consenties à l'avance, d'une partie envers l'autre.

>> Veut-on mettre la décision arbitrale à exé>>cution?

Il est indispensable de recourir aux délégués, » en cette partie, de la puissance publique : Magistratus publicus judicum arbitrorum sententias exequitur, L. 15, ff. De re judicata. Car, de droit universel et commun, personne ne peut »se faire justice."

» Les décisions arbitrales rendues en France ne » peuvent également être exécutées sans l'interbvention de la justice, et sans que leur exécution

» ait été ordonnée par le président d'un tribunal français.

» La Cour de Paris a décidé qu'il en était autre» ment des décisions arbitrales rendues en pays » étranger, contre un Français, et que l'exécution » ne leur était pas due en France.

» La Cour suppose que les arbitres sont des »juges ayant une puissance publique et le droit » de juridiction; c'est là une grande erreur : ils ne >> peuvent (dit M. Merlin, Nouveau Répertoire » universel de Jur., v Arbitrage) forcer les té» moins à venir déposer, parce qu'ils n'ont au» cune puissance publique, ni même les faire as» signer devant eux, parce qu'ils n'ont aucun » droit de juridiction sur ces témoins.

» Les arbitres n'ont pas de territoire; ils n'ont » donc pas de puissance publique, leurs décisions »> ne sont donc pas des jugemens proprement » dits: compromissum judicium imitatur. L. 14. » Code de judic.; et ad similitudinem judicio» rum redigitur. L. 1, ff. De recept. qui arbitr.... » La chose qui en imite une autre, la chose qui >> se fait à l'instar d'une autre, est en rapport » d'analogie; mais il y a une grande différence » entre une chose parfaitement semblable à une >> autre, et des choses qui n'ont entre elles que quelques rapports de ressemblance.

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>> Aussi tous les commentateurs du droit romain

» professent-ils que les arbitres ne sont que des

» personnes privées, et que leurs décisions ne >> sont pas des jugemens proprement dits.

»

» Aussi l'ordonnance de commerce de 1673, » art. 13, tit. 4, en disposant que les sentences » arbitrales entre associés pour négoces, mar» chandises ou banque, seront homologuées, s'en» suit-il que ces décisions ne confèrent pas d'hy» pothèque sans l'homologatiou, parce qu'elles » n'émanent que de personnes privées; ainsi jugé » par la Cour, le 25 prairial an II, section des re» quêtes sur les conclusions conformes de M. le » comte Merlin. (Affaire Merlino.)

» Aussi l'ordonnance de 1629 ne parle-t-elle » que des jugemens rendus par les officiers pu» blics d'une puissance, étrangere.

Elle n'est donc pas applicable à une décision » arbitrale intervenue, surtout entre associés, » dans un pays étranger, où était établie la maison » gérante de la société, et à la suite du plein et » libre consentement de la maison gérante et * correspondante de Paris..

» Les décisions arbitrales conservent leur ca>>ractère particulier : elles sont un réglement ab» solu entre les parties; et sous ce rapport, elles >> tiennent un rang distingué que les parties leur » ont assuré d'avance, et bien supérieur à la sim» ple promesse.

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» Chez les Romains et en France, la force exé»>cutoire des décisions arbitrales était et est atta

» chée au sceau de l'autorité de la puissance pu»blique où on veut les mettre à exécution.

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>> Ici le défenseur cherche à prouver que la » sentence arbitrale a été homologuée par le délégué de la puissance publique de France, par, >> le commissariat établi aux Etats-Unis pour l'in » térêt des Français et du commerce français.

>>

>> Inutile d'objecter, ajoute-t-il, que la décision » arbitrale est rendue par des étrangers, puis» qu'à supposer vraie cette allégation, les arbitres » du choix des parties ne sont plus des étrangers, » et que des étrangers capables en France, pour » être les arbitres des citoyens français, ou d'un Français et d'un étranger, le sont, par droit na»turel et des gens, également en pays étrangers. » Enfin, la voie de l'arbitrage résulte du droit général des nations policées, parce qu'elle a >> encore son principe dans le droit naturel, et par conséquent dans le droit général des » tions, même non policées; et la justice réglée, >> chargée de connaître du fond des procès n'a été » créée qu'à la suite de la dépravation des mœurs >> des peuples, comme réglement de police; de >> sorte qu'elle n'est qu'une institution supplémentaire de la justice volontaire. Le bien est plus ancien dans le monde que le mal (dit » M. d'Aguesseau, dans son institution au droit » public, sur le droit des gens, tom 1, pag. 548).

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Aucun législateur sensé n'a porté atteinte au

>> droit sacré qu'ont toutes personnes de compro>> mettre sur les droits dont elles ont la libre dis» position.

» Ce droit est consacré et par la loi du 24 août » 1790, et par toutes les législatures qui succé» dèrent à l'assemblée constituante. Les lois sur » la procédure, ou sur l'organisation judiciaire,

n'en font mention que pour l'environner de ⚫ quelques points de forme: ce qu'il ne faut pas » confondre avec ce qui tient à l'essence du droit de l'arbitrage en lui-même.

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» Or, il est de principe que les droits et les >> exceptions qui dérivent du droit des gens peu» vent être invoqués en France contre le Français » au préjudice duquel ils sont ouverts, quoiqu'en » pays étranger. ( M. Merlin, question de droit, affaire Sphorer, v° Jugement, t. 5, p. 253. — » Même opinion dans l'affaire des intéressés au » corsaire l'Aventurier, contre les chargeurs du » navire l'Europe, jugée par arrêt de la Cour du » 29 mars 1809, au rapport de M. Coffinhal.)

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» La décision arbitrale de 1802 a ouvert des >> droits et une exception de cette nature, en fa >veur du sieur Chériot. Rien ne pouvait en arrêter l'exécution en France.

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» En effet, si les décisions arbitrales doivent recevoir, pour leur exécution en France, la sanction de l'autorité judiciaire française, la déci

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