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» certaine, et qu'il ne s'agit point de statuer sur » la validité ou l'invalidité de l'acte qui la cons»stitue, les tribunaux de commerce sont incom

pétens pour connaître des contestations qui » peuvent s'élever entre les associés, et qu'aux » arbitres seuls il appartient de statuer ;

>> Attendu que, dès l'instant où une demande >> en dissolution de société est constatée, cette » demande prend dès lors le caractère de contes»tation entre associés pour raison de la société, >> et tombe par là dans les attributions des ar>> bitres, etc., etc. » (Voir M. Horson. Questions sur le Code de commerce, t. 1, p. 78.)

ART. 52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la Cour royale.

(I. Cet article est une des grandes différencesqui existent entre l'arbitrage volontaire et l'arbitrage forcé. Il permet le pourvoi en cassation contre les jugemens arbitraux, rendus en matière de sociétés commerciales, tandis que l'article 1028 lu Code de procédure civile le prohibe dans les arbi trages volontaires. En effet, ne dit-il pas qu'il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requéte civile, soit sur appel d'un jugement arbitral?

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La raison de cette distinction entre les dispositions des deux Codes est que, dans les contestations civiles, personne n'est obligé de confier ses intérêts à des arbitres, tandis que, pour les contestations entre associés, l'arbitrage est forcé. Si les contestans dans les affaires civiles ont à se plaindre de leurs arbitres, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur mauvais choix; ils n'avaient qu'à se présenter devant les tribunaux ordinaires, ils avaient en effet des juges expérimentés et tous les recours légaux contre Jeurs décisions. D'ailleurs leur position n'est pas déjà si défavorable, attendu qu'indirectement la voie de cassation leur est toujours ouverte. Ils n'ont qu'à appeler de la sentence arbitrale, et se pourvoir devant la Cour souveraine contre le jugement ou l'arrêt, confirmatif de l'opinion des arbitres. (Art. 1028, Code de procédure.) ;

Dans les arbitrages forcés, le recours en cassation était de rigueur; car, ainsi que le remarque M. Locré, « il ne fallait pas faire acheter aux » commerçans, par le sacrifice de l'intérêt du >> fond de la contestation, l'intérêt qu'ils peuvent » avoir à être promptement jugés : en excluant >> indéfiniment le pourvoi, en défendant aux » parties de se le réserver, on les abandonnerait à » la discrétion des arbitres. Rien ne serait plus dan» gereux, surtout quand ces arbitres ignorent les » principes du droit. Il serait bien étrange que des

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» hommes sans caractère public, constitués juges » par un mouvement de confiance dont on se repent ensuite, pussent rendre des décisions plus » irréformables que celles des juges établis par la >> loi! si le recours en cassation devait être fermé, »il valait mieux ne pas obliger à l'arbitrage. M. Locré, Esprit du Code de commerce, t. 1, p. 203.

2. Le Code donne la faculté de l'appel et du recours en cassation; mais il ne force pas d'en faire usage. Il permet de renoncer à ce droit, cuique licet juri in favorem suum introducto renunciare. Une fois que la renonciation a été stipulée, soit avant l'instruction, soit pendant le cours des débats, la convention lie les parties....g et la décision des arbitres est irrévocable (1).

3. Cependant le changement survenu dans l'état détruit le principe. « Les conventions tien» nent lieu de loi aux parties.» Par exemple, si une des parties décède antérieurement à la sentencè arbitrale, laissant des héritiers mineurs, alors, la clause du compromis qui autorisait les arbitres à prononcer en dernier ressort est anéantie. L'article 1013 du Code de procédure s'applique à cet égard d'une manière formelle. « Le décès, lorsque » tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas

(1) Art. 1010, Cod. Procéd. civ.

» fin au compromis : le délai pour instruire et » juger sera suspendu pendant celui pour faire >> inventaire et délibérer.

Cet article, quoique mis au titre des arbitrages volontaires, peut s'appliquer à la renoncia tion dont nous nous occupons maintenant. En effet cette renonciation est toute volontaire : lé législateur permet, dans l'arbitrage, l'appel et lé recours en cassation : et si on y renonce, comme ce n'est que par le simple effet de sa volonté, on doit, quant à cette partie du compromis, invoquer les règles établies pour les arhitrages volontaires.

4. Faut-il que la renonciation à l'appel et au recours en cassation soit expressément stipulée; ou bien suffit-il que les terines mêmes du compromis ou son esprit la fassent présumer? En général il faut, je crois, que la renonciation soit expressément stipulée, qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties de consentir à un jugement en dernier ressort.

Cependant il est une classe d'arbitres qui, selon la nature de son institution, doit toujours statuer sans appel. Je veux parler des amiables compositeurs.

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Considérant, dit la Cour de Nanci, que la » conséquence naturelle de ces pouvoirs, con» férés légalement aux arbitres d'après les articles » 1009 et 1019 du Code de procédure civile, est

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qu'ils ont dû prononcer en dernier ressort, » qu'en effet, d'après l'article 1010 du Code précité, les parties peuvent, lors ou depuis le com>> promis, renoncer à l'appel; que la loi n'exigeant >> pas une renonciation expresse, il s'ensuit » qu'elle peut être tacite, pourvu qu'elle résulte >> clairement des termes et de l'esprit du compro>> mis; que la nomination d'amiables composi >>teurs, dispensés de toutes formalités écrites, indique éminemment l'intention de renoncer à l'appel; qu'en effet, on ne peut présumer que, >> soit la législation (art. 1009 et 1019 précités), » soit les parties, aient voulu conférer aux arbi>> tres des pouvoirs sans objet, ainsi qu'ils le se>> raient cependant si l'appel de semblables déci>>sions était recevable, puisque, dans ce der» nier cas, les tribunaux, qui ne trouveraient » d'ailleurs aucun élément d'instruction formali>>sée, seraient obligés d'apprécier, d'après les » règles strictes du droit, les jugemens rendus par » des amiables compositeurs, et qu'ainsi la con>>vention première des parties serait toujours » méconnue, etc.» (Arrêt du 26 décembre 1825.)

5. Il reste à traiter une question importante que je place sous la rubrique de l'article 52, parce qu'elle a un rapport indirect avec ses dispositions. Il s'agit de savoir si le Français que l'ordonnance de 1629, art. 121, autorise à débattre de nouveau ses droits et prérogatives devant les tri

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