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venu associé pur et simple, doit satisfaire à toutes les dettes et engagemens de la société depuis le principe de l'association, ou seulement depuis le moment où il s'est immiscé à la gestion.

Il faut distinguer: si les dettes antérieures à sa gestion sont payées, le commanditaire, devenu associé pur et simple, reste toujours étranger à leur paiement. Car, comme nous l'avons vu dans le S précédent, il ne devient associě pur et simple qu'à l'égard des créanciers de la société, et une fois qu'ils sont désintéressés, il conserve toujours sa qualité de commanditaire relativement aux membres de l'association.

Mais si les dettes antérieures à l'administration du commanditaire, ne sont pas acquittées, alors il devient responsable pour elles comme pour celles qui auraient suivi la contravention à l'article 27. En effet, l'article 28 ne distingue pas; il le déclare obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

5. Toutes les fois que l'acte social attribue aux associés qui se prétendent commanditaires une part, si minime qu'elle soit, dans l'administration, ils doivent être considérés comme associés purs et simples. Lorsque, par exemple, une clause de l'acte leur réserve l'administration de la caisse sociale, l'inspection des livres et de la partie commerciale, que la surveillance réciproque de toutes

les opérations réparties entre eux se trouve stipulée, et que rien ne peut être fait que de leur consentement mutuel, alors la qualité de commanditaires disparaît, et il ne reste plus que celle d'associés purs et simples.

Sociétés anonymes.

ART. 29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

1. Cette société est de toutes les sociétés la plus propre à favoriser les grandes entreprises. Tous ceux qui, sous le nom d'actionnaires, ont un intérêt dans cette société, sont cachés sous le voile de l'anonyme. Ils exposent leur argent, sans jamais exposer leur réputation. Ils ont plus de facilité encore que dans la société en commandite pour dérober aux yeux curieux du public leur mise de fonds. En effet, il est très-rare que dans cette dernière société on ne connaisse pas le commanditaire aussi bien que le commandité. Et si la société vient à faire faillite, il s'attache à elle un mauvais renom qui suit même tous les intéressés, quoique leurs obligations n'aient jamais dépassé leurs mises.

Dans la société anonyme on évite tous les désagrémens de la publicité; car elle ne constitue

pas une association de personnes, mais bien une association de capitaux. Elle peut mettre en mou vement une grande masse d'argent, parce qu'elle appelle toutes les fortunes, et permet à tout le monde d'aspirer au partage de ses bénéfices. La société anonyme est bien moins désastreuse que la société en commandite. Dans celle-ci, le créancier trouve toujours une garantie dans la responsabilité indéfinie des associés administrateurs; et lorsque le malheur seul répond à leurs efforts, lorsque le sort, souvent injuste, récompense, par la faillite, des travaux hardis et soutenus, la misère et la honte sont le partage de ceux qui avaient livré leur nom au public et promis de répondre à toutes ses exigences. Dans la société anonyme, la garantie ne repose sur le crédit d'aucun associé, mais seulement sur les capitaux dont se compose le fonds social; aucun sociétaire, par la faillite de l'association, n'est frappé plus particulièrement que les autres. La perte de chacun se borne à sa mise; tous les associés se retirent sans bruit, sans être menacés dans leur existence, et plus tard ils petivent se livrer à de nouvelles spéculations commerciales sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir compromis leur réputation par une faillite

antérieure.

ART. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

Puisque le nom d'aucun associé ne pouvait désigner la société à la connaissance du public, il fallait bien la faire connaître par un signe parti culier. Le législateur a voulu qu'elle fût qualifiée la désignation de l'objet de son entreprise. C'est ainsi qu'on dit la Banque de France, la Compagnie d'Assurance mutuelle.

par

ART. 31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

1. Les mandataires sont nommés par les statuts de la société. Ce sont aussi les statuts qui désignent la nature de leurs fonctions; sinon, on a recours aux règles générales du mandat pour fixer leurs attributions.

2. Le mandat, donné à l'administrateur, associé ou non associé, est sujet à la révocation, à moins qu'il ne fasse partie du contrat social (art. 1856 du Code civil. Arrêt de la Cour de Bruxelles, 5. 9, 2, 16.)

3. L'arrêt de la Cour de Bruxelles décide aussi qu'en vertu de l'article 1856 on ne peut révol quer les mandataires, nommés pour une cause du contrat, que pour cause légitime. Quant à moi, j'a

dopte entièrement l'avis de cette Cour. Cependant plusieurs auteurs décident que l'article 31 du Code de commerce déroge au principe exprimé par l'article 1856, que la révocation est de droit dans les sociétés anonymes sans qu'il y ait nécessité d'en exprimer le motif. Selon eux, si l'article 31 n'était pas entendu en ce sens, il serait tout-à-fait inutile, et on ne concevrait pas pourquoi le législateur aurait répété ce qu'il avait déjà appliqué aux sociétés en général.

ART. 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucun obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la

société.

1. Cet article établit clairement la différence qu'il y a entre l'administrateur et le sociétaire. Si ces deux qualités reposent sur le même individu, elles ne peuvent pas se confondre. Comme mandataire, il a une responsabilité; comme associé, il ne peut perdre que sa mise. Il était nécessaire, comme le remarque M. Locré, d'exprimer clairement cette différence entre le mandataire et l'associé: car, si les difficultés n'étaient pas à craindre pour le cas où la qualité de man

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