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serait difficile de faire au fur et à mesure des ordon- | nancements, et ce qui, surtout, serait impraticable pour les communes où le receveur municipal ne réside pas.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai arrêté, de concert avec mon collègue, M. le ministre des finances, les dispositions suivantes, qui seront exécutoires à dater du premier trimestre de la présente année. Le receveur municipal sera tenu de remettre au maire, à l'expiration de chaque trimestre, un bordereau de situation de sa caisse, en ce qui concerne le service de la commune, conforme à celui qu'il adresse au receveur des finances, en exécution de l'article 998 de l'instruction générale du 15 décembre 1826.

Ce bordereau, qui est formé du relevé des livres de détail tenu par chaque commune, présente, avec distinction d'exercice, la somme des recouvrements et des payements effectués sur chaque article du budget, pendant le trimestre expiré, de manière à faire ressortir l'encaisse disponible. Les valeurs qui composent cet encaisse y sont détaillées, de telle sorte que le maire peut distinguer la somme en numéraire immédiatement applicable au payement des ordonnances qu'il aurait à délivrer, et la somme placée en compte courant au trésor, et dont il devra, avant l'émission des mandats, autoriser ou faire autoriser, suivant les cas, le reversement dans la caisse municipale, conformément aux règles prescrites par l'instruction générale du ministère des finances du 15 décembre 1826.

Le receveur devra en outre adresser au maire, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque mois, une simple récapitulation sommaire des recettes et des dépenses effectuées pendant ledit mois. Cette récapitulation, qui n'a d'autre objet que de faire connaître la somme disponible en caisse, ne contiendra pas le détail des recettes et des dépenses qui figurent au bordereau trimestriel, il présentera seulement le montant total des recouvrements et des payements faits pendant le mois, avec distinction d'exercice, et sera terminé par la désignation des valeurs qui composent l'excédant. Cette récapitulation mensuelle pourra être dressée conformément au libellé de récapitulation qui termine le bordereau trimestriel. Il est inutile de dire que les receveurs n'auront pas à fournir cette récapitulation sommaire, les mois où ils produisent leur bordereau trimestriel.

Au moyen du bordereau et de la récapitulation mensuelle, il sera facile aux maires de régler, sur l'état réel de la caisse, l'ordonnancement des dépenses pour le mois; ils seront toujours certains que les mandats qu'ils délivreront ne seront pas refusés, faute de sommes suffisantes pour les acquitter, et ils n'exposeront pas les créanciers des communes à des démarches inutiles auprès du receveur municipal; ce dernier n'aura pas lui-même à débattre les questions de priorité qui s'élèvent parfois entre les divers porteurs de mandats, lorsque les fonds de la caisse ne sont pas suffisants pour les satisfaire tous ensemble.

Mais, indépendamment de ces avantages, les maires auront encore celui de pouvoir suivre, sur les bordereaux trimestriels, le mouvement de chaque article de recette et de dépense du budget. Ils auront ainsi sous les yeux la situation précise des crédits dont ils ont la disposition; dès lors ils ne courront pas le risque de les dépasser, et, avertis à temps qu'ils sont près d'être épuisés, ils pourront demander et obtenir,

avant leur épuisement complet, les autorisations supplémentaires qui leur paraîtront indispensables pour assurer les dépenses de l'année. Enfin, s'ils ont soin de tenir note eux-mêmes de leurs ordonnancements, ils seront en mesure de contrôler utilement les opérations du receveur de leur commune, et d'exercer ainsi la surveillance qui leur est attribuée par les lois.

Pour obtenir ce dernier résultat, les maires devront avoir le soin de conserver exactement et de classer dans les archives de la commune ces bordereaux qui leur permettront de se remettre sous les yeux, toutes les fois qu'ils en éprouveront le besoin, la situation exacte des finances de la commune, et de vérifier, par un simple rapprochement, si la somme des payements effectués par le comptable concorde avec celle des ordonnances qu'ils ont eux-mêmes délivrées.

Vous ferez remarquer, Monsieur le préfet, à MM. les maires que le bordereau qui leur sera adressé par les receveurs présente distinctement les recettes et dépenses des deux exercices qui suivent leurs cours dans la même année; cette disposition a surtout pour but de mettre ces administrateurs à même d'apprécier la situation particulière de chacun de ces exercices, et de faire en sorte de régler autant que possible, les ordonnancements de manière à ce que les dépenses propres à l'une et à l'autre année soient payées avec les fonds provenant de recettes de ces mêmes années.

Quant aux receveurs, ils sentiront la nécessité d'apporter la plus grande exactitude dans la formation de l'envoi des bordereaux; vous devrez leur rappeler qu'à cet égard, tout retard, toute omission les exposerait à l'application des dispositions de la loi du 25 nivôse an V, qui prononce, pour ce cas, la privation des remises, sans préjudice de mesures plus sévères, s'il y a lieu. Cette obligation n'est pas d'ailleurs nouvelle; elle existait même dans la législation antérieure à 1789. L'édit du mois d'août 1764 prescrivait aux receveurs des villes de remettre aux officiers municipaux, dans les premiers jours de chaque mois, un bref étal de leurs recettes et dépenses.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, et de me donner l'assurance que vous en avez notifié les dispositions aux administrateurs et aux comptables qu'elles concernent.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

16 avril.-ORDONNANCE portant création, comme établissement public, de la maison des Orphelines de la Providence.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;-Notre conseil d'État entendu, etc.

Art. 1er. L'établissement des Orphelines de la Providence existant à Paris est reconnu comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts qui régissent l'établissement resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

STATUTS.

Art. 1er. L'établissement charitable formé à Paris sous le nom des Orphelines de la Providence, et

dirigé par madame la comtesse de Vergennes, est et sera exclusivement affecté à recevoir de jeunes filles pauvres ayant perdu leurs parents ou ne pouvant être élevées par eux.

2. Ces jeunes filles apprendront, dans cet établissement, à lire, écrire, compter, travailler, et seront instruites dans les devoirs et la pratique de la religion catholique; elles y seront nourries, logées et entretenues jusqu'à ce qu'elles puissent trouver à se placer utilement.

3. Elles seront admises gratuitement ou moyennant une rétribution proportionnée à la position des parents; le maximum de la rétribution est de trois cents francs par an.

4. Le nombre des lits est actuellement fixé à trente-quatre, dont quinze places entièrement gratuites; le nombre des élèves, tant gratuites que payantes, sera d'ailleurs déterminé chaque année en raison des ressources de l'œuvre.

pauvres à l'entrée des bals et réunions par abon

nement.

La Société dite de Bellevue à Saint-Quentin donne des bals dont les frais sont payés par des cotisations. Le bureau de bienfaisance ayant réclamé le droit des pauvres sur le prix de ces cotisations, les membres de la Société se refusèrent à les payer et le bureau de bienfaisance en appela au conseil d'État qui rendit, le 21 avril 1836, l'arrêt suivant:

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LOUIS-PHILIPPE, etc. Vu les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V, le décret du 26 novembre 1808, notamment l'article 2, lequel est ainsi conçu :

« Les bals et concerts de réunion et de société, où l'on n'entre que par abonnement, ne seront exceptés de la perception qu'autant qu'il sera constant que l'abonnement n'est point public, qu'ils ne sont point la chose d'un entrepreneur, et qu'il n'entre dans ces réunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires et des abonnés ; »

Vu le décret du 9 décembre 1809, la loi du 25 mars 1817 et les autres lois annuelles des finances; Considérant que les bals de réunions de la Société

5. Les ressources de l'œuvre se composent du revenu des capitaux placés, du produit du travail qui se fait dans la maison, des sommes payées pour l'entretien d'élèves, du montant des souscriptions de Bellevue présentent les trois caractères qui, aux particulières, des secours que l'établissement peut recevoir du gouvernement et de l'administration municipale.

6. Les fonds qui composent actuellement sa dotation, ceux qui seraient donnés plus tard ou qui pourront être économisés, devront être placés en rentes sur l'État, au nom de l'œuvre, et ne sauraient être aliénés qu'en se conformant aux lois sur les établissements publics et seulement dans un cas d'absolue nécessité.

termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1808, donnent droit à être exceptés de la perception établie par les lois ci-dessus visées;

Art. 1er. La requête du bureau de bienfaisance de Saint-Quentin est rejetée.

2. Ledit bureau de bienfaisance est condamné aux dépens.

deniers publics.

7. La direction de l'œuvre et l'administration de 30 avril.-ARRÊT du conseil d'État sur les vols de l'établissement seront placées sous la surveillance et l'autorité du préfet de la Seine.

Un comptable ne peut être déclaré irresponsable d'un vol commis à son préjudice qu'autant qu'il peut

8. A la fin de chaque année, il sera adressé à ce magistrat un compte des recettes et des dépenses de l'année, et un état numérique des élèves qui se trou-justifier qu'il a pris toutes les précautions possibles vent dans la maison, avec distinction de celles ad- pour qu'il ne pût avoir lieu. mises gratuitement et de celles qui payent une rétribution.

9. La direction de l'œuvre appartient à madame la comtesse de Vergennes, fondatrice et directrice actuelle, et après elle à la dame qu'elle désignera, avec l'approbation du préfet de la Seine; chaque dame directrice aura le droit, avec la même approbation, de désigner la dame qui devra lui succéder.

LOUIS-PHILIPPE, etc. - Vu les arrêtés des 17 nivôse et 8 floréal an X;

Considérant que le vol dont il s'agit aurait pu être prévenu par les précautions ordinaires que dicte la prudence, et qu'ainsi, notre ministre des finances, en refusant d'accorder au sieur Narbonne décharge de la somme de trois mille cinquante-sept francs soixantedix centimes, a fait une juste application des règle10. L'établissement sera desservi par des religieu-ments concernant la responsabilité des comptables. ses appartenant à une congrégation autorisée par le gouvernement; un médecin y sera attaché pour soigner les enfants.

11. Moyennant l'approbation de ces statuts et la reconnaissance de l'établissement par le gouvernement, madame la comtesse de Vergennes déclare donner à l'œuvre des Orphelines, à titre de dotation, un capital de vingt mille francs et le mobilier qui garnit les lieux, évalué environ quinze mille francs.

12. L'établissement est et restera sous l'invocation de Sainte-Anne.

13. Les lois, ordonnances et règlements pour les établissements reconnus d'utilité publique seront observés pour la gestion et la comptabilité de l'établissement des Orphelines de la Providence.

21 avril.-ARRÊT du conseil d'État sur les droits des

La requête du sieur Narbonne est rejetée.

12 mai.-CIRCULAIRE relative au payement par les percepteurs des mois de nourrice et pension des enfants trouvés.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 28 juin 1833, qui a chargé les percepteurs des contributions directes du recouvrement des rentes et créances dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance, par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où ces établissements sont situés, ainsi que du payement des mois de nourrice des enfants trouvés et abandonnés hors des communes où sont situés les hospices dépositaires, a statué, par l'article 7, que la correspondance entre ces percepteurs et les commissions administratives, ainsi qu'avec leurs receveurs,

aurait lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances.

Cette dernière disposition a rencontré quelques difficultés dans son application, par suite de circonstances entièrement indépendantes de son but réel, dont l'utilité ne saurait être contestée.

ces comptables auront ensuite à renvoyer aux hospices reviendront par la même voie, et les préfets des départements où ces établissements sont situés les feront parvenir à leur destination.

Cette marche procurera une grande économie de temps et permettra d'introduire autant de promptitude que de régularite dans les services que l'ordonnance royale du 8 juin 1855 a confiés aux percep

Ainsi, en ce qui concerne les payements des mois de nourrice des enfants trouvés, les états trimestriels dressés dans les bureaux des hospices dépositeurs des contributions directes. taires sont remis au receveur particulier de l'arrondissement, qui les envoie au receveur général des finances; et celui-ci les adresse à ses collègues des départements où les enfants sont en nourrice; mais comme les receveurs généraux ne jouissent pas de la franchise pour leur correspondance, ils sont obligés de transmettre leurs dépêches au ministère des finances; en sorte que les états n'arrivent à leur destination qu'après avoir passé par la capitale. Il en est de même pour le retour de ces états émargés, qui ne reviennent quelquefois dans les bureaux des hospices que trois ou quatre mois après leur transmission.

M. le ministre des finances a également décidé, dans l'intérêt des établissements charitables, que la même facilité serait accordée pour le payement des intérêts des cautionnements fournis par les receveurs de ces établissements et déposés dans les caisses des monts-de-piété, service dont sont chargés les receveurs particuliers des finances.

La suspension fâcheuse du payement des mois de nourrice des enfants trouvés n'est pas le seul inconvénient qui résulte des lenteurs de ce mode de correspondance. Les irrégularités de noms ou de signatures des nourrices, le défaut de pièces justificatives suffisantes, les décès et mutations d'enfants qui peuvent survenir dans un espace de trois ou quatre mois, toutes ces circonstances et d'autres encore qu'il est facile d'imaginer, nécessitent souvent, pour le même état, de longues correspondances par la même voie; lesquelles, en retardant la clôture des comptes des enfants trouvés, peuvent empêcher les receveurs des hospices de présenter la situation finale de ces comptes dans les délais fixés par les règlements, ou bien occasionner des erreurs dont la cour des comptes rendrait ces comptables seuls responsables, quoiqu'ils n'eussent point coopéré au mode de payement. Il arrive aussi, dans certaines localités, que, par suite des retards apportés au payement des mois de nourrice, les commissions administratives ont beaucoup de peine à placer les enfants trouvés, et sont obligées de les envoyer à de grandes distances.

Quelques-uns de ces inconvénients se présentent aussi, comme il est facile de le comprendre, pour le recouvrement des rentes et créances dues aux hospiees et autres établissements de bienfaisance; la transmission des titres et des pièces nécessaires pour l'effectuer ne pouvant s'opérer également que par l'intermédiaire des receveurs des finances.

Cet état de choses a donné lieu des réclamations qui m'ont paru fondées, et je me suis concerté avec M. le ministre des finances sur les moyens de faire disparaître des difficultés qui, en entravant l'exécution de l'ordonnance royale du 28 juin 1855, font manquer le but même que cette ordonnance devait faire atteindre.

D'après les dispositions qui ont été arrêtées entre mon collègue et moi, les receveurs généraux remettront à découvert aux préfets, les états de payement ou autres pièces concernant, soit le service des enfants trouvés, soit le recouvrement des rentes et créances dues aux établissements charitables; et les préfets, qui jouissent de la franchise pour leur correspondance entre eux, se chargeront de les faire, parvenir à leurs collègues des départements où les payements doivent être effectués, afin, que ceux-ci les remettent aux receveurs généraux de leur résidence. Les pièces que

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Je n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, de faire ressortir l'utilité de ces nouvelles dispositions qui compléteront, en les rendant plus efficaces, les améliorations résultant de l'ordonnance du 28 juin 1855. Mon collègue se propose d'adresser des instructions aux receveurs généraux, pour les inviter à se conformer à ces dispositions, en ce qui les concerne, et je ne doute pas que, de votre côté, vous n'ayez soin d'en assurer l'entière exécution.

Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

15 juin.

CIRCULAIRE sur la comptabilité.

Monsieur le préfet, l'année qui s'est écoulée depuis la mise à exécution de l'ordonnance royale du 1er mars 1835, relative à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, a déjà constaté d'une manière suffisante les avantages du système introduit par cette ordonnance; et la cour des comptes, dans son rapport annuel, les a elle-même signalés. Cependant j'ai été à même de remarquer que toutes les dispositions n'en avaient pas été également comprises dans les diverses localités. Plusieurs préfets ont demandé, pour certains cas, des explications que je leur ai données particulièrement, mais qu'il peut être utile de rendre générales, parce qu'elles complètent les dispositions de la circulaire du 10 avril 1835, et qu'elles auront pour résultat d'amener une plus grande uniformité dans l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 1855.

Clôture de l'exercice 1835.

Depuis l'ordonnance du 25 avril 1825, les comptes d'administration rendus par les maires étaient arrêtés par les ordonnances royales portant règlement des budgets. Cette marche avait été adoptée à raison de ce que, chaque budget devant, dans le système de comptabilité de l'ordonnance précitée, recevoir l'excédant de l'exercice antépénultième, il était nécessaire d'arrêter le compte de cet exercice en même temps que le budget où ledit excédant devait être rattaché. Par suite du nouveau système, le compte de l'exercice clos se liant, non plus au budget de l'exercice à régler, mais au budget de l'exercice courant déjà réglé par ordonnance royale, il a paru convenable de ne pas recourir une seconde fois à cette formalité pour l'approbation du compte. Ce n'est d'ailleurs qu'un retour aux règles; car l'ordonnance royale du 23 avril 1825,

par une disposition de l'article 5, confère au ministre | de l'intérieur cette attribution, dont aucune autre disposition ne l'a dépouillé.

Le compte d'administration devra offrir, à la suite des chapitres du budget primitif, tels qu'ils ont été réglés par l'ordonnance royale ou par l'autorité compétente, les chapitres additionnels comprenant tout ce qui complète les opérations relatives à l'exercice clos, afin de séparer d'une manière distincte ce qui n'est entré dans le budget que supplémentairement. Il résulte de cette disposition que la colonne qui, dans les anciens modèles de compte, était destinée à recevoir les autorisations supplémentaires, est sans utilité et doit être supprimée. C'est ce qui a été déjà prescrit par l'instruction du 10 avril 1835; mais on a élevé, à cet égard, une objection à laquelle il m'a paru utile de répondre. Dans le cas où les crédits additionnels sont destinés à payer le complément de dépenses déjà créditées au budget primitif pour une somme insuffisante, il faudra donc, dans le compte, scinder cette dépense en deux articles, dont l'un sera placé dans les chapitres du budget primitif, et l'autre dans les chapitres additionnels. Je ne me dissimule pas que cet inconvénient existe, et que si on n'y portait remède, il s'aggraverait d'une autre difficulté qui serait celle de diviser de même, sur deux articles de dépenses, les pièces justificatives qui doivent être fournies à l'appui du compte du receveur municipal; mais cet embarras n'est qu'apparent, et il est facile d'en sortir par une marche fort simple.

Les deux crédits se trouvant portés à deux chapitres différents du budget, il ne serait pas possible, sans troubler l'économie générale du système, de les confondre l'un avec l'autre ; mais, en regard du crédit porté au budget primitif, on rappellera, par une note placée dans la colonne d'observations, qu'il y a, dans le chapitre III, article....., un complément de la même dépense, et que les pièces rapportées à l'appui du crédit primitif justifient la dépense totale.

Cette marche, qui n'offre aucune obscurité, concorde parfaitement avec ce qui aura dû être fait pour la délivrance du mandat. Il est évident, en effet, qu'il y aurait inconvénient, dans le cas dont il s'agit, à délivrer un mandat sur le crédit primitif et un mandat sur le crédit complémentaire. Les deux crédits se rapportant à une dépense unique, je pense qu'il peut suffire d'un seul mandat qui mentionnera à la fois les deux crédits, lesquels auront dû être reportés sur les livres de détail à un seul compte, conformément à la règle ordinaire. Au surplus, je ferai observer que ce cas ne doit pas être aussi fréquent qu'il paraîtrait d'abord, si l'on réfléchit qu'aux termes de la circulaire du 20 avril 1834, les légers excédants de dépenses qui peuvent se présenter sur les crédits du budget doivent être imputés sur le fonds des dépenses imprévues, afin d'éviter la multiplicité des demandes de crédits additionnels.

Le compte d'administration devra être transmis en double expédition, appuyé de l'état de situation présenté par le receveur et des délibérations du conseil municipal y relatives.

Le même envoi devra comprendre le budget supplémentaire de l'exercice courant également en deux expéditions, appuyé de l'état des restes à payer de l'exercice clos, et des délibérations du conseil municipal, le tout accompagné de votre avis.

J'ai pu remarquer que l'état des restes à payer, dont le modèle a été donné par l'instruction du 10 avril, a

été mal compris dans quelques départements. On s'est trompé sur la signification des têtes de colonnes dépenses faites au 31 décembre et sommes payées jusqu'au 31 mars ou 30 juin. La première de ces colonnes doit contenir le montant des droits constatés au 31 décembre, c'est-à-dire le chiffre des services faits ou des travaux matériellement exécutés à cette époque et pour lesquels il y a eu une situation reconnue et arrêtée. La deuxième colonne doit contenir le montant des payements effectués pour ces travaux ou services, pendant toute la durée de l'exercice (15 ou 18 mois); et la différence entre les chiffres de ces deux colonnes forme celui de la colonne des restes à payer. Il n'est pas inutile de rappeler que les restes à payer réunis aux sommes déjà payées ne doivent pas excéder le crédit alloué pour chaque article du budget. J'ai eu lieu de relever des irrégularités de ce genre dans les états que j'ai examinés, et je dois croire que vous en aurez aussi, Monsieur le préfet, rencontré de pareilles dans la comptabilité des communes dont le règlement vous est attribué. Il importe de bien rappeler aux maires que ces excédants ne peuvent être payés qu'au moyen de crédits additionnels, à moins de les imputer, ainsi que je l'ai dit, sur le fonds des dépenses imprévues, pourvu qu'ils ne soient pas trop considérables. La production de l'état des restes à payer est principalement exigée, pour avoir la preuve que la dépense qu'ils sont destinés à solder ne dépasse pas les crédits ouverts.

On aura soin de porter au chapitre des dépenses supplémentaires, immédiatement après la section du report des restes à payer, les crédits additionnels qui auront pu être ouverts par décisions spéciales, depuis le règlement du budget primitif. Au surplus, je saisis cette occasion pour rappeler de nouveau que les demandes de crédits additionnels, avant ou après la formation du budget supplémentaire, doivent être restreintes aux seuls cas d'une urgence absolue et pour des dépenses qu'on ne pourrait ajourner sans compromettre le service.

Je dois aussi donner une explication que m'ont paru rendre nécessaire les observations qui me sont parvenues de quelques préfectures. On paraissait croire que, les budgets supplémentaires une fois réglés, tous les crédits additionnels qu'on serait obligé d'autoriser après la formation desdits budgets ne pourraient plus être inscrits que par rappel au budget de l'exercice suivant; ce qui constituerait des dépenses par anticipation. En suivant cette marche, il serait impossible de faire concorder le compte du maire avec celui du receveur. Les chapitres additionnels ne sont autre chose que la réunion, à une époque déterminée de l'année, des crédits supplémentaires autorisés ou à autoriser pour l'année, et ils doivent nécessairement rester ouverts depuis le règlement du budget primitif jusqu'à la clôture de l'exercice. Tous les crédits autorisés hors budget pour dépenses effectuées depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre doivent donc y être rattachés. Il suit de cette explication que rien n'est à modifier dans ce qui est établi; mais je dois vous prévenir que je refuserai d'autoriser l'ouverture de credits en dehors du budget supplémentaire toutes les fois que la demande ne m'en paraîtra pas motivée par une urgence bien réelle. Je tiendrai ainsi rigoureusement la main aux dispositions de ma circulaire du 10

avril 1835.

Jusqu'à ce jour, le montant des attributions aux communes, sur les amendes de police et sur la contri

|

tachées supplémentairement au budget de 1857, conformément à l'ordonnance du 1er mars 1835.

gnées que pour les restituer aux consignataires à la sortie des marchandises. Il y a lieu de supprimer ces articles de recette et de dépense qui ont l'inconvénient d'augmenter de valeurs fictives les budgets des communes. Il suffira que cette double opération soit constatée à un compte particulier dans les écritures du receveur.

bution des patentes, a été porté en recette dans le budget même de l'exercice auquel ces produits appartiennent. Cette manière d'opérer n'offrait aucun in- Quelques villes portent à leur budget, pour ordre, convénient lorsque la clôture d'un exercice n'avait et dans une égale proportion tant en recette qu'en lieu qu'au 31 décembre de l'année suivante; car la dépense, des sommes assez considérables sous le titre somme afférente à la commune, bien qu'elle ne fût | de produit des consignations sur passe-debout d'occonnue que dans les six derniers mois de la seconde troi. Il n'y a pas là de véritable revenu pour les villes, année, pouvait encore figurer au compte de l'exer- | puisqu'elles ne peuvent disposer des sommes consicice. Mais, depuis l'ordonnance royale du 1er mars 1855, qui a abrégé le délai dans lequel les opérations d'un exercice doivent être consommées, l'époque de la réalisation de ces attributions étant toujours posté- | térieure à celle de la clôture de l'exercice, il en résulte que cette recette serait continuellement dans le cas d'être reportée au budget supplémentaire de l'exercice suivant. M. le ministre des finances, dans une circulaire du 6 juin 1835, a indiqué, pour obvier à cet inconvénient, un moyen auquel j'ai cru utile de m'arrêter, et qui consiste à ne faire porter au hudget primitif de chaque exercice que les attributions sur les amendes de police et les patentes de l'exercice précédent. Ainsi, les sommes inscrites aux budgets primitifs de 1836, pour l'évaluation de cette nature de recettes, s'appliqueront au produit des amendes et des patentes de 1835, qui dès lors ne devra point figurer, comme restes à recouvrer de l'exercice clos, au bud-raissent pas d'ailleurs dépasser la limite des besoins ; get supplémentaire de 1836, qui va être dressé.

Budget de 1837.

Je rappellerai que, suivant les nouvelles instructions, le chapitre 1er du titre des recettes dans les budgets est formé des recettes ordinaires, et que les recettes extraordinaires ne forment plus que le chapitre II. Plusieurs budgets de 1836 me sont parvenus sur d'anciens cadres imprimés où l'on n'avait pas eu soin d'opérer ce changement. Il est indispensable de rentrer, à cet égard, dans la règle prescrite.

Aucun prélèvement sur le boni présumé de l'exercice précédent ne doit figurer en recette au budget à régler, l'excédant du compte d'exercice clos devant entrer plus tard et tout entier dans les chapitres additionnels de ce même budget. Toutefois, si le budget supplémentaire de 1836 offrait un reste libre dont on ne dût faire aucun usage dans le cours de cet exercice, rien ne s'opposerait à ce que l'emploi en fût proposé dès la présentation du budget de 1837, et sans attendre que ledit boni fût entré définitivement dans ce dernier exercice. Le budget de 1837 pourrait donc de la sorte être réglé avec un excédant de dépense sur les ressources propres à l'exercice; mais ce déficit ne serait qu'apparent, puisqu'il ne serait admis | qu'autant qu'on aurait démontré qu'il peut facilement être comblé au moyen des ressources laissées par l'exercice 1836, et qui seront ultérieurement rattachées à 1837.

C'est la marche qui a été suivie dans les budgets réglés par le roi, et vous devriez vous y conformer pour ceux dont le règlement vous appartient. Dans ce cas, il convient de terminer la récapitulation du budget par l'énonciation qui est donnée ci-après pour exemple:

Recettes.
Dépenses.

Résultat {

en excédant.
en déficit..

30,000 fr.
30,500

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Lequel excédant de dépenses sera couvert au moyen des sommes libres de l'exercice 1836, qui seront rat

Dans beaucoup de communes, les frais d'administration municipale dépassent le taux fixé par la loi, de cinquante centimes par habitant. L'augmentation de travail nécessitée dans les bureaux des mairies pour l'exécution de diverses lois récentes, a rendu les dépenses de ce genre trop fortes pour qu'il soit toujours possible de les renfermer dans la limite voulue, et je ne pense pas qu'il convint de rejeter absolument des budgets les crédits plus considérables qui seraient votés par les conseils municipaux, lorsqu'ils ne pa

mais, pour ne pas s'écarter des dispositions légales, il importe de ne faire figurer au chapitre des dépenses ordinaires que le crédit rigoureusement calculé d'après le chiffre de la population, et de reporter au chapitre des dépenses extraordinaires, le supplément d'allocation qui peut sembler indispensable et qui devra disparaître si les dépenses peuvent être ramenées ultėrieurement dans la limite de la loi.

La somme portée au budget pour dixième du produit de l'octroi au profit du trésor, est souvent fort difficile à contrôler, parce que ce dixième ne s'établit qu'après déduction faite sur le produit de l'octroi, 1o des frais de perception; 2o du prélèvement pour remplacement de la contribution mobilière; 5o et de quelques dépenses de travaux relatifs à l'octroi ou autres. Il sera nécessaire de produire, soit dans la colonne d'observations du budget, soit dans le cahier à l'appui, le décompte tel qu'il a été établi pour arriver au chiffre dont on demande l'allocation. Ce chiffre, il est vrai, n'est qu'une évaluation qui peut être dépassée sans autorisation, puisque la somme à prélever au profit du trésor se règle nécessairement en proportion de la recette de l'octroi; mais il n'est pas moins indispensable qu'on fasse connaître les éléments d'après lesquels a été calculé le montant du crédit à inscrire au budget.

Je vous recommande de faire un envoi spécial pour tout ce qui a rapport au budget de 1837.

Enfin, j'appellerai particulièrement votre attention, Monsieur le préfet, sur une nature d'allocation qui a été proposée par les conseils municipaux de deux ou trois villes, et que je n'ai pas cru devoir soumettre à l'approbation royale. Je veux parler des crédits plus ou moins considérables mis à la disposition personnelle des maires sous différents titres et dont ces fonetionnaires seraient dispensés de rendre compte. Il s'agit en général de fonds pour remboursements d'avances faites pour le compte de la commune, telles que des frais de voyage entrepris à l'occasion de la gestion des biens, etc. Quoique la plupart du temps j'aie été à même de reconnaître l'utilité de pareilles allocations, je ne me suis pas cru le droit de les ad

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