Page images
PDF
EPUB

1

le montant des valeurs fournies à l'association, le moment où la société doit commencer et l'époque où elle cessera d'exister.

2. Il était surtout important pour les tiers de connaître les administrateurs d'une société en nom collectif, puisque eux seuls, investis de la confiance des sociétaires, ont le droit de gérer les affaires sociales, (Art. 1856 et 1860, Cod. civ.) Cette désignation aura encore une plus grande importance dans les sociétés en commandite; car on n'a pas oublié que les commanditaires ne peuvent s'immiscer dans la gestion, sous peine d'être obligés solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et tous les engagemens de la société. (Art. 27 et 28, Code de comm.) (1).

(1) Il ne sera pas inutile de traiter une question qui,, quoiqu'elle se rattache à des droits politiques, ne se trouvera pas déplacée ici, puisque je veux faire connaître toutes les difficultés qui se rattachent aux sociétés commerciales.

Il s'agit de savoir si le directeur gérant d'une société en commandite peut compter dans la formation de son cens électoral les contributions qui grèvent les immeubles par lui acquis pour la société ou bien si ces contributions doivent, au contraire, être comptées à chacun des sociétaires, à raison de son droit de propriété ?..

En faveur du directeur, on peut dire que le directeur-gérant est la société en commande tout entière ; que, les actionnaires n'y sont rien vis-à-vis des tiers; ils ne font que prêter leur argent, et peuvent seulement devenir propriétaires des

3. C'est encore un grand avantage pour les tiers de connaître l'époque où l'association commence son exercice, et celle où elle doit se dissoudre. . Pourtant le Code n'exige pas que l'époque. soit bien précisée; car les intéressés peuvent subordonner leur association à la réalisation d'une condition: par exemple, on peut contracter une société de commerce avec stipulation qu'elle ne

[ocr errors]

'immeubles après l'événement de la liquidation, En attendant ils n'en ont ni la jouissance, ni la possession légale, ni l'administration, ni la libre disposition, et n'en paient point l'impôt. C'est le directeur qui le paie; et, s'il a la charge de lá propriété, il doit en avoir les avantages; ubi emolumentum, ibi onus.

Cette doctrine doit être repoussée par les motifs suivans. D'abord il est un point certain, c'est que pour la formation du cens électoral, la contribution foncière ne compte qu'au propriétaire ou à l'usufruitier des fonds sur lesquels elle est assise (lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820). Eh bien ! le directeur-gérant est-il propriétaire exclusif des immeubles acquis par lui pour le compte de la société? Non; en est-il au moins l'usufruitier? Non. Les immeubles appartiennent à la société, et le directeur n'est que son mandataire puisqu'il rest responsable envers les commanditaires, et leur doit comple des revenus confiés à sa gestion.

Puisqu'il n'est pas propriétaire absolu de ces immeubles, mais seulement co-propriétaire par indivis, la contribution foncière ne doit pas servir à lui seul, mais à chacun des sociétaires en raison de son droit de propriété.

- C'est ainsi que l'a jugé la Cour de cassation. Elle rejeta un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Bourges qui avait > adopté le système ci-dessus développé. (Voir le Journal du Palais, 1830, tom. 1, p. 490.)

commencera que lorsque tel navire sera arrivé aux Etats-Unis...

Si le temps que doit durer la société n'était pas fixé, et, par suite, n'était pas indiqué dans l'extrait de l'acte social, elle est censée stipuléé pour toute la vie des sociétaires, sous la modification pourtant de l'article 1869..

4. Tout ce qui aurait été fait avant que l'extrait ne fût enregistré, ou depuis que la dissolution de la société aurait été prononcée, serait nul par rapport à ceux qui composent la société. Ceux-là seuls seraient tenus d'accomplir la négociation, qui l'auraient faite.

[ocr errors]

ART. 44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing-privé, par tous les associés, si la societé est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

1. Cet article explique clairement ce que le précédent avait omis d'énoncer, c'est-à-dire que le nom des commanditaires ne doit pas être inséré dans l'acte social, et que la somme donnée en commandite doit seule y figurer. Cette forme suffit, ajoute M. Locré; car c'est dans les fonds de la société que le public a confiance. Les noms

des associés, qui ne sont jamais obligés au-delà de leur mise, lui sont indifférens. (Voir les observations de M. Locré sur l'article 44.)

ART. 45. L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps.

1. Cet article offre encore la preuve de la sollicitude du législateur pour les intérêts publics. Il a pris toutes les précautions imaginables pour assurer les hommes à capitaux contre les adroites spéculations des chevaliers d'industrie toujours prêts à duper les gens crédules qui se fient à eux. Que d'aventuriers auraient pu supposer une fausse autorisation, ou en laisser ignorer quelques clauses importantes, et attirer ainsi de riches actionnaires qui n'auraient pas manqué d'être victimes de leur facilité! Maintenant, en présence des dispositions formelles de l'article 45, toutes ces supercheries, toutes ces spéculations sont impossibles, ou pour le moins très-difficiles. La grande publicité, exigée pour les sociétés anonymes, est pour le commerce un bienfait, dont on ne saurait trop remercier le législateur. Il a su garantir les intérêts des tiers contre les entreprises des spéculateurs sans, pour cela, gêner les associations.

[ocr errors]

ART. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des co-associés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, 5° alinéa.

1. Les dispositions, pleines de sagesse, qué présente l'article 46, forment le corollaire des articles précédens. En effet, ils auraient tous été complétement inutiles, si le législateur n'avait pas exigé pour les changemens insérés dans l'acte social les mêmes formalités que pour les dispositions primitives. Rien n'aurait été plus facile pour les faiseurs d'entreprises que de rendre la publication légale tout-à-fait illusoire. Ils auraient construit un acte, destiné à la publicité, et en aurait, peu de jours après, changé toutes les dispositions. L'article 46 pare à cet inconvénient, il

« PreviousContinue »