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3. La taxe annuelle établie par la présente loi sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.

10 mars.

CIRCULAIRE de M. le directeur de l'administration des contributions directes relative à T'exécution de la loi du 20 février 1849, sur l'impôt des biens de mainmorte.

Une loi du 20 février 1849 relative à l'application de l'impôt des mutations aux biens de mainmorte, porte ce qui suit:

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ART. 1er. Il sera établi, à partir du 1er janvier . 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, ⚫ communes, hospices, séminaires, fabriques, congregations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des « droits de transmission entre-vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 c. 1/2 pour franc ⚫ du principal de la contribution foncière.

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2. Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle taxe.

3. La taxe annuelle établie par la présente loi ⚫ sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires. »

Pour assurer l'exécution de cette loi, l'administration a arrêté les dispositions suivantes :

1. Les contrôleurs des contributions directes se transporteront dans toutes les communes de leur division pour y faire, de concert avec les maires et les répartiteurs, le relevé des propriétés sujettes à la nouvelle taxe.

2. Ce relevé sera dressé, à l'aide de la matrice cadastrale, sur des cadres conformes au modèle (A), qui seront fournis par le directeur.

3. Les contrôleurs vérifieront si, dans les articles concernant les établissements désignés en l'article 1er de la loi, il n'existe pas des propriétés et notamment des maisons qu'on aurait à tort considérées comme exemptes de la contribution foncière. Ces propriétés, s'il s'en rencontre, seront évaluées dans la même

proportion que les autres propriétés de la commune, et leur revenu sera compris dans le relevé.

4. Dans certaines localités, des propriétés sont imposées sous le nom d'habitants qui en jouissent temporairement ou à vie, quoique le fonds ne cesse pas d'appartenir aux communautés. Dans d'autres, des biens possédes depuis longtemps par des établissements de mainmorte sont demeurés inscrits aux articles des anciens propriétaires, ou sont imposés sous le nom d'un membre des établissements ou sous celui d'un fidei-commissaire. Les contrôleurs rechercheront avec soin les propriétés qui se trouveraient dans un des cas indiqués; ils consulteront à cet effet les maires, les percepteurs, les receveurs des établissements, et porteront les propriétés qu'ils auront découvertes au nom des établissements qui en sont véritablement propriétaires.

Lorsque les communes ne renfermerort aucun bien

de mainmorte, les contrôleurs produiront un certificat négatif.

5. Pour 1849, les contrôleurs dresseront les relevés des biens de mainmorte pendant la tournée spéciale prescrite par l'instruction des états de cotes irrecouvrables de 1848. Ils les adresseront successivement au directeur et en conserveront un double. Les derniers relevés devront parvenir à la direction avant le 20 mai.

6. Pour les années suivantes, les contrôleurs, au moment du travail ordinaire des mutations, s'informeront s'il n'est survenu aucun changement dans la consistance des biens de mainmorte par suite de donations, acquisitions, aliénations, échanges, etc., etc., ou si les relevés ne sont pas susceptibles d'être modifiés pour erreurs ou omissions. Ils rectifieront ou compléteront le double des relevés restés entre leurs mains, et fourniront au directeur, dans la forme du modèle, les indications nécessaires pour mettre au

courant les relevés de la direction.

Lorsqu'il n'y aura pas de changements à opérer, les contrôleurs en donneront avis au directeur en transmettant le travail des mutations.

7. Si, après la transmission des relevés au directeur, les contrôleurs découvraient des biens de mainmorte qui eussent été omis, ils en formeraient un relevé supplémentaire.

Les biens qui, dans le cours de l'année, deviendront passibles de la taxe représentative des droits de mutation, ne seront imposés à cette taxe qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

8. Le directeur s'assurera de l'exactitude des relevés fournis par les contrôleurs, et rédigera les matrices, les rôles et les avertissements d'après les

modèles B, C et D.

9. Les rôles seront homologués par le préfet, transmis aux agents de la perception, publiés et recouvrés comme ceux des contributions directes.

10. Les avis d'émission et l'état du montant des rôles seront conformes aux modèles E et F. Les avis d'émission et les états destinés à la préfecture et aux recettes des finances seront rédigés en même temps que les rôles, et immédiatement transmis à qui de

droit. L'état du montant des rôles destiné à l'admi

nistration lui sera envoyé avec l'état trimestriel ordinaire; les directeurs y joindront, sur un cadre (modèle G), des renseignements propres à former le tableau général des biens de mainmorte, par espèce d'établissements et par nature de propriétés.

Le produit de l'impôt sera porté sur le cadre de développement du montant des rôles, et sur le résumé général dans un compte no 5, qui prendra place après celui du droit annuel et présentera les indications suivantes :

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DU CONSEIL DE SURVEILLANCE.

ART. 1er. Le conseil de surveillance institué par la loi du 10 janvier 1849, relative à l'assistance publique à Paris, est composé ainsi qu'il suit :

Le préfet de la Seine, président;

Le préfet de police;

Deux membres du conseil municipal;

Deux maires ou adjoints;

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3. Les membres du conseil, à l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu. par la voie du sort.

Le membre qui sera nommé par suite de vacance, provenant de décès ou de toute autre cause, sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu'il aura remplacé.

Les membres sortants sont rééligibles.

4. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et, à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de l'administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours.

Le conseil se réunit plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation du préfet.

5. Le directeur de l'administration de l'assistance publique a droit d'assister aux séances du conseil de surveillance.

6. Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection et celui des établissements.

Les employés de tout grade, tant de l'administration centrale et de l'inspection que des établissements, ayant droit à une pension de retraite, les architectes et inspecteurs des travaux, les préposés et

Deux administrateurs des comités d'assistance des médecins du service des enfants trouvés, sont nomarrondissements municipaux ;

més par le préfet, sur une liste de trois candidats

Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au présentés par le directeur. conseil d'Etat ;

Un membre de la cour de cassation;

Un médecin des hôpitaux et hospices, en exercice; Un chirurgien des hôpitaux et hospices, en exercice;

Un professeur de la Faculté de médecine; Un membre de la chambre de commerce; Un membre d'un des conseils des prud'hommes; Cinq membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.

2. Les membres du conseil de surveillance autres que les préfets de la Seine et de police sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur.

A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé au ministre de l'intérieur une liste de candidats.

Ces listes, à l'exception de celle présentée par les conseils des prud'hommes, devront porter trois noms. Les listes sont établies, savoir:

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Le directeur nomme les surveillants et gens de service. Les révocations sont prononcées par l'autorité qui a nommé aux emplois.

7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 24 avril 1849. L.-N. BONAPARTE.

14 mai.

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CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur concernant les crèches.

Monsieur le préfet, une nouvelle institution charitable vient de prendre place dans notre système de secours. Elle a comblé la lacune qui existait entre la société de Charité maternelle qui, même avant la naissance de l'enfant, s'occupe de lui donner des soins, et la salle d'asile qui le reçoit lorsqu'il est âgé de quelques années. Cette institution, qui a reçu le nom de Crèche, a pour objet de recevoir le nouveauné pendant que sa mère travaille, de le garder et de le soigner, sans altérer les liens de famille.

Les services rendus par les crèches sont incontestables. Vous aurez sans doute eu déjà l'occasion d'en apprécier les heureux effets. Aussi, serait-il vivement à désirer que cette institution charitable fût adoptée et propagee, non-seulement dans toutes les villes, mais encore dans les communes rurales, où elle rendrait de grands services à l'époque où les travaux

de la terre réclament les bras de tous les habitants | positions de cette loi, laquelle a pris naissance dans des campagnes.

Au moment où les conseils municipaux vont se réunir, je crois devoir vous engager à appeler leur attention sur les avantages des crèches.

Comme il arrive quelquefois que l'absence de renseignements sur le mode et les moyens d'exécution est une des causes qui empêchent de fonder une œuvre charitable, je crois qu'il serait à propos de signaler à MM. les maires de votre département l'utilité que présente, sous ce rapport, le Bulletin des Crèches.

des intentions de bienfaisance et d'humanité pour venir au secours d'orphelins délaissés sans fortune, que, si l'article 7 attribue à titre d'indemnité aux hospices les revenus des biens des enfants qu'ils ont recueillis, ce n'est évidemment que pour le cas où ces revenus seraient moindres que les dépenses occasionnées par l'entretien de l'enfant dans l'établissement; mais qu'il serait contraire à l'économie de cette loi de conclure de l'article invoqué qu'au cas où il surviendrait, soit par succession, soit par donation, des biens considérables à l'enfant, l'hospice, par une sorte de confiscation, aurait le droit de s'emparer du revenu de ces biens, et de les faire siens; que ce serait

Ce bulletin, qui est publié sous les hospices de la Société des Crèches du département de la Seine, dans un but de propagande purement charitable et en de-là une spoliation que ne justifierait pas même le bat hors de toute vue de spéculation, renferme tous les documents et renseignements nécessaires pour fonder une crèche dans de bonnes conditions hygiéniques et avec la plus grande économie possible. Ce recueil est surtout précieux en ce que les avis et les recommandations qu'il donne sont le résultat de l'expérience de plusieurs années.

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de bienfaisance qui a présidé à la création de ces établissements; car, s'il y a lieu de reconnaître que ces revenus seraient appliqués au profit d'autres enfants pauvres, il serait toujours injuste d'enrichir, ou du moins d'entretenir ces derniers au préjudice de celui qu'on aurait dépouillé d'une portion notable de son patrimoine, contrairement à sa volonté et à ses intérêts, puisque cet enfant ne devait à l'hospice que le remboursement des dépenses qu'il lui avait occasionnées; Qu'au surplus, l'expression d'indemnité contenue dans l'article 7 de la loi du 15 pluviose an XIII justifie cette opinion, puisqu'elle décide que si le législateur a trouvé bon de dédommager l'hospice des frais occasionnés par son pupille en retenant les faibles revenus qui n'auraient pas suffi à son entretien hors de l'établissement, son but n'a pas été de l'autoriser à s'emparer de ce qui dépasserait le montant de ces frais, car alors ce serait un bénéfice qui aurait été attribué à l'hospice et non une indemnité dans le sens grammatical de ce mot;

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Attendu, en ce qui concerne les intérêts du compte de tutelle, que le système de comptabilité admis par les ayants est parfaitement régulier et conforme, tant aux prescriptions de la loi qu'aux dispositions de l'arrêt de la Cour, Par ces motifs........., dit que l'hospice n'a droit aux revenus de ses pupilles qu'à titre d'indemnité et pour se couvrir de ses dépenses; - Dit que le règlement des intérêts doit être calculé ainsi que les ayants l'ont fait dans leur compte signifié, sauf à faire courir au profit de l'hospice et de la même manière les intérêts des dépenses excédant les recettes. »

Les enfants Castano, arrivés à leur majorité, reçu- Sur l'appel des hospices de Strasbourg, arrêt conrent leur compte de tutelle; mais ils ne l'acceptè-firmatif de la cour de Colmar, du 5 juillet 1848, avec rent pas, prétendant avoir droit: 1° à la restitution des revenus qui n'avaient pas été employés à leur entretien; 2o aux intérêts de ces revenus capitalisés.

L'hospice répondit: 1o que la loi du 15 pluviôse an XIII, qui porte, article 7, que les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des frais de leur nourriture et entretien,» ne distingue pas entre la portion de ces revenus qui excède les besoins et celle nécessaire à ces besoins; 2o que, dans tous les cas, cet excédant n'ayant été soumis par la loi à aucun emploi, les intérêts n'en étaient pas dus de plein

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adoption des motifs.

Pourvoi des hospices de Strasbourg: -1° violation de l'article 7 de la loi du 15 pluvióse an XIII, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les enfants placés dans les hospices ont droit à la restitution de la portion de leurs revenus qui excède leurs besoins. - Le texte de l'article 7 de la loi du 15 pluviose an XIII n'oblige pas les hospices à faire cette restitution. L'économie de la loi ne les y astreint pas davantage. Si l'excédant des revenus du mineur sur ses dépenses avait dû être restitué, le législateur en aurait prescrit l'emploi. Or, il garde à cet égard le silence le plus complet. L'article 6 ne parle que de l'emploi des capitaux, et il n'en ordonne le placement soit au Mont-de-Piété, soit à la caisse d'amortissement, que lorsqu'il s'agit de valeurs supérieures à 150 francs. — L'arrêt attaqué objecte qu'autoriser les hospices à ccnserver la portion des revenus non employée aux besoins du mineur, ce serait consacrer, au préjudice

la question spéciale de savoir si l'on ne devait pas du moins affranchir de tout intérêt les sommes inférieures à 150 fr., n'a pas été soumise aux juges du fond, et n'a pas été résolue par l'arrêt attaqué; Qu'ainsi elle ne tombe pas dans l'appréciation du pouvoir actuel; - Rejette.

d'entretien des aliénés.

de ce dernier, une véritable confiscation, et lui faire une condition plus dure que celle qu'il aurait s'il était placé sous la tutelle d'un tuteur ordinaire. Ce reproche n'est pas fondé. Le droit réclamé par les hospices n'est pas un bénéfice, mais la juste compensation de l'obligation où ils sont d'élever et d'entretenir, avec leurs propres ressources, les enfants confiés à leurs soins, lorsque, ce qui arrive le plus souvent, ils n'ont pas de revenus, ou que leurs revenus sont insuffi- | 23 juin. Avis du Conseil d'Etat relatif aux frais sants; et cette obligation est d'autant plus lourde, qu'à la différence des tuteurs ordinaires, les hospices ne peuvent pas toucher au capital, même en cas d'insuffisance des revenus. Le traité à forfait contracté avec les hospices est donc, en général, très-favorable aux orphelins; et si, par une rare exception, il arrive qu'un enfant possède des revenus excédant ses dépenses, l'attribution qui est faite de cet excédant aux hospices, pour être utilisé au profit des autres orphelins, loin d'être une iniquité, crée entre eux un lien de solidarité dont les bienfaits révèlent la sagesse du législateur de l'an XIII.

2o Fausse application de l'article 456 C. civil et violation de l'article 6 de la loi du 15 pluviôse an XIII, en ce que, dans tous les cas, la cour de Colmar a condamné à tort les hospices de Strasbourg à payer les intérêts de l'excédant des revenus des enfants

Castano, parce que ces intérêts n'auraient pu courir de plein droit que comme conséquence d'une obligation d'emploi que la loi de l'an XIII ne prescrit nulle part à l'égard des revenus des orphelins. L'article 6, en effet, ne règle que l'emploi de leurs capitaux ; et admettant, au surplus, que cet article dût être appliqué aux revenus non dépensés, il en résulterait seulement que les hospices seraient tenus de faire emploi de toute somme excédant 150 francs, et suivant le mode de placement tracé dans cet article, c'est-àdire à un taux d'intérêts bien inférieur à 5. p. 100. Sous ce dernier rapport, c'est donc encore par erreur que la cour a fait porter intérêts à des sommes inférieures à 150 francs, et a alloué ces intérêts au taux de 5 p. 100.

ARRÊT.

La cour; Sur le premier moyon : Attendu qu'il paraît contraire à toutes les notions de droit et de justice d'attribuer aux hospices la portion de revenus des enfants soumis à leur tutelle, qui peut excéder les dépenses faites par les hospices pour la nourriture et l'entretien desdits enfants, et que l'article 7 de la loi du 15 pluviôse an XIII, loin de contrarier ces principes généraux du droit, les a au contraire consacrés, en n'attribuant les revenus dont il s'agit aux hospices qu'à titre d'indemnité; car si, en certains cas, l'indemnité peut être incomplète, il est contre sa nature qu'elle se convertisse jamais en bénéfice;

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Sur le second moyen : Attendu qu'en principe les hospices sont tenus de faire emploi des capitaux appartenant aux mineurs soumis à leur tutelle, et que cela résulte notamment des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 pluviôse an XIII; Qu'il suit de là que, s'ils ne font pas emploi, ils doivent indemniser les mineurs du préjudice que leur cause ce défaut d'emploi, et que l'indemnité naturelle consiste à allouer, comme l'a fait l'arrêt attaqué, les intérêts des sommes non employées et ayant formé un excédant annuel des recettes sur les depenses; Attendu que

Les lettres par lesquelles le ministre de l'intérieur déclare que les frais d'entretien d'un aliéné dans un hospice doivent être mis à la charge du département où ledit aliéné a son domicile de secours, à l'exclu-. sion du département où il a son domicile de naissance, constituent de simples actes d'instruction administrative, non susceptibles de recours par la voie contenElles ne font pas obstacle à ce que, après le règlement des budgets des deux départements dont s'agit, dans les formes établies par la loi du 10 mars 1838, le département au budget duquel la dépense aura été inscrite d'office, se pourvoie, s'il s'y croit fondé, devant le conseil d'Etat, par la voie contentieuse.

tieuse.

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Recours.

Les actes

Dépenses des communes. par lesquels le gouvernement détermine, après l'accomplissement des formalités voulues, conformément à l'article 28 de la loi du 30 juin 1838, la proportion du concours des communes aux dépenses de leurs aliénés indigents, constituent des actes d'administration non susceptibles d'être référés au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Mineurs. Domicile de secours. Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur fixe le domicile de secours d'aliénés mineurs au lieu de leur naissance, et non au lieu du domicile de leurs parents, constituent de simples actes d'instruction administrative non susceptibles de recours par la voie contentieuse.

Mais elles ne font pas obstacle à ce que le département désigné comme étant celui du domicile de secours se pourvoie, s'il s'y croit fondé, contre les actes administratifs qui mettraient à sa charge la dépense relative auxdits aliénés mineurs qu'il croirait devoir être supportée par d'autres départements.

8 août. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à la formation de la statistique des hôpitaux et des hospices.

Monsieur le préfet, par une circulaire du 10 décembre dernier, je vous ai demandé :

1o Les budgets primitifs et supplémentaires de tous les établissements hospitaliers de votre département pour l'année 1847;

2o Les comptes administratifs et moraux des mêmes établissements pour le même exercice.

J'espérais, au moyen de ces documents, réunir tous les renseignements nécessaires pour établir la statistique des hôpitaux et des hospices; mais les administrations hospitalières ne se conformant toujours pas aux

Je n'ai pas d'observation à vous adresser sur la con

règles prescrites, il s'ensuit que les pièces qui m'onttion de l'état no 5. Sa nomenclature indique sufi

été transmises sont incomplètes ou mal établies,
se trouvent, par conséquent, insuffisantes pour ser-
vir de base à un travail méthodique. Je me vois donc
forcé, pour obtenir des documents réguliers, de vous
adresser sept états, sous les nos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5
et 6, que je vous prie de faire remplir avec la plus
grande exactitude.

L'état no 1er doit contenir tous les renseignements relatifs aux revenus des hôpitaux; les objets énoncés dans la colonne no 1er indiquent suffisamment quels chiffres doivent être portés dans les colonnes no 2 à 10 inclusivement. En tête de ces colonnes, vous ferez porter le nom de chaque commune dans laquelle se trouve située une administration hospitalière. La colonne no 11, intitulée totaux, doit contenir l'addition horizontale des chiffres portés dans les neuf colonnes précitées, de manière à ce que je puisse connaître le total de chaque nature de revenu hospitalier par département. Vous aurez également le soin de faire faire l'addition verticale des colonnes nos 2 à 10. Si quel que nature de revenu vous paraissait devoir donner lieu à des observations, vous les consigneriez dans la colonne no 12.

L'état no 2 est destiné à faire connaître les dépenses des mêmes établissements. Ce que je viens de dire au sujet de l'état des recettes s'applique également à celui des dépenses.

samment les renseignements qui doivent y être portés. Quant à l'état no 6, auquel j'attache un grand intérêt, je ne saurais trop vous recommander, Monsieur le préfet, d'appeler toute l'attention des médecins qui seront chargés de le remplir, afin de ne recueillir que des faits positifs. De l'étude de cet état peuvent naître de grandes améliorations pour la salubrité publique.

Les états nos 1, 2, 3, 3 bis, 4 et 5, sont destinés à contenir les renseignements relatifs à plusieurs administrations hospitalières; mais l'état no 6 doit être spécial à chaque établissement.

Vous aurez le soin, Monsieur le préfet, de faire re cueillir tous les renseignements que je vous demande sur l'exercice 1847. Je vous recommande, surtout, de ne point confondre les hôpitaux et les hospices avec les bureaux de bienfaisance dont vous n'avez nullement à vous occuper en ce moment.

Vous savez, Monsieur le préfet, combien tout ce qui se rattache à l'assistance publique excite la sollicitude du gouvernement. Je ne doute donc pas que vous ne mettiez le plus grand soin à faire établir les états dont il s'agit avec une scrupuleuse exactitude. Il importe aussi que vous me les adressiez assez promptement pour que la statistique générale des hépitaux et des hospices puisse être terminée avant la fin de l'année.

Les états nos 3 et 3 bis doivent contenir les détails relatifs à la population indigente que peuvent recevoir les établissements hospitaliers et celle qui s'y trouve 25 août. secourue. L'état no 3 doit indiquer seulement le matériel, tandis que l'état no 3 bis se rapporte au personnel, c'est-à-dire que le premier de ces états doit faire connaître le nombre de lits dont l'administration hospitalière peut disposer par nature de maladie, d'infirmité ou d'âge; et le deuxième, le nombre d'individus admis, dans le courant de l'année, dans ces mêmes lits. Les colonnes no 19, dans les deux états, doivent également contenir l'addition horizontale des colonnes nos 3 à 18 inclusivement.

L'état no 4 est destiné à faire connaître, 1o la durée moyenne du séjour à l'hôpital; le prix de journée, soit à l'hôpital, soit à l'hospice; 2o la mortalité qui a eu lieu pendant l'année dans les diverses catégories d'individus admis dans ces établissements.

Ces indications sont faciles à donner, relativement ́au prix de journée et à la durée du séjour, puisqu'il suffit, pour l'un, de diviser le montant de la dépense générale (1) par le nombre des journées (2), et, pour l'autre, de diviser, par le nombre des individus entrés, celui des journées (3). Quant à la moyenne de la mortalité, elle doit être établie dans le rapport de 1 sur le chiffre des personnes admises, divisé par le nombre des décès (4).

(1) Il est bien entendu que dans les dépenses générales on ne doit pas comprendre les dépenses dites d'ordre, comme, par exemple, celle du service extérieur des enfants trouvés.

(2) Exemple la dépense générale dans l'établissement s'est élevée à 50,000 fr. par an, et le nombre des journées a été de 25,000 fr. En divisant le premier nombre par le second, on trouve que la journée a été en, moyenne, de 2 fr.

(3) Exemple: il y a eu 800 journées et 80 personnes admises. En divisant le premier nombre par le second, on trouve que la durée moyenne de séjour est de 10 jours par indigent.

(4) Exemple le nombre des personnes admises a été de 50; fl est décédé dans l'année 5 individus. En divisant le premier nombre par le second, on trouve 10 pour quotient. La moyenne de la mortalité a donc été de une personne sur dix.

CIRCULAIRE relative à l'admission des prisonniers dans les hospices.

Monsieur le préfet, des irrégularités graves on plutôt des illégalités me sont signalées dans le service des prisons. Des détenus ont été transférés dans des hospices, sans motif sérieux et souvent sans que les formalités prescrites par les règlements aient été observées; quelques-uns même ont obtenu l'autorisation de séjourner dans des maisons de santé. Des condamnés à plus d'un an n'ont point été conduits dans les maisons centrales, bien qu'ils n'eussent point été régulièrement autorisés à subir leur peine dans des prisons départementales.

De pareils abus compromettent l'un des premiers des arrêts de la justice; ils constituent une impardonintérêts de la société ; ils portent atteinte à l'autorité nable violation de la loi de la part de ceux même qui ont mission de la faire respecter. La loi et les règlements ont prescrit la classification des différentes catégories de détenus dans des prisons distinctes. A l'é gard des prisonniers, comme à l'égard des citoyens libres, le principe d'égalité doit être scrupuleusement observé. Nul n'a le droit de substituer aux prescrip tions de la loi des concessions arbitraires. Comment le rang ou l'éducation, qui aggravent la culpabilité, pourraient-ils motiver une attenuation de la peine? D'ailleurs, quand la justice a prononcé, l'administration n'a plus qu'à exécuter ses arrêts.

L'article 76 du règlement général sur les prisons départementales, en date du 31 octobre 1841, précise les cas où un détenu peut être envoyé à l'hospice et détermine les formalités à remplir à cet effet. Il ne peut être question de transport dans une maison de santé ; il ne s'agit de transport, même dans un hospice, que lorsque la prison n'a pas d'infirmerie, ou qu'il n'est pas possible de donner dans l'infirmerie les soins nécessaires.

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