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de plusieurs sortes. Ils doivent, en premier lieu, s'as- | rantic éventuelle, ne sont autres que celles qui insurer que les individus devenus adjudicataires pré-combent à tout mandataire. Je ne doute pas que sentent, eux et leurs cautions, une solvabilité actuelle MM. les receveurs généraux ne s'acquittent, d'une masuffisamment en rapport avec l'importance des lots à nière satisfaisante, cette fois-ci, comme de coutume, eux adjugés. A cet égard, votre position personnelle, de la mission qui leur est confiée; ils sont, d'ailleurs, vos relations d'affaires dans le département, l'expé-assurés de trouver dans le ministre des finances un rience des précédents et les connaissances locales appréciateur équitable et bienveillant de leurs efforts. vous donnent toutes facilités pour recueillir, mieux que personne, des renseignements sur l'exactitude desquels il soit raisonnablement permis de compter. Lorsque ensuite arrivent les échéances des traites souscrites dans les dix jours de l'adjudication, les receveurs généraux ont, en cas de retard dans l'encaissement de ces valeurs, à faire, contre les souscripteurs et leurs cautions, toutes diligences, à diriger toutes poursuites, à recourir à tous moyens conservatoires de nature à en assurer le recouvrement: ils ne doivent s'arrêter que devant l'insolvabilité manifeste des débiteurs, à moins qu'ils ne croient pouvoir prendre sur eux d'accorder des délais, sous les conditions énoncées à l'art. 368 de l'Instruction générale et dans la circulaire du 20 juin dernier.

10 juillet. DÉCRET qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :

ART. 1er. Un crédit extraordinaire de 500,000 fr. est ouvert au chapitre xx du budget de l'intérieur, sur l'exercice 1848, pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

15 juillet.

ART. 2. Dans le délai de trois mois, le ministre de l'intérieur rendra compte à l'Assemblée nationale de l'emploi de ce crédit, par un tableau détaillé énonEnfin, toutes poursuites étant épuisées, ces comp-çant les communes et les établissements de bienfaitables sont admis à se pourvoir auprès de l'adminis-sance qui en auront profité, avec le chiffre de chatration, suivant la marche tracée à l'art. 369 de l'In- que somme allouée. struction générale du 17 juin 1840, aux fins d'obtenir le remboursement en capital, intérêts et frais, des sommes dont ils se seraient mis en avance, et à justifier, à cet effet, qu'à l'époque des ventes les adjudicataires et leurs cautions présentaient notoirement une solvabilité suffisante; que les changements survenus ultérieurement dans leur position de fortune ont été l'effet de circonstances que le receveur ne pouvait ni prévoir ni prévenir; puis, enfin, que tous les moyens de poursuites ont été mis en usage, régulièrement et en temps opportun, et que, sur ces divers points, aucun reproche ne saurait être équitablement adressé au comptable mandataire des intérêts du trésor.

CIRCULAIRE. Secours aux établissements de bienfaisance.

Citoyen préfet, par un décret du 10 juillet 1848, l'Assemblée nationale a ouvert au budget de mon département un crédit extraordinaire de 500,000 francs pour secours généraux aux établissements de bienfaisance.

Le but de l'Assemblée a été principalement de venir en aide aux établissements chargés de la distribution des secours à domicile. En effet, ce mode d'assistance, particulièrement moral et efficace, tire des circonstances actuelles une opportunité toute spéciale.

faire oublier les indigents habituellement secourus par les bureaux de bienfaisance. La gène momentanée des uns et la misère des autres leur donnent des droits égaux à l'assistance publique, et la répartition des secours doit se faire sur les bases d'un conciliation que commandent à la fois la justice et l'humanité.

Je ne me dissimule pas que, cette année-ci, l'état général des affaires rendra beaucoup plus délicate la tache des receveurs généraux, surtout en ce qui concerne la discussion des adjudicataires et de leurs cau- La dissolution des ateliers nationaux, prononcée tions. Des renseignements qui, en temps ordinaire, par le gouvernement, a été un des motifs détermisuffiraient pour déterminer la conviction, pourront nants de cette allocation; car il importe essentiellen'être quelquefois que des indices trompeurs; aussi ment de secourir les ouvriers nécessiteux, en attenl'administration prendra-t-elle en grande considéra- dant la reprise des travaux publics et particuliers. tion, dans l'examen des questions de responsabilité Toutefois la juste sollicitude qu'inspirent en ce moqui viendraient à se présenter, la position particulièrement les souffrances de la classe ouvrière ne doit pas où se seront trouvés les receveurs généraux, et les obstacles qu'ils auront rencontrés. Ce que je leur demande, c'est de redoubler de soins, de vigilance et de circonspection. Je ne voudrais pas, cependant, qu'ils se montrassent trop difficultueux à un point qui rendrait toute adjudication impraticable, ou, du moins, qui empêcherait une utile concurrence de s'établir, en écartant trop légèrement les enchérisseurs; c'est dans une juste mesure qu'ils devront faire usage du droit qui leur appartient de refuser leur consentement. J'ajoute, au surplus, que l'administration n'a jamais exigé des receveurs généraux, en matière de ventes de bois, au delà de ce qui leur était possible, facile même, et que leur responsabilité, loin d'être absolue, a toujours été soumise à des conditions précises et déterminées : elle ne réclame d'eux, encore en ce moment, que les soins éclairés que tout homme doit apporter dans la gestion de ses propres affaires : c'est une délégation spéciale qu'ils sont tenus de remplir, et leurs obligations, comme leur ga

Il résulte de ce qui précède que c'est principalement en faveur des bureaux de bienfaisance que vous aurez à m'adresser des propositions. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la modicité du crédit, par rapport aux besoins généraux à satisfaire, doit vous engager à restreindre ces propositions dans les limites des nécessités réelles que vous aurez été à même de constater.

Vous continuerez à porter les demandes de secours sur un état conforme au modèle ci-joint, en ayant soin d'en remplir toutes les colonnes avec exactitude et d'appuyer particulièrement celles de ces demandes qui vous sembleraient mériter un intérêt spécial.

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Je vous recommande également de classer vos pro- | était dépourvu de titre valable. It importe donc positions par arrondissement, afin de faciliter le tra- | beaucoup de signaler ce fait aux comptables. vail des bureaux.

29 juillet.

DECRET concernant les fonds versés au trésor par les établissements tontiniers, ainsi que par les communes et établissements publics. L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit:

ART. 1er. L'arrêté du ministre des finances, relatif aux établissements tontiniers, en date du 20 mars 1848, est abrogé.

Les fonds versés au trésor, en exécution de cet arrêté, seront convertis en rentes cinq pour cent, au cours moyen de cette rente, pendant le délai fixé par les statuts, en calculant du jour de chaque versement opéré dans les caisses des diverses compagnies.

ART. 2. Jusqu'au 30 juin 1849, les sommes placées au trésor, que les communes et établissements publics voudront employer en achats de rentes, seront consolidées dans le fonds désigné et avec jouissance du semestre courant, au cours moyen de la bourse qui suivra l'arrivée de la demande dans les bureaux du trésor.

ART. 3. Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique la somme de rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent avec la jouissance correspondante à la date de l'émission nécessaire pour opérer les consolidations qui résulteront des deux articles précédents. ART. 4. Un fonds d'amortissement du centième du capital nominal des rentes créées en vertu du présent décret sera ajouté à la dotation de la caisse d'amortissement.

« Parmi les moyens d'obtenir le résultat désiré, il en est trois que je crois devoir vous indiquer. L'un consiste à rechercher quelles sont les propriétés grevées de rentes et à s'assurer si l'obligation de les payer n'aurait pas été stipulée dans quelque acte translatif de ces propriétés qui aurait moins de trente ans; le second, c'est, lorsque la rente continue à être servie, de passer une quittance notariée, par un motif quelconque; une telle quittance équivaudrait à un acte recognitif; le troisième, ce serait de provoquer, de la part du débiteur, en lui adressant telle ou telle observation on réclamation, une récompense par écrit qui pourrait par la suite lui être opposée s'il voulait contester sa dette.

་་

Quand par aucun de ces moyens le but que vous vous proposez ne pourra pas être atteint, ou que, par suite de péremption, les communes ou les établissements propriétaires des rentes auront perdu leur rang d'inscription hypothécaire, vous aurez à rechercher et à constater avec soin sur quel comptable la responsabilité du dommage éprouvé doit retomber.

8 novembre.

CIRCULAIRE relative au service des enfants trouvés et des aliénés. Monsieur le préfet, le sort des enfants trouvés est, depuis longtemps, l'objet de la sollicitude de l'administration supérieure. Réduire le nombre des expositions annuelles et des abandons, tout en prenant les mesures nécessaires pour qu'il n'en résulte aucun accroissement dans le nombre des infanticides; améliorer la condition physique et morale des enfants trouvés, tout en s'opposant à l'élévation de la dépense de leur entretien: tel est le double but que nous devons avoir constamment en vue, et vers lequel doivent être dirigés tous les efforts des adminisdans ces dernières années, pour obtenir ces résultats; il en est auxquels des inconvénients imprévus ont dû faire renoncer; il en est d'autres, au contraire, qui sembleraient avoir reçu la sanction d'une satisfaisante Monsieur, par votre lettre du 10 de ce mois, vous expérience, et que peut-être il serait utile d'ériger en me faites connaitre qu'à votre arrivée dans le dépar-mesures législatives. Le moment est donc venu de tement, vous avez reconnu que, pour un grand nombre de rentes dues aux communes et aux établissements de bienfaisance par des particuliers, les titres étaient ou perdus ou périmés, et qu'il en était de même, sous ce dernier rapport, des inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de ces rentes. Vous ajoutez que vous avez donné aux percepteurs toutes les indications propres à les guider dans les mesures à prendre pour obtenir au plus tôt des titres en

19 septembre. DÉCISION du ministre des finances relative aux précautions à prendre, par les comp-trations locales. De nombreux essais ont été faits, tables, à l'égard des débiteurs de rentes, lorsqu'il n'existe pas de titres, ou qu'on peut craindre que ceux qui existent ne soient périmés. (Lettre au receveur général du Loiret.)

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règle.

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L'administration ne peut, Monsieur, que vous louer de votre sollicitude à cet égard, et j'aime à espérer, avec vous, que les directions que vous avez

discuter mûrement ce qui a été fait et ce qui est à faire; d'étudier toutes les questions relatives aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres; et de reconnaitre s'il n'y aurait pas lieu d'apporter certaines modifications à la législation existante.

Pour m'éclairer à cet égard, je crois devoir, avant tout, recueillir les avis des conseils généraux sur une branche du service départemental dont ils sont, chaque année, appelés à s'occuper, soit au point de vue de la dépense, soit au point de vue de l'amélioration de la condition d'une catégorie nombreuse d'infortunés auxquels la société doit ses soins. Je vais, Monsieur le préfet, vous indiquer les données à vos subordonnés amèneront de bons ré-principales questions sur lesquelles vous aurez à faire sultats. Toutefois, j'ai pensé qu'il ne serait peut-être délibérer les conseils généraux dans leur prochaine pas sans utilité de vous faire observer que, généralement, les démarches à faire en pareil cas pour obtenir des titres sont fort délicates. L'expérience a prouvé, en effet, que des débiteurs de rentes qui payaient exactement les arrérages, cessaient de le faire, dès qu'ils s'apercevaient que leur créancier

session.

1. Tours.

L'article 3 du décret du 19 janvier 1811 porte que dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être dé

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posés, » et l'article 4 dit que «< il y aura, au plus, « dans chaque arrondissement, un hospice où les << enfants trouvés pourront être reçus. »>

secours mensuel, accordé pendant un temps qui, ordinairement, ne dépasse pas trois années. Les dispositions ainsi faites par le bureau d'admission ne sont définitives qu'après approbation du préfet.

Cette mesure, fort controversée, est l'objet de la plus vive approbation de la part d'un assez grand nombre de conseils généraux, qui la regardent comme

La combinaison de ces deux articles semble indiquer que l'intention du législateur était qu'il y eût dans chaque arrondissement un hospice dépositaire avec un tour. Cependant, cette disposition n'a jamais reçu sa complète exécution; et il existe huit dépar-devant, d'une part, conserver les liens de famille tements dans lesquels, depuis 1811 jusqu'à l'époque actuelle, il n'a jamais été établi de tours.

Dans ces dernières années, et plus particulièrement depuis 1842, les administrations locales de quelquesuns des départements où des tours existaient, ont cru que cette facilité donnée aux expositions était une des principales causes de l'accroissement du nombre des enfants trouvés et de la mortalité qui atteint ces infortunés, dans des proportions bien audessus de celle des décès parmi les autres enfants. Les préfets et les conseils généraux ont donc proposé la fermeture des tours, et cette mesure a été approuvée par le ministère de l'intérieur. Elle a reçu sa complète exécution dans trente-deux départements, de sorte que dans quarante départements il n'existe plus aujourd'hui de tours.

Dans d'autres départements, an contraire, on a maintenu les tours existants; ailleurs, enfin, tout en maintenant les tours, on ne les laisse ouverts que pendant un certain nombre d'heures, de jour ou de nuit, et on fait surveiller ces tours afin d'obtenir de l'individu qui dépose un enfant, des renseignements sur l'origine de cet enfant.

entre la mère et l'enfant qu'elle aurait abandonné, et, d'autre part, comme devant produire une grande économie dans la dépense, l'indemnité offerte étant généralement inférieure au taux des mois de nourrice et réduite à un temps comparativement beaucoup moindre, et amener une grande diminution dans la mortalité. Dans d'autres départements, au contraire, la mesure est repoussée comme immorale, en ce qu'elle fait faire de fàcheuses comparaisons entre le sort des filles mères secourues et des mères légitimes laissées sans secours; l'économic qui doit résulter de la mesure y est même considérée comme fort hypothétique.

Enfin, il est des départements où la mesure des secours n'a pas été prise à l'égard des filles mères seulement, mais où le préfet accorde également des secours aux mères légitimes qu'il reconnaît être dans un tel état de dénùment, qu'il est à craindre qu'elles ne soient disposées à abandonner leurs enfants.

Les conseils généraux seront appelés à donner leur avis sur la question de savoir s'il y a lieu de maintenir l'allocation des secours, soit aux filles mères, soit aux mères légitimes; ces avis seront mis sous les yeux de la commission.

Cette diversité de systèmes, qui pouvait être admise dans une période d'essais, ne peut évidemment Dans le cas de l'affirmative, il y aurait lieu d'ajouter être maintenue d'une manière permanente; et l'ad- une quatrième catégorie d'enfants aux trois qu'inministration supérieure ne peut permettre plus long-dique l'article 1er du décret du 19 janvier 1811; car temps que sur une matière aussi importante il y ait, dans les différents départements de la République, des règles, disons mieux, des législations différentes. De là, la nécessité de résoudre les questions sui

vantes :

Faut-il laisser aux conseils généraux et aux préfets la faculté de créer ou supprimer les tours, suivant la situation du service des enfants trouvés dans chaque département ?

des enfants secourus chez leurs mères, naturelles ou légitimes, ne sont ni des enfants trouvés, ni des enfants abandonnés, ni des orphelins pauvres ; et cependant, il faudrait les faire entrer légalement dans le nombre de ceux dont l'entretien est, aux termes de la loi du 10 mai 1838, compris dans les dépenses ordinaires des départements.

3. Division de la dépense des enfants trouvés. La dépense des enfants trouvés est divisée, par le

Faut-il en revenir à l'exécution du décret du 19 janvier 1811, et rétablir un tour dans chaque arron-décret du 19 janvier 1811, en deux espèces : dissement ?

Faut-il réduire les tours à un par département, et en rendre l'établissement obligatoire?

Faut-il supprimer les tours d'une manière absolue, et, comme on ne peut guère espérer de parvenir à supprimer entièrement les expositions, comment devra-t-on remplacer l'institution des tours?

Dans le cas de la conservation des tours, n'y a-t-il pas lieu de déterminer les pénalités annoncées, mais non portées par l'article 23 du décret du 19 janvier 1811?

1o Les mois de nourrice et pensions des enfants placés à la campagne jusqu'à l'àge de douze ans ; 2° La fourniture des layettes et les autres dépenses intérieures.

La première catégorie de dépenses est mise à la charge des départements et des communes; la seconde est à la charge des hospices dépositaires.

Cette division des dépenses a été fortement critiquée dès l'origine. Les hospices ont constamment représenté, jusqu'à ce jour, qu'il s'agissait là de dépenses de même origine; et que, si les unes étaient une

Peut-on admettre la conservation des tours avec charge départementale et communale, il n'y avait pas surveillance?

2. Secours aux filles mères et aux mères légitimes. Dans un assez grand nombre de départements, on a substitué aux tours des bureaux d'admission, qui sont chargés d'interroger les personnes qui apportent un enfant à l'hospice dépositaire, afin d'arriver à connaître la mère de cet enfant. Le bureau doit alors user de toute son influence pour obtenir de la mère de reprendre son enfant, sous la promesse d'un

de raison pour que les autres ne fussent pas payées
également par les départements et les communes.
Le décret, d'ailleurs, ne parle que de layettes; et ce-
pendant, après le premier âge, et jusqu'à douze ans,
les enfants reçoivent des vêtures; or, le silence du dé
eret a été pour beaucoup d'hospices, un motif de refus.

La mesure de la suppression des tours, ou de leur réduction à un seul par département, a d'ailleurs fait naître une autre difficulté.

Lorsqu'il y avait un hospice dans tous les arron

dissements ou dans presque tous, les dépenses in- | L'autorité départementale n'a donc plus à se préoctérieures et de layettes étaient supportées par chacun cuper d'eux qu'à titre de surveillance et de sollicitude; d'eux. en réalité, les administrations hospitalières ont seules à les suivre.

Aujourd'hui qu'il n'y a plus dans la plupart des départements qu'un seul hospice dépositaire, cet hospice est seul chargé de toute la dépense; car les autres refusent d'y participer, et l'administration n'a pas cru pouvoir les y contraindre.

Enfin, la dépense d'entretien des enfants trouvés ramenés aux hospices pour infirmités ou autres causes, avant l'âge de douze ans, est également une charge des hospices, qui représentent qu'elle devrait continuer d'être une charge départementale et communale.

Le conseil général aura donc à examiner :

S'il y a lieu de maintenir la division de la dépense des enfants trouvés en deux catégories, dépenses extérieures et dépenses intérieures, telle qu'elle existe au décret de 1811;

Si les dépenses intérieures qui seraient laissées à la charge des hospices doivent comprendre la fourniture des layettes pour le premier âge, et ensuite celle des vêtures jusqu'à douze ans ;

Si les dépenses de cette nature ne doivent être à la charge que du seul hospice dépositaire de chaque département, ou si tous les hospices du département doivent être appelés à y concourir;

Si elles ont pu les placer chez des nourriciers qui consentent à les conserver, ou chez des cultivateurs qui les engagent comme domestiques, ces commissions ne s'occupent généralement plus d'eux que dans les cas rares où l'exercice de leur droit de tutelle est invoqué pour quelque acte de la vie civile.

Si, au contraire, les enfants arrivés à l'âge de douze ans, auquel cesse toute allocation départementale, si, dis-je, ces enfants n'ont pu être placés au dehors, parce qu'ils sont infirmes ou peu aptes à travailler, ils rentrent dans les hospices, qu'ils encombrent, et dont ils absorbent les revenus, au grand préjudice des malades ou des infirmes, qui ne peuvent plus y étre admis. Ces enfants, s'ils n'y sont pas gardés d'ailleurs dans une complète oisiveté, n'y sont, la plupart du temps, appliqués qu'à des travaux qui ne leur préparent aucun avenir.

Quels changements faut-il apporter à cet état de choses?

La dépense des enfants trouvés au-dessus de douze ans, lorsqu'ils ne peuvent être placés, doit-elle étre déclarée départementale et communale, comme elle l'est au-dessous de l'age de douze ans ?

Enfin, si l'entretien des enfants trouvés ramenés Faut-il continuer à laisser dans les hospices ceux aux hospices avant l'àge de douze ans, doit être une de ces enfants qui ne peuvent, en raison de leurs charge départementale et communale, ou si elle doit | infirmités, être mis en apprentissage? continuer d'être à la charge de l'hospice dépositaire.

4. Tutelle des enfants trouves.

La tutelle des enfants trouvés est attribuée, par le décret de 1811, à la commission administrative de l'hospice où ils ont été déposés ; elle doit être exercée par un des membres de la commission, et suivre les enfants dans tous les lieux où ils résident jusqu'à l'âge de vingt et un ans.

Faut-il obliger les départements à les entretenir dans un hospice départemental, comme il en existe déjà quelques-uns?

Enfin, quelles mesures doit-on prendre pour organiser un système d'éducation pratique à l'égard des enfants trouvés qui sont appelés à entrer dans des professions diverses ?

6. Colonies agricoles.

Parmi les essais faits, soit par l'administration, soit En fait, les prescriptions du décret de 1811, sur ce par la charité privée, pour l'amélioration du sort des point, ne sont que très-incomplétement exécutées. enfants trouvés et leur moralisation, on doit distinLa plupart des membres des commissions adminis-guer les colonies agricoles. Il en a été créé plusieurs tratives répugnent à se charger d'une tutelle qui leur impose une espèce de responsabilité, au moins morale. Il leur est difficile, d'ailleurs, de suivre la situation de ceux de leurs pupilles qui sont placés hors du département.

avec les secours des départements et par les soins des préfets; d'autres doivent leur établissement à la philanthropie d'hommes dont le nom est trop connu pour qu'il soit nécessaire de le répéter.

Il importerait que le conseil général voulut bien faire connaitre ses vues sur ces établissements, soit qu'il en existât déjà dans le département, soit qu'il parùt utile d'en établir.

La question de la tutelle n'est cependant pas sans importance; car elle se lie au placement des enfants en apprentissage, lorsqu'il y a un contrat à faire en leur nom; elle détermine aussi le lieu où ils doivent concourir au recrutement. Sur ce point, la pratique 7. Inspection des enfants trouvés. est souvent en contradiction avec le droit ; et s'il est des départements où on fait concourir les enfants L'une des mesures les plus efficaces qui aient été trouvés dans le canton de la situation de l'hospice prises par l'administration, pour l'amélioration de la auquel ils appartiennent, il en est d'autres où on les condition physique et morale des enfants trouvés, a comprend sur les communes où ils résident. été, sans contredit, la création, dans chaque déparLe conseil général aura donc à examiner si les dis-tement, d'un inspecteur du service des enfants trouvés. positions de l'article 15 du décret de 1811 doivent étre maintenues ou modifiées; et quel doit être leur effet, notamment pour l'exécution de la loi sur le

recrutement de l'armée.

5. Condition des enfants trouvés après l'âge de douze ans.

Après l'âge de douze ans, la dépense des enfants trouvés n'est plus à la charge des départements.

Cet agent doit faire, chaque année, deux ou plusieurs tournées générales, dans lesquelles il s'enquiert de la moralité des nourrices et des nourriciers; de la manière dont ils soignent, sous le rapport physique, les enfants qui leur sont confiés ; et si, enfin, ces enfants reçoivent l'instruction primaire et l'instruction religieuse. Lorsque les renseignements qu'ils recueillent ne sont pas satisfaisants, ils proposent au préfet le changement de nourrices ou de nourriciers.

La création des inspecteurs départementaux a été appréciée et approuvée par la plupart des conseils | généraux; il en est quelques-uns cependant qui la repoussent encore, autant qu'il est en eux; du moins, en refusant d'admettre au budget la dépense de traitement. L'administration supérieure persiste, de son côté, à maintenir au budget départemental une dépense qu'elle considère comme inhérente à la dépense obligatoire des enfants trouvés. Un pourvoi a été porté devant le conseil d'État contre une imputation de dépense; il n'a pas été jugé.

Le conseil général aura donc à examiner si la création des inspecteurs départementaux d'enfants trouvés doit être maintenue, et si la dépense du traitement de ces agents doit être considérée comme faisant partie de la dépense obligatoire du service des enfants trouvés.

Telles sont, Monsieur le préfet, les questions sur lesquelles j'appelle l'attention du conseil général et la vôtre.

Aucun pays de l'Europe ne peut soutenir la comparaison avec la France pour le nombre et le régime des établissements de bienfaisance; en nulle autre contrée, le principe de la charité n'a obtenu des applications plus diverses et plus fécondes. Quelques parties du service des administrations hospitalières demandent, à la vérité, des perfectionnements. J'ai pensé que la situation des enfants trouvés, dont la tutelle est confiée à l'État, méritait surtout une attention immédiate; et je suis certain de trouver dans les lumières des conseils généraux un guide dans le choix des améliorations que conseilleront à la fois la théorie et la pratique.

ART. 3. Le nombre des inspecteurs généraux est fixé ainsi qu'il suit :

Dans la section des prisons, deux inspecteurs généraux de première classe, trois de deuxième et deux inspecteurs adjoints et une inspectrice;

Dans la section des établissements de bienfaisance, deux inspecteurs généraux de première classe, quatre de deuxième, et deux inspecteurs adjoints;

Dans la section des asiles d'aliénés, deux inspecteurs généraux de première classe, et l'inspecteur adjoint.

ART. 4. Le traitement des inspecteurs généraux de première classe est de 6,000 francs; celui des inspecteurs généraux de deuxième classe est de 4,000 francs.

Ils reçoivent, en outre, les frais de tournée, qui sont fixés, par jour, par kilomètres parcourus. Un arrêté ministériel en détermine la quotité.

ART. 5. Les inspecteurs généraux de première classe sont choisis exclusivement parmi les inspecteurs généraux de deuxième classe, ayant cinq ans d'exercice.

ART. 6. Les inspecteurs généraux de deuxième classe sont choisis dans les catégories suivantes :

1o Pour la section des prisons, parmi les inspecteurs adjoints qui comptent trois ans de nomination, et qui ont concouru au service actif de l'inspection;

Parmi les directeurs de maisons centrales de détention, après cinq années de fonctions, dont une en qualité de directeur de première classe;

Et parmi les sous-préfets, après cinq années d'exercice de leurs fonctions.

2o Pour la section des établissements de bienfai

sance :

Parmi les inspecteurs adjoints et les sous-préfets, aux conditions déterminées ci-dessus;

Parmi les inspecteurs départementaux des établis

Pour mettre les membres de ces conseils à portée d'examiner à l'avance les questions que vous aurez à leur soumettre sur le service des enfants trouvés, je fais imprimer la présente circulaire en nombre suffisant pour qu'il puisse en être adressé un exem-sements de bienfaisance, ayant exercé leurs fonctions plaire à chacun d'eux. Vous veillerez à ce que cette transmission se fasse immédiatement, et vous remettrez également un exemplaire à l'inspecteur dépar

temental du service des enfants trouvés.

Lorsque le conseil aura pris la délibération que vous avez à provoquer, vous voudrez bien me l'adresser sans délai, par un envoi spécial, en l'accompagnant de votre avis particulier, et de celui de l'inspecteur

du service.

pendant dix ans, dans une circonscription où se trouve au moins un établissement charitable, possédant au moins 100,000 francs de revenu.

3o Pour la section des asiles d'aliénés : Parmi les inspecteurs adjoints, docteurs en méde cine, aux conditions déterminées ci-dessus ;

pen

Parmi les docteurs en médecine ayant exercé, dant cinq ans, les fonctions de directeur-médecin, de

médecin en chef, ou de directeur dans un service public d'aliénés, comprenant au moins cent malades.

ART. 7. Les inspecteurs généraux de 2o classe des sections des prisons et des établissements de bien25 novembre. ARRÊTÉ de M. le président du faisance pourront être choisis parmi les chefs des conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, bureaux du ministère de l'intérieur, correspondant relatif à l'inspection générale des services admi- aux trois sections de l'inspection, après cinq ans nistratifs qui dépendent du ministère de l'inté-d'exercice de leurs fonctions. rieur.

Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Arrête :

ART. 1er. L'inspection générale des services administratifs qui dépendent du ministère de l'intérieur, comprend trois sections spéciales et distinctes: La section des prisons;

La section des établissements de bienfaisance;
La section des asiles d'aliénés.

ART. 2. Le personnel de l'inspection générale se compose d'inspecteurs généraux de 1, de 2 classe, et d'inspecteurs adjoints.

Service de l'inspection générale.

ART. 8. Chaque année, à partir du 1er mai, les inspecteurs généraux commencent leur tournée, conformément à l'itinéraire qui leur est tracé par le ministre, et indépendamment des missions extraordinaires qui peuvent leur être confiées.

ART. 9. L'inspection générale comprend, pour les inspecteurs généraux des prisons, les maisons départementales d'arrêt, de justice et de correction, les maisons centrales de détention, les maisons d'éducation correctionnelle, ainsi que les colonies agricoles répressives de jeunes détenus, et autres établissements de répression;

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