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mais il n'a pas voulu qu'ils fussent passibles d'aucune perte, puisque, au contraire, il a eu soin d'indiquer clairement les charges qu'ils devraient supporter. Comme les associés en nom collectif, les commanditaires courent des chances de gain ou de perte. Si la société est ruinée, ils doivent perdre comme les commandités. La seule différence qui existe entre les complimentaires et les commanditaires, c'est que les uns sont solidaires pour tous les engagemens de la société tandis que les autres ne perdent que jusqu'à concurrence de leur mise. Eh bien! si, dans l'espèce proposée, on décide que les commanditaires ne sont pas tenus au rapport des bénéfices prélevés par anticipation, on décide, ainsi que je l'ai démontré, contrairement à la loi, qu'ils n'ont aucune part dans les pertes. Il y a erreur manifeste dans l'arrêt de la cour de cassation, il y a violation de la lettre et de l'esprit de la loi. Le système des cours de Paris et de Rouen est plus rationnel, plus légal, plus juste aussi nous empressonsnous de l'adopter.

L'avis de M. Pardessus est encore préférable à celui de MM. Delvincourt et Locré. On y'voit au moins cet esprit de justice qui doit toujours guider le juge qui applique la loi. (1o l'arrêt de la cour de cassation se trouve dans Sirey, t. 14, 1, pag. 105. Celui de la cour de Paris se trouve dans le même arrêtiste, t. 12, 2, pag. 25. Ce savant

auteur proscrit la mauvaise foi des associés, le dole dont ils pourraient user envers les créanciers, puisqu'il veut qu'on décide la question d'après les circonstances et la bonne foi des parties.)

4. L'article 45 du Code de commerce veut que l'extrait, affiché pendant trois mois dans la salle dés audiences, contienne l'énonciation des valeurs fournies en commandite. Si cette énonciation manque, quelle sera la peine de cette omission? Regardera-t-on le commanditaire comme associé en nom collectif, et comme tel devra-til être passible des pertes au-delà de sa mise?

Je crois que l'on ne pourrait porter une pareille décision sans blesser l'équité, la loi et l'intention des parties. En effet, ce serait faire supporter au commanditaire une peine qui se trouverait hors de toute proportion avec la faute, qui, bien souvent, n'est pas celle du commanditaire. Car, presque toujours, l'acte de société ainsi que l'extrait affiché, est l'oeuvre des associés en nom collectif. On blesserait donc l'équité si on faisait retomber sur le commanditaire les consé

quences d'un acte qui ne lui appartient pas.

La loi pour cette omission de l'indication des valeurs fournies, garde le silence; il est impossible de prononcer une peine, là où la loi n'a pas voulu en prononcer; ce serait ajouter à ses dispositions. Tout au plus aurait-on le droit de demander la nullité de l'acte social, ce que je suis

encore loin de concéder. Mais au moins, je concevrais la réclamation des tiers..

Si le contrat d'une société en commandite se règle par la disposition de la loi, il doit aussi se régler par la convention des parties. Eh bien! quelle a été l'intention du commanditaire? Evidemment elle fut de risquer une somme fixe d'argent dans l'espérance d'un gain considérable. Quand il livra son argent aux hasards du commerce, il connaissait toute l'étendue de ses engagemens. Il savait que si l'entreprise ne réussissait pas, cette somme était perdue pour lui; mais il savait aussi qu'en vertu de l'article 26, ses pertes ne dépasseraient jamais l'argent livré à la commandite. Il n'ignorait pas, du moins il était légalement censé ne pas ignorer, que dans un seul cas il se trouverait engagé solidairement pour toutes les dettes de la société, et que ce cas était prévu par les articles 27 et 28 du Code de commerce. Si on étend sa responsalibité au-delà des bornes prescrites par la loi, en le condamnant à la solidarité pour une faute qu'il ne commit pas, on viole et la loi et la convention des parties.

Enfin, je ne conçois pas les prétentions des tiers qui voudraient faire, dans l'espèce posée, regarder le commanditaire comme associé en nom collectif, et comme tel passible des pertes au-delà de sa mise! En effet, si l'article 28 condamne à la solidarité pour toutes les dettes so

pu

ciales le commanditaire qui se mêle de l'administration, c'est que la loi a vu que par sa gestion il pourrait tromper le public, qui l'avait considéré comme associé responsable, et aurait, par suite de cette méprise, accordé à la société une confiance qu'il lui aurait refusée, si la vérité eût été connue. Rien de plus juste que cette disposition; il faut, autant que possible, éloigner la fraude des relations commerciales. Mais ici le public n'a être induit en erreur; car l'acte de société, quoique l'indication des valeurs fournies n'y fût pas relatée, ne présentait rien d'obscur ou d'ambigu. De quelque manière qu'on l'envisage, il demeure certain que le commanditaire n'a été annoncé que comme commanditaire. Une fois que cette qualité est connue par l'accomplissement de toutes les formalités ordonnées par la l'indication certaine du commanditaire, peu importe que, dans l'extrait affiché de l'acte, on aitomis de mentionner le montant de la mise. Une seule chose est nécessaire, c'est qu'il soit incontestable que l'extrait annonce la qualité de commanditaire. Si cet extrait paraissait incomplet, insuffisant aux créanciers, c'était à eux à ne pas traiter avec la société, ou à prendre de plus amples renseignemens. S'ils n'ont pas pris toutes les informations que la prudence leur conseillait de prendre, ils sont coupables de négligence, et s'ils ne trouvent pas dans l'actif de la

loi

pour

société toutes les garanties qu'ils croyaient y trouver, tant pis pour eux; ils portent la peine de leur incurie. Mais on ne doit pas faire supporter au commanditaire les conséquences fâcheuses de l'insouciance des créanciers. La loi n'applique au commanditaire, comme peine, la solidarité, quant aux dettes sociales, qu'au cas où il s'est mêlé de la gestion, parce qu'alors il a pu surprendre la confiance du public: c'est pour le châtier de cette surprise qu'elle prononce contre lui la peine exorbitante de la solidarité. Hors le cas de gestion, on ne peut appliquer l'article 28 du Code de commerce. Pour prononcer une peine dans l'espèce, il faudrait que la loi l'eût prononcée pour l'inaccomplissement de toutes les formalités portées à l'article 43. Elle garde le silence; il n'existe donc aucune sanction pénale pour toutes les formalités qui n'étaient pas de l'essence du contrat de société, soit en nom collectif, soit en commandite. Selon moi, on ne serait pas mieux fondé à réclamer la nullité de l'acte social, que l'application de l'article 28, parce que les nullités ne se suppléent pas.

5. Un avis du conseil d'état, du 29 avril 1809, approuvé le 17 mai, a décidé que la défense portée aux articles 27 et 28 du Code de commerce, n'était pas applicable aux associés commanditaires qui ne font que des transactions commerciales réciproques avec les maisons comman

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