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exclusion d'un actionnaire n'est permise, surtout quand, en le chassant, on garde son argent. Ainsi, que la majorité des actionnaires augmente la valeur des actions si elle juge l'augmentation favorable aux intérêts de la société; mais elle n'a pas le droit, par suite de la délibération, de mettre la minorité dans l'alternative où de souscrire à sa décision ou de sortir de la société en abandonnant sa mise primitive. Seulement l'actionnaire qui refuse, selon le sage jugement du tribunal de Nîmes, ne doit toucher les bénéfices qu'au prorata de là somme qu'il a versée. ( Sirey, 4. 2. 549.)(1)

6. Si les actionnaires ne peuvent être exclus de la société, ils ne sont pas contraints de conserver leurs actions durant toute son existence. Au contraire, ils ont la permission de s'en débarrasser quand ils le jugent à propos, à moins d'une clause prohibitive de toute cession, insérée dans les statuts. Aussitôt que la cessión est opérée, l'adjudicataire devient, au lieu et place de son

un

(1) La cour de Bordeaux a rendu, le 12 floréal an ix, arrêt qui soutient implicitement les principes que je viens d'émettre. En effet, elle dit que les armateurs qui n'ont vendu des actions sur un navire que, pour l'armement en course, n'ont pu, en changeant la destination du navire, par exemple en armant en lettres de marque, obliger les premiers actionnaires à prendre des actions pour ce dernier objet, et les forcer à un genre de spéculation dans lequel ils ne voulaient pas s'engager.

cédant, membre de la société et co-propriétaire des fonds sociaux. Il succède à tous les priviléges dont jouissait l'ex-actionnaire. Si, par exemple, l'acte social affectait aux actions du cédant certains prélèvemens, le droit de prélèvement ne serait pas restreint au précédent propriétaire, mais passerait à l'adjudicataire. (Cour de cassation. Journal du palais, 1822, t. 2, p. 305.)

Puisque l'adjudicataire jouit de tous les avantages de la propriété, par suite de cet axiôme fondé sur la justice ubi emolumentum, ibi onus, il doit en supporter les charges. Ainsi les dettes sociales pèsent sur lui, comme elles pesaient sur le cédant jusqu'à concurrence de la mise faite par ce dernier.... et aucune clause de l'adjudication ne peut lui en procurer l'exemption. En un mot, le cessionnaire est le représentant parfait du cédant, il succède à toutes les charges qui pesaient sur lui, comme à tous les avantages dont il jouissait.

ART. 35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre.

ART. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transfert ou d'un fondé de pouvoir.

1. Ces deux articles ne présentent aucune difficulté. Leur sens est clair, il établit d'une manière certaine la naissance du droit et sa transmission.

2. Il est pourtant besoin de dire que l'action dans la société anonyme prend le nom d'action au porteur, ou d'action nominative, selon qu'elle est établie sous la forme d'un titre au porteur, ou par une inscription sur les registres de la société.

3. Lorsque, par l'acte constitutif d'une société, les associés sont autorisés à disposer des actions représentatives du fonds social, avec la clause expresse que les cessionnaires partageront les profits et supporteront les pertes de la société, ceux-ci deviennent de plein droit sociétaires, quoique, d'après une disposition formelle de l'acte d'association, ils ne puissent avoir voix délibérative sans le consentement spéciale et unanime des associés. (Cour de cassation. Voir M. Dalloz, répert. v°. Société, page 134.)

ART. 37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue. Cette approbation doit être donnée dans la

forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

1. Nous avons déjà vu, dans les premières explications sur les sociétés anonymes, qu'il n'y avait pas association d'individus, mais bien association de capitaux. Cette facilité accordée par le législateur aux capitalistes de participer aux bénéfices d'une société, sans engager indéfiniment leur responsabilité, sans crainte de voir leur fortune dépassée par des pertes immenses', pertes immenses, si elle présentait de grandes ressources pour le commerce, offrait aussi des dangers. Ainsi, cette société dirigée par des mandataires qui né se trouvent jamais engagés au delà des termes d'un mandat ordinaire, véritables hommes de paille, ne présentent souvent aucune garantie. Ne pouvait-elle pas donner lieu à beaucoup de fraude? Ne pouvait-elle pas être, un piége tendu à la crédulité publique ? Quoi de plus facile en effet, une fois les capitaux amassés, que de les faire valoir sans aucun intérêt pour les actionnaires, que de les exposer aux hasards des jeux de boursé dans un simple intérêt privé, que de tenter avec eux des entreprises d'autant plus> hasardeuses qu'il n'existait aucun péril pour celui qui voudrait élever avec eux sa fortune! Enfin la fortune publique peut souvent être altérée par l'insuccès de ces grandes entreprises; véritables gouffres où vont s'engloutir de nombreux capitanx. Aussi le gouvernement, qui doit surveiller

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les intérêts de la masse, qui doit, autant que possible, porter un œil sévère sur toutes ces entreprises où l'intérêt de tous se trouve mis en jeu, a-t-il exigé que l'acte constitutif d'une société anonyme fût soumis à son approbation, et défendu qu'aucune association de ce genre s'élevât sans son autorisation préalable...

« Il faut que l'autorité publique, dit M. Locré, examine la valeur des effets que les sociétés anonymes mettent sur la place, et n'en permette le cours que lorsqu'elle s'est bien convaincue qu'ils ne cachent pas de surprises, et qu'ils n'exposent ceux qui les prennent qu'aux chances ordinaires du commerce. »>

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2. Avec l'autorisation du gouvernement et son approbation de l'acte d'association, la société anonyme ne présente plus les mêmes dangers. Mais il ne suffisait pas de demander l'autorisation du gouvernement antérieurement à la société ; il fallait encore, pour l'entière sécurité des capitalistes, qu'il eût droit de surveillance sur elle pendant toute son existence. Si des changemens se font aux statuts fondamentaux sans qu'ils aient été autorisés, ils sont nuls; et même le gouvernement, qui d'ordinaire nomme un commissaire pour en surveiller l'exécution, peut révoquer les ordonnances qui accordent l'autorisation.

3. Quelles sont les formalités à observer pour obtenir l'autorisation? Le Code de commerce

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