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sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en • seraient passibles. — L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au ⚫ certificat constatant la célébration civile du mariage. 5. La taxe des expéditions des actes de l'état civil, requises pour le mariage des indigents, est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, ⚫ à trente centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisa<tion à cinquante centimes, lorsque cette dernière formalité devra être accomplie. Le droit de recherche, alloué aux greffiers par l'art. 14 de la loi du 2: ventôse an 7, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés en ce qui concerne l'application de la présente loi.

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6. Seront admi-es au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les commmunes où il n'existe pas de a commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de dix franes, ou d'un cer<tificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix ◄ du canton. Il sera fait mention, dans le visa, de - l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

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naturels et le retrait de ceux de ces enfants qui ont été déposés dans les hospices.

Suivant l'article 4 de cette loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge; les actes de reconnaissance d'enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

On doit remarquer que les actes respectueux ne sont pas compris au nombre des pièces susceptibles d'être visées pour timbre et enregistrées gratis. En conséquence, ces actes restent sujets aux droits de timbre et d'enregistrement établis par les lois existantes.

La loi du 10 décembre 1850 n'accorde pas seulement une exemption de droits de timbre et d'enregistrement, le second alinéa de l'article 4 porte, en outre, qu'il ne sera perçu ni droit de greffe ni droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux des acles désignés au premier alinéa, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

Entin la dernière disposition de cet article dispense même de la formalité du visa pour timbre gratis les publications civiles et les certificats constatant la célébration civile du mariage, qui doivent être remis aux ministres des cultes, conformément à l'article 54 de la loi du 18 germinal an x.

7. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi • délivrés mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs - enfants naturels déposés dans les hospices. - Ils ne « pourront servir à autres fins, sous peine de vingt-ticle 6, justitier d'un certificat d'indigence à elles dé

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cinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus. Le recouvre«ment des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

« 8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies on expéditions devront être visés pour << timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera «< mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement. Néanmoins, les réquisitions « des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

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9. La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers. Elle sera exécutoire aux co• lonies.

10. L'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'or<< donnance du 30 décembre 1846, et toutes disposi«<tions contraires à la présente loi sont abrogés.

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La loi du 10 décembre 1850 abroge l'article 8 de la loi du 5 juillet 1846 et l'ordonnance du 50 décembre suivant, qui ont fait l'objet de l'instruction n° 1774, mais elle contient des dispositions analogues qu'elle coordonne avec d'autres mesures propres à faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants

Pour être admises au bénéfice de la loi du 10 décembre 1850, les parties devront, aux termes de l'ar

livré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du rôle des contributions constatant que leurs contributions ne s'élèvent pas à dix franes, ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

L'article 7 impose aux maires, officiers de l'état civil, officiers publics et ministériels, l'obligation de faire mention expresse dans les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés, qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels ou au retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Suivant le même article, ces pièces ne pourront servir à autres fins, sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage ou qui les auront indûment délivrées ou reçues, et le recouvrement de ces droits et amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

Aux termes de l'article 8, le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en autant d'originaux qu'il y aura de bureaux où les actes, jugements, arrêts, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis; toutefois, la remise d'un des originaux de ce certificat à chacun des receveurs chargés d'accomplir les formalités pourra

être remplacée par une réquisition du procureur de la République, constatant le dépôt du certificat d'indigence au parquet.

Le receveur fera mention de ce certificat, non-senlement dans le visa pour timbre apposé sur les actes et pièces, et dans la relation de l'enregistrement, mais encore sur les registres, en marge des enregistrements. Il donnera un numéro d'ordre aux certificats ou réquisitions, et les enliassera pour les représenter aux employés supérieurs.

Quant aux extraits des rôles et aux certificats négatifs du percepteur qui auront servi à la délivrance du certificat d'indigence, l'article 8 porte qu'ils seront annexés aux pièces déposées pour la célébration du mariage

L'article 9 étend l'application de la loi du 10 décembre 1850 au mariage entre un Français ou une Française et un étranger et dispose qu'elle sera exécutoire aux colonies.

Les receveurs adresseront aux directeurs, avant la fin du mois de janvier 1852, un état conforme au modèle ci-joint, présentant le nombre des actes, jugements, arrêts extraits, copies ou expéditions auxquels la loi du 10 décembre 1850 aura été appliquée pendant l'année 1851, et le montant des différents droits qu'ils auraient produits. A défaut d'état, il sera fourni un certificat negatif.

22 février.

TITRE 1er.

Il devra être signé par le maître et par les representants de l'apprenti.

SECTION II. · Des conditions du contrat.

4. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, sil n'est àgé de vingt et un ans au moins.

5. Aucun maître, s'il est célibataire, ou en état de veuvage, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.

6. Sont incapables de recevoir les apprentis: Les individus qui ont subi une condamnation pour crime;

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 588, 401, 40%, 406, 407, 408, 425 du Code pénal.

7. L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par le préfet, sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résid pendant trois ans dans la même commune.

A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

SECTION III. Devoirs des maitres et des apprentis.

8. Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses

Loi sur les contrats d'apprentissage. mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.

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DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.

SECTION 1re-De la nature et de la forme du contrat.

ART. 1er. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps

convenus.

2. Le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil: Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Il doit aussi les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

9. La durée du travail effectif des apprentis agés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.

Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures.

Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux ap

Les notaires, les secrétaires des conseils de pru-prentis âgés de moins de seize ans. d'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.

Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe d'un franc, lors méme qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs.

3. L'acte d'apprentissage contiendra :

1o Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître;

2o Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti;

5o Les noms, prénoms, professions et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur défaut, par le juge de paix;

Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession.

Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire.

10. Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religiense, le maire est tenu de lui faisser prendre, sur la journée du tra5o Les conditions de logement, de nourriture, de vail, le temps et la liberté nécessaires pour son inprix, et toutes autres arrêtées entre les parties.

4o La date et la durée du contrat;

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Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour.

11. L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentis sage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

12. Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complétement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit, ou certificat constatant l'exécution du contrat.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre seront portées devant le conseil des prud'hommes ou les tiers, en vertu de l'article 13 de la présente loi. devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

la section IV du titre 1er, les indemnités ou les res19. Dans les divers cas de résolution prévus en titutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre réglées par le conseil de prud'hommes, ou par le juge des parties seront, à défaut de stipulations expresses, de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

20. Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 13. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, con10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribuvaincu d'avoir detourné un apprenti de chez son nal de police, et punie d'une amende de 5 à 15 francs. maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ou. Pour les contraventions aux articles 4, 5, 9 et 10, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, vrier, pourra être passible de tout ou partie de l'in-prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un demnité à prononcer au profit du maître abandonné. à cinq jours.

SECTION IV. De la résolution du contrat. 14. Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.

15. Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit,

1o Par la mort du maître ou de l'apprenti;

2o Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire;

5° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi;

4o Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

16. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1o Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;

20 Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;

5o Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4o Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.

Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.

50 Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois de 50 fr. à 500 fr.

21. Les dispositions de l'article 465 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi. 22. Sont abrogés les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an 11.

22 Mars. CIRCULAIRE relative au mariage des indigents.

Monsieur le procurcur général, la loi du 10 décembre 1850 a établi le principe de l'assistance publique en ce qui concerne le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices.

Depuis longtemps, des sociétés charitables s'étaient chargées de l'œuvre de bienfaisance que la loi vient d'organiser. Ces sociétés, sans autre autorité que celle qu'elles puisaient dans leur zèle, ont vu très-souvent leurs soins couronnés de succès, malgré de nombreuses difficultés et des frais quelquefois considérables. Maintenant, elles seront les utiles auxiliaires de l'autorité publique, soit, comme elles l'ont fait jusqu'ici, pour la réparation des torts d'une union illégitime, soit pour lever tout obstacle au mariage des indigents qui, sans avoir de fautes à se reprocher, désireraient sérieusement entrer dans la vie de famille.

Mais ces sociétés ne sont établies que dans les grands centres de population, et leur concours est purement volontaire. Il fallait donc, indépendamment de ce concours, assurer partout et toujours le bienfait de la nouvelle loi à ceux qui sont appelés à en profiter.

Tel est le but des dispositions sur lesquelles je viens appeler votre sérieuse attention. Ces dispositions trouvent un excellent commentaire dans le rapport qui a

6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage. 1. Si le temps convenu pour la durée de l'ap-servi de base à la discussion législative. prentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

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L'art. 1er de la loi charge l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier du soin de réclamer et de réunir les pièces nécessaires au mariage.

Ce fonctionnaire devra exiger d'abord que les réclamants justifient régulièrement de leur indigence. Les règles tracées à cet égard par l'art. 6 sont simples et d'une exécution facile.

Le certificat d'indigence sera délivré par le commissaire de police, dans les villes où il en existe un;

par les maires, dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police. Il sera visé et approuvé par le juge de paix du canton, et il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négatif du perceptenr.

Avant de délivrer le certificat, le commissaire de police ou le maire de la commune se fera représenter un extrait du rôle des contributions constatant que les parties interessées payent moins de 10 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont pas imposées.

Ces pièces doivent être produites par ceux qui invoquent le bénéfice de la loi. L'officier de l'état civil peut, néanmoins, éclairer de ses conseils les parties intéressées, et faire, dans leur intérêt, les démarches qui lui paraîtront utiles pour faciliter la constatation de leur indigence.

Il réunira ensuite les documents nécessaires au mariage. Les termes généraux dans lesquels l'art. 1er est conçu ne permettent de faire aucune distinction. Il y aura donc lieu de réclamer, soit en France, soit à l'étranger, non-seulement les pièces relatives à la célébration même du mariage, mais encore les actes indispensables pour lever les obstacles qui s'opposeraient | à l'union des parties. Les demandes en dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance seront instruites de cette manière.

La loi a confié à l'officier de l'état civil la protection des indigents; mais les moyens d'action de ce fonctionnaire sont très-bornés, et il y avait lien de craindre que son intervention ne demeurât souvent inefficace. Le deuxième paragraphe de l'art. 1er a eu pour objet de remédier à cet inconvénient, en conférant aux procureurs de la république le droit de réclamer et de transmettre, sur la demande du maire, les expéditions des pièces nécessaires au mariage. Les relations entre les maires et les officiers du ministère public sont ainsi précisées dans le rapport de la commission: « Nous ne nous sommes pas dissimulé que, plus d'une fois, ces soins pourront être au-dessus des habitudes des maires des communes rurales ou autres, et, pour atténuer cet inconvénient, nous avons admis une sorte de second degré, en étendant à la fois les attributions des procureurs de la république dans leurs rapports administratifs avec les maires et dans leurs rapports judiciaires avec les tribunaux : tel est l'objet des articles 2 et 3.

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Que le maire soit arrêté par une difficulté, aussitôt il consulte, il se décharge d'une correspondance trop épineuse le procureur de la république intervient et prend la place administrative du maire, si toutefois il ne lui suffit pas d'éclairer ce fonctionnaire sur la ligne de conduite qu'il doit suivre. »

L'article 2 autorise, en effet, les procureurs de la république à agir d'office et à procéder à tous les actes d'instruction préalables à la célébration du mariage. Dans ces diverses circonstances, l'intervention du ministère public n'est, à proprement parler, qu'accessoire et facultative. Elle est indispensable dès qu'il devient nécessaire de recourir à une décision judiciaire; l'art. 5 porte, en effet, que << tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'acte de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

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blic aura la charge de poursuivre les intérêts de l'indigent, sans qu'il puisse y avoir lieu, dans aucun cas, à l'intervention des avoués. »

L'article 4 répète, en les complétant, les dispositions de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, et fait remise, en ce qui concerne le mariage des indigents, de tous les droits perçus au profit du trésor public; il s'étend aux dispenses d'âge, de parenté et d'alliance, dont la loi précitée ne faisait pas mention. Les personnes qui ont régulièrement justifié de leur indigence ne sont donc pas astreintes au payement des droits de sceau et d'enregistrement. Cette disposition ne fait que consacrer un usage déjà ancien.

Quant à la taxe des expéditions des actes de l'état civil nécessaires pour le mariage des indigents, l'article 5 a fixé un droit uniforme et aussi faible que possible. Le législateur a concilié ainsi l'intérêt des dépositaires des registres de l'etat civil et celui des parties intéressées.

Le même article supprime les droits de recherche établis par l'article 141 de la loi du 21 ventôse an 7, ainsi que les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger.

Nous avons examiné plus haut les principales dispositions de l'art. 6. Il convient de remarquer cependant que cet article, en maintenant la forme des certificats d'indigence établis par l'ordonnance du 50 septembre 1846, a substitué au contrôle des préfets celui des juges de paix.

Ces derniers, plus rapprochés des parties, peuvent vérifier facilement la sincérité des énonciations du certificat, et fournir sur la position des reclamants des renseignements exacts. On ne peut donc attendre de leur intervention que des résultats utiles.

C'est à vous, Monsieur le procureur géneral, qu'il appartient de fixer leur attention d'une manière speciale sur les nouvelles obligations qui leur sont imposées.

L'article 7 prescrit de mentionner expressement, dans tous les actes, extraits, copies ou expeditions, delivrés en vertu des dispositions précédentes, qu'ils sont destinés exclusivement au mariage des indigents qui les ont réclamés. Tout autre usage entraînerait l'application des pénalités que la même disposition a édictées.

Aux termes de l'article 8, le certificat d'indigence est délivré en autant d'originaux qu'il y a de bureaux d'enregistrement où ce certificat doit être déposé. Chaque receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement.

Néanmoins, ce dépôt ne sera pas obligatoire lorsque le certificat d'indigence aura eté remis au procureur de la république et que ce magistrat attestera ce fait dans ses réquisitions.

Quant à l'extrait du rôle ou au certificat négatif du percepteur, cette pièce restera annexée à celles qui doivent être déposées pour la célébration du mariage.

L'article 9 porte que la loi est applicable au mariage entre Français et étrangers. Il ne doit pas être étendu au delà de ses limites naturelles.

« Nous avons consacré par une disposition formelle, disait le rapporteur, l'application de la loi à l'étranger qui contractera mariage en France avec un Français ou une Française. »

Aux termes du même article, la loi est exécutoire Désormais, disait le rapporteur de la commission aux colonies. Elle doit également recevoir son appli(pour le fait du mariage seulement), le ministère pu- | cation en Algérie, car on ne peut douter que l'inten

tion du législateur n'ait été den assurer le bienfait à toutes les possessions françaises.

ministre de l'agriculture et du commerce, avec son avis motivé.

Nous devons faire une dernière observation. Le but de la loi est de faciliter le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels. Si elle autorise l'officier de l'état civil à réunir les pièces nécessaires au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, c'est pour ne pas entraver la célebration du mariage par la difficulté de faire rentrer dans la famille l'enfant auquel les parents donnent un état par leur union. Mais cette disposition ne s'applique point aux enfants légitimes; cela résulte et des termes mê-lité et les formes de la perception; mes de l'article 1er et de la discussion qui a eu lieu dans le sein de la commission, et que le rapporteur a résumée en ces termes :

Il fait connaître, notamment, les ressources de la société, les moyens à l'aide desquels les communes pourraient être appelées à contribuer aux dépenses indiquées dans l'art. 8 de la loi du 13 juillet 1850. 4. Les statuts doivent régler: Le but de la société;

« La commission n'a pas cru devoir admettre l'extension donnée à la gratuité des pièces à fournir pour le retrait des enfants légitimes qui auraient pu être déposés après le mariage dans les hospices;.

il ne lui a point paru moral d'encourager en quelque sorte l'abandon de ces enfants, en offrant aux indigents une sorte de prime pour les retirer un peu plus tard. » Cette loi est à la fois un acte de haute bienfaisance et une mesure de moralisation : elle tend à assurer aux classes peu aisées de la société la constante et efficace protection des fonctionnaires publics. Les rapports nouveaux qui résulteront de cet état de choses sont de nature à exercer sur l'esprit de la population une salutaire et légitime influence.

Comme toutes les lois nouvelles, celle-ci rencontrera quelques difficultés dans son application. Je ne saurais trop appeler sur cette première expérience votre attention et votre sollicitude.

Dans l'accomplissement des devoirs que la loi leur

confie les officiers de l'état civil devront trouver au près de MM. les procureurs de la république un concours et des conseils toujours assurés.

Je vous prie également de recommander à vos substituts d'apporter, dans les procédures qu'ils sont chargés de suivre d'office, cette exactitude et cette activité qui sont, plus que jamais, un devoir lorsqu'il s'agit de venir en aide aux indigents.

Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire et faire parvenir à chacun des parquets de votre ressort un des exemplaires que je vous transmiets.

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DE L'AUTORISATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS COMME ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE.

ART. fer. Les sociétés de secours mutuels sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Les conditions d'admission et d'exclusion;
Les droits aux secours et aux frais funéraires;
Le montant des cotisations, les époques d'exigibi-

Le mode de placement des fonds;

Le mode d'administration de la société.

5. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts, si elle n'a été approuvée par le Gouvernement, dans la même forme que l'autorisation. TITRE II.

DE LA SURVEIllance des sOCIÉTÉS.

communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux 6. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets et maires, et à leurs délégués.

Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du préfet.

7. La forme des livrets et des registres de compture et du commerce. tab.lité est déterminée par le ministre de l'agricul

8. Chaque année, les sociétés de secours mutuels adresseront au maire de la commune où est établi le relevé de leurs opérations pendant le cours de l'année siége de la société, et au préfet du département, un précédente, et un état de leur situation au 31 décembre, conformément aux modèles déterminés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

9. Pour assurer l'exécution de l'art. 4 de la loi du Société informera le maire de la commune où siége 45 juillet 1850, le conseil d'administration de chaque jours de ses séances périodiques. la société, au commencement de chaque année, des

Lorsque les séances ne seront pas périodiques, ou lorsqu'il y aura des séances extraordinaires, le maire

en sera prévenu au moins trois jours à l'avance.

Il sera également prévenu, dans le même délai, de la réunion de toute assemblée générale des sociétaires.

Il sera fait procès-verbal des délibérations soit du conseil d'administration, soit des assemblées génėrales, sur un registre spécial.

Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire.

TITRE III. DE LA SUSPENSION DES SOCIÉTÉS.

10. Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité.

Les sociétaires seront immédiatement convoqués par le maire, pour pourvoir au remplacement provi

2. La demande est adressée au préfet avec les soire de l'administration suspendue. pièces suivantes:

1o L'acte notarié contenant les statuts;

2o Un état nominatif. certifié par le notaire, des sociétaires qui y ont adhéré;

3o Un exemplaire du règlement intérieur.

3. Le préfet transmet la demande et les pièces au

En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'office.

11. Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance.

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