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n'en indique aucune; il se contente de dire qu'elle sera donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique; il semble se référer aux ordonnances que l'administration fera pour la présentation de l'acte.

Une instruction du ministre de l'intérieur, du 22 octobre 1817, rapportée par M. Pardessus, détermine les formes dans lesquelles l'autorisation du roi doit être demandée et accordée.

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« L'acte de société et les statuts sont joints à » une pétition adressée, pour Paris, au préfet de » police, et, pour les autres villes, au préfet du » département; si le lieu de l'exploitation n'est » pas le même que le domicile de la société, cette pétition et les pièces nécessaires sont présentées » au préfet de chaque département. La pétition » est signée de tous ceux qui ont souscrit l'acte >> social, à moins qu'une clause ne donne pou» voir de la présenter à une ou plusieurs d'entre > eux. Elle doit être accompagnée d'une expédi» tion authentique de l'acte social.

>> Les statuts de la société doivent être joints à >> l'acte constitutif. Souvent ils en font partie; >> mais s'ils en sont séparés, et qu'ils n'aient été » rédigés d'abord que sous seing privé, ils doivent » être signés de tous les intéressés, et contenir » soumission de faire rédiger le tout par acte pu» blic, lorsque le ministre de l'intérieur le re» querra. L'ordonnance d'approbation n'est pré

»sentée à la signature du roi, que sur le vu de >> l'acte public. Une copie simple de cet acte doit » être remise en même temps, pour rester dé» posée dans les bureaux du ministère.

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>> L'acte d'association doit énoncer : l'affaire ou >> les affaires que la société se propose d'entreprendre; la désignation de celle qui lui servira » de dénomination, le domicile social, le temps » de la durée de la société, le montant du capital » qu'elle devra posséder, la manière dont il sera » formé, soit par des souscriptions personnelles, >> fixes ou transmissibles, soit en actions à ordre » ou au porteur ; les délais dans lesquels le capi» tal devra-être réalisé, et le mode d'administra» tion. Si les souscripteurs de l'acte social, joint » à la pétition, ne complètent pas à eux seuls la so» ciété qui doit être formée, et s'ils déclarent >> avoir l'intention de la complèter, seulement

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lorsqu'ils auront reçu l'approbation du roi, ils » doivent composer au moins le quart en sommes » du capital réel, non compris les actions qui >> auraient été concédées à des inventeurs ou ar>> tistes dont les droits ou l'industrie formeraient » la mise. Après avoir justifié de l'existence du >> quart en sommes du capital convenu, on peut » demander et obtenir autorisation pour la mise >> provisoire en activité, avant que le capital ait » été complété. Les préfets dans les départemens, » et le préfet de police à Paris, transmettent la

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pétition à eux adressée, et les pièces précedem»ment indiquées au ministre secrétaire d'état de » l'intérieur. Ils y joignent leur avis, informa» tions prises, sur les faits ci-après : 1° Si l'entre» prise n'est pas contraire aux lois, aux mœurs, » à la bonne foi du commerce et au bon ordre » des affaires, ou si elle ne présente pas quelque » vice qui en rende le succès improbable et » la proposition à des actionnaires, inconve»nante.; 2° sur les qualités et la moralité des

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souscripteurs, particulièrement dans le cas » où des intéressés pour le quart du capital à » réunir, sont seuls connus et doivent chercher » des co-associés, et spécialement sur le person» nel des administrateurs, s'ils sont désignés; »3° sur la suffisance des moyens des souscrip→ »teurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en » état de réaliser, soit à l'ouverture de la société, »isoit aux termes indiqués, la mise pour laquelle » ils entendent s'intéresser.

» Les pièces produites et l'avis du préfet doi»vent mettre le ministre à même de reconnaître :

1° Si les conditions de l'acte social et des sta» tuts sont conformes aux lois, ordonnances ou >> instructions qui en assurent l'exécution; 2° si > l'objet de la société est licite; 3° si le capital est » suffisant; 4° s'il est bien garanti, surtout quand » une portion ne doit être fournie que successi❤ »vement, et si, en ce cas, la portion réellement

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» versée offre assez de garantie; 5° si dans lès? » statuts relatifs à la gestion, a la reddition des >> comptes, au partage des bénéfices ou pertes, >> les intérêts et les droits de tous les membres de » la société sont assurés convenablement, et dans » toute l'étendue que comporte une société sans >> responsabilité personnelle ; 6° si l'administration" » de la société offre les garanties morales qui ́im» portent aux intéressés et au public.

Lorsque la société proposée a pour objet de » fonder une banque, l'avis du préfet, sur la » convenance d'en permettre l'exécution, doit » être particulièrement motivé sous le rapport » de l'utilité publique. La loi du 24 germinal » an II (14 avril 1803), soumettant ces établisse» mens à une autorisation spéciale, indépendante » de celle des sociétés anonymes en général, les » renseignemens doivent être tels qu'ils puissent » éclairer à la fois les ministres de l'intérieur et. » des finances, que l'examen de la demande inté» resse concurremment. La nature particulière de >> certaines entreprises formées en sociétés ano» nymes, pourrait néanmoins apporter à cette » marche des modifications qu'indiqueraient T'usage et les circonstances. »

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ART. 38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions,

sans aucune dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

1. Cet article, dont le sens paraît si clair, offre cependant la question la plus difficile de toutes celles que peut soulever le Code de com

merce.

Cette question, qui intéresse si vivement le commerce, n'a pas encore reçu une solution définitive. Elle n'a pas été soumise à la Cour de cassation, et n'a été décidée dans un sens affirmatif que par un jugement du tribunal de commerce de Paris, confirmé par la Cour royale.

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Le capital d'une société en commandite peut-il être divisé en actions au porteur, transmissibles par la seule remise des titres de la main à la main?

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Mon père, consulté sur cette question pendant la dernière année qu'il exerça la profession d'avocat, fit, le 18 mai 1830, une consultation où il se prononça fortement pour la négative. Il fut chargé avec Me Horson de soutenir la même thèse devant le tribunal de commerce. Ils avaient pour adversaire Me Dupin jeune, qui, à l'appui de son système, présentait une consultation, rédigée par M Deveaux, avocat distingué du barreau de Bourges.

Quant à moi, abstraction faite des sentimens

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