Page images
PDF
EPUB

par

par Savary et Pothier. Cette violation, consacrée les coutumes commerciales, se trouve confirmée par les décisions du conseil d'Etat. Un . membre fit observer avec raison que la qualification de un tel et compagnie ne pouvait pas changer la nature de la société; que l'affiche de l'extrait pouvait seule être consultée pour connaître le caractère d'une société; que là seulement on jugeait sûrement s'il y avait association en nom collectif ou en commandite, puisque pour la première tous, les noms des associés sont consignés, tandis que pour la seconde l'affiche ne porte pas la désignation des commanditaires, mais seulement la déclaration de leurs mises.

Enfin l'article 23 du Code de commerce, suite de la distinction si clairement posée au conseil d'Etat par M. Bégouen, établit d'une manière irréfragable que dans cette dénomination un tef et compagnie, donnée comme raison sociale d'une association en commandite, il n'existe pas la preuve légale d'une société collective ou ordinaire.

Quant à toutes les autres clauses insérées dans l'acte social, dont nous avons donné l'énuméra. tion en posant la question, vicient-elles le carac tère voulu par la loi pour une société en commandite? Les faits seuls, comme l'a décidé la Cour de Bruxelles, apporteront la solution de la question. Par exemple, si le commanditaire,

ainsi que l'acte lui en donnait le droit, a joint sa signature à celle du complimentaire, alors je crois que, par ce fait, il a dénaturé la société en commandite, et il devient solidairement obligé avec les associés en nom collectif (art. 28). En un mot, s'il a réalisé les événemens que l'acte primitif ne faisait que prévoir, le caractère de la société en commandite est changé, et il ne reste plus qu'une association collective.

Attendu, dit la Cour de Bruxelles, que ces clauses n'ont pas eu lieu, lesdits articles ont conservé leur caractère primitif en telle sorte que l'associé... a été seul connu du public, et que son co-associé... est resté inconnu ;

Attendu que le commanditaire n'a pas donné son nom, ni ne l'a fait connaître au public par sa signature; que par conséquent le public n'a eu pour sûreté que la signature de... et compagnie; d'où il suit que... ne peut être tenu au-delà de sa mise dans la société, qui, au cas particulier, n'est qu'une société en commandite, etc., etc., etc.

Ainsi, on le voit, ce n'est pas tant, comme nous l'avons déja dit plus haut, au texte même de l'acte qu'il faut s'arrêter; c'est son esprit qu'il faut examiner; ce sont les intentions des parties contractantes qu'il faut sonder pour fixer la nature de l'association. Dans l'espèce, il est de toute évidence que les parties ont voulu fonder une société en commandite: eh bien! on ne doit pas

contrarier leurs intentions, et donner forcément à cette société le nom d'une association collective, parce qu'on trouve dans l'acte des conditions dont la réalisation est encore éloignée. Tant qu'il n'y a pas violation des règles établies pour la commandite, tant que le complimentaire est seul connu du public, tant que le commandi taire ne s'est pas immiscé à la gestion, on ne doit pas infliger à celui-ci la solidarité qu'il n'a pas voulu encourir, et qu'il n'a pas méritée, puisqu'il n'a pas violé la loi imposée au commanditaire."

8. Celui qui fournit des fonds à une maison de commerce, sous le titre de prêt et avec les conditions, applicables au seul contrat de prêt, de pouvoir retirer son capital sans aucune dimi, nution, ainsi que les intérêts au taux déterminé, doit être réputé associé commanditaire et non simple prêteur, si, outre l'intérêt convenu, il s'est réservé une quote-part dans les bénéfices présumés, le droit de prendre communication des registres, celui d'assister aux inventaires et autres prérogatives de ce genre, qui régulièrement n'appartiennent qu'aux associés. En ce cas les caractères de société doivent, comme plus favorables à l'intérêt du commerce, et plus conformes à l'intention manifestée par le prêteur de participer aux bénéfices, prévaloir sur les ac tères de simple prêt (Sirey, t. 2, p. 1203).

ART. 24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds...

ART. 25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

La prohibition portée par cet article est toute dans l'intérêt des tiers. Le législateur n'a pas voulu que le nom du commanditaire fût compris dans la raison sociale', quand bien même il aurait consenti à ne pas rester inconnu: il avait pour but d'empêcher que le public ne fût induit en erreur. Le législateur a craint que les tiers, voyant le nom du commanditaire inscrit dans la raison sociale, ne le crussent solidairement engagé comme les autres, et qu'ils n'accordassent à la société une confiance qu'ils auraient refusée aux commandités.

ART. 26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

I. Si les associés commanditaires sont ainsi favorisés, c'est évidemment dans l'intérêt du commerce. On a voulu attirer dans les entreprises commerciales des hommes qui n'auraient jamais sorti leurs capitaux, si on ne leur avait pas offert de grands avantages. Le commanditaire, en li vrant son argent au commerce, ne hasarde jamais plus que sa mise, et il la joue contre l'espoir dé grands bénéfices.

'en

Can Compelu -sation

2. Le commanditaire s'engage par l'entremise du commandité qui a la gestion exclusive, et il ǹe peut repousser la demande des créanciers qu' justifiant du versement de sa mise. Les associés responsables et solidaires, dit M. Pardessus, doi-e vent prouver l'emploi de l'apport fait par le com manditaire, sous peine d'être traités, en vertu de l'article 593, comme les débiteurs qui ne satisfais sant pas leurs créanciers, ne justifient pas de l'emploi de toutes leurs recettes (art. 593).

[ocr errors]

by

agst the

3. Le commanditaire sera-t-il tenu de rapporte lis

ter dans la caisse sociale tous les bénéfices qu'il aurait prélevés antérieurement à la faillite de la société ?

Cette question est d'une grande importance pour le commerce. Sa solution présente de grandes difficultés. Les Cours royales de Rouen et de Paris la décident dans un sens différent de celui adopté par la Cour de cassation. Les auteurs në sont pas unanimes sur la solution. Selon MM. Del

нов

[ocr errors]

?

« PreviousContinue »