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Pourra-t-on prétendre que le législateur a oublié de mentionner la distinction faite par lui entre la participation et les autres associations? Je comprendrais ce système si le législateur avait décidé le mode de vider les contestations entre associés, long-temps après avoir traité des formalités relatives à chaque société. Mais ici cette prétention est insoutenable, puisqu'il désigne les juges des discussions entre associés pour raison de la société, immédiatement après avoir inséré les dispositions de l'article 50. Ainsi, il avait encore sous les yeux l'exemption qu'il avait prononcée en faveur de la participation, son affranchissement de toutes les formalités ordonnées par les articles 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, s'il n'a pas prononcé dans l'article 51, ni dans aucun autre article de la deuxième section, la même séparation, c'est qu'il a pensé qu'il était de l'intérêt des participans, comme de celui des autres associés, de soumettre leurs contestations à des arbitres; c'est qu'il a voulu, en connaissance de cause, rendre l'arbitrage forcé commun à toute espèce de sociétés.

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En résumé, l'article 51 est applicable aux asso ciations en participation, dans toute la rigueur qu'il comporte. Ainsi, attendu que cet article est conçu dans des termes impératifs, qu'il n'admet aucune distinction', qu'il renferme une exception formelle, pour toute espèce de sociétés,

à la compéetnce des tribunaux de commerce, et que ces derniers n'étant que des tribunaux d'exception, leur juridiction ne peut être prorogée, que le Code de commerce ne laisse rien sous ce rapport à la volonté des parties, je pense, que, pour la participation comme pour les autres sociétés, l'incompétence du tribunal de commerce est absolue et que, quand bien même les participans consentiraient à être jugés par lui, il serait tenu de les renvoyer devant des arbitres.

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10. Lorsque les arbitres sont constitués, ils représentent, comme il a déjà été dit, les juges ordinaires, ils composent un véritable tribunal. Aussi ont-ils, vis-à-vis des parties qu'ils doivent juger, par rapport à l'affaire soumise à leur décision, toute la capacité accordée par la loi à un tribunal; c'est à eux seuls qu'il faut demander la rectification des erreurs et omissions reprochées à leur sentence. Il faut leur faire l'application de Particle 541 du Code de procédure civile ains conçu: Si dans un compte il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, il faut former la demande en révision devant les mêmes juges. On prétendrait inutilement que leurs pouvoirs cessent avec l'affaire; ils sont prorogés par les reproches même adressés à leur sentence. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque le tribunal de commerce est absolument incompétent pour

juger la contestation entre associés, et qu'une demande en rectification d'erreurs reprochées à une sentence arbitrale rendue sur un compte entre associés est la suite d'une contestation entre associés on ne pourrait soumettre cette demande au tribunal de commerce sans violer la loi. Tout au plus serait-il permis de soutenir qu'il est nécessaire de nommer d'autres arbitres; mais il y aurait grave inconvénient pour les associés qui perdraient un temps précieux devant de nouveaux arbitres, qui, ignorant entièrement l'affaire, seraient obligés de l'étudier pour pouvoir statuer sur les rectifications réclamées. Il est donc bien plus sage, bien plus conforme aux principes de renvoyer devant les mêmes arbitres. (Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1815, Journal du Palais, année 1815, t. 3, p. 190 ) (1).

11. Il est bon de remarquer que les contestations entre associés, pour raison de la société, doivent seules être soumises à la juridiction arbitrale. Les arbitres ne peuvent avoir mission de statuer sur la validité ou l'invalidité d'un acte; tout jugement qu'ils rendraient à cet égard, serait absolument nul.

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12. Devra-t-on considérer comme contestation

(1) Il n'en serait pas ainsi en matière civile, attendu que ́les arbitres volontaires ne forment pas, comme les arbitres . forcés, un véritable tribunal, ayant sa juridiction particulière.

entre associés la demande en dissolution faite par l'un des sociétaires, et par suite la soumettre à là décision des arbitres? Ne s'agit-il pas plutôt de statuer sur une formalité essentielle de l'acte de société, et par conséquent la demande en dissolution ne comporte-t-elle pas plutôt la juridic tion du tribunal de commerce?

Pour l'intelligence de la question, il faut distinguer entre les sociétés illimitées et les sociétés à terme.

Les sociétés illimitées peuvent être dissoutes par la volonté de l'une des parties; et la dissolution s'opère par un renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. ( Article 1869).

La renonciation, aux termes de l'article 1870, n'est pas de bonne foi, si l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps quand les choses né sont plus entières ; et il importe à la société que sa dissolution soit différée.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres

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cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. (Art. 1871.)

Dans les sociétés illimitées, ou dans les sociétés à terme, toutes les fois que l'un des sociétaires demande la dissolution de la société, et que les co-associés constatent la possibilité de la dissolu tion, soit parce que le sociétaire pousuivant est dans l'exception prévue par l'article 1869, soit parce qu'il se trouve compris dans la généralité de l'article 1871, on rentre dans le cas de l'article 51. Il y a contestation entre associés pour raison de la société, pour un fait qui n'est que la conséquence de l'association : il y a donc lieu à l'arbitrage forcé, c'est ainsi que l'a décidé la Cour de Lyon par arrêt du 11 avril 1823.

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« Attendu, dit l'arrêt, que si l'un des associés » s'oppose à la dissolution, il y a dès lors néces» sité d'examiner et d'apprécier la légitimité des » motifs allégués à l'appui de la demande ;

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>> Attendu que cet examen et cette appréciation » ne peuvent, en matière commerciale, apparte »nir aux tribunaux de commerce, puisque l'ar» tigle 51 du Code de commerce prescrit en » termes formels que toute contestation entre associés, et pour raison de la société, serà » jugée par des arbitres ;

» Que cette disposition impérative est absolue » et n'admet aucune distinction; d'où il suit que » toutes les fois que l'existence d'une société est

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