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En agissant ainsi, l'acceptation de dons au-dessous de trois cents francs faits par des personnes anonymes, ne présentera point d'inconvénients, et ne sera pas contraire à l'esprit des dispositions par lesquelles la loi a mis des restrictions à la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit.

31 août.-CIRCULAIRE concernant l'envoi des budgets et pièces qui doivent les accompagner (1).

Monsieur le préfet, il est important que le règlement des budgets de tous les établissements de bienfaisance soit terminé avant la fin de l'année, de manière à ce que cette pièce essentielle puisse être entre les mains des comptables dès le 1er janvier 1828.

Je vous prie, en conséquence, de ne pas tarder plus longtemps à m'adresser, avec toutes les pièces à l'appui, ceux de ces budgets dont le règlement m'est attribué. J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 11 novembre 1826, les pièces justificatives sont :

1o Le règlement des recettes et dépenses de 1825 (exercice clos);

2o La délibération de la commission administrative de l'hospice, avec le cahier d'explications détaillées pour le budget de 1828;

5o La délibération du conseil de charité et celle du conseil municipal, dans le cas où l'établissement reçoit une subvention sur l'octroi.

12 septembre.

DÉCISION du ministre de l'intérieur sur la mise en ferme des droits des pauvres sur les spectacles.

Le décret du 9 décembre 1809, en ordonnant que le droit des pauvres sur les spectacles, dans la ville de Paris, serait mis en ferme, bien loin d'avoir créé un privilége particulier pour les hospices de cette ville, m'a paru n'avoir eu d'autre but que de leur interdire tout autre mode d'administration, tandis que les autres établissements du royaume devaient rester soumis, à cet égard, aux règles générales.

Tel est aussi le sens dans lequel le décret du 9 décembre a été entendu dès le principe, ainsi qu'il

résulte des termes mêmes de la circulaire du 21 du même mois, qui en fait l'envoi à MM. les préfets.

Vous remarquerez, dit la circulaire, que ces droits, POUR PARIS, doivent continuer d'être mis - en ferme ou en régie intéressée.

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Quant aux autres départements, le décret du 9 ⚫ décembre ne prescrit rien; mais, à cet égard, vous « aurez à vous reporter aux instructions que je vous adresserai sous peu de jours, relativement aux exploitations que diverses administrations font par • elles-mêmes, de quelques parties des ressources di<rectes ou indirectes affectées au service des pau

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conseil d'État a pensé qu'il était, en général, plus avantageux et plus conforme aux règles d'une bonne administration d'affermer les revenus des établissements de charité, que de les laisser régir par eux; que cependant ce principe n'était pas sans exception; mais que les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne devaient exploiter directement aucune de leurs propriétés, sans y être formellement autorisés.

Son excellence ajoute qu'il suit de ces dispositions que la mise en ferme des droits des pauvres, dans les villes autres que Paris, loin d'établir une exception, tend au contraire à rentrer dans la règle générale, et qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que ce mode d'administration soit autorisé par les préfets, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, si toutefois des considérations résultant des localités ne s'y opposent pas.

27 septembre.

INSTRUCTION à donner aux jeunes sourds-muets chez leurs parents.

Le ministre de l'intérieur (comte CORBIÈRE) aux préfets. La situation malheureuse des sourds-muets de naissance a depuis longtemps excité toute la sollicitude de l'administration: des écoles ont été formées dans plusieurs parties du royaume pour procurer à ces infortunés le bienfait de l'instruction; mais l'insuffisance des ressources ne permet pas d'admettre dans ces établissements tous les sourds-muets qui appartiennent à des familles indigentes.

Il y a donc nécessairement un nombre considérable de sourds-muets qui ne sont point appelés à participer aux avantages d'une instruction spécialement appropriée au genre d'infirmité dont ils sont atteints. D'un autre côté, ceux-là même qui pourront un jour être admis dans les écoles publiques ou particulières ont aussi besoin, tant qu'ils sont encore au sein de leurs familles, d'une sorte de préparation, d'une éducation domestique qui peut avoir la plus grande influence sur leur caractère moral et sur leurs progrès futurs.

Pour remplir ce double objet, pour indiquer aux parents qui ont des enfants sourds-muets les principes, les soins particuliers qui doivent diriger leur conduite envers ces malheureux enfants, l'administration de l'Institution royale des sourds-muets de Paris a fait rédiger une instruction où l'on a réuni les conseils que la religion, la raison et une longue expérience ont suggérés à cet égard. J'ai fait imprimer cette instruction et je vous l'envoie.

Je vous prie de prendre des mesures nécessaires pour que cette instruction parvienne à toutes les familles de votre département qui ont des enfants sourds-muets. Vous voudrez bien aussi recommander aux maires des communes où résident ces familles d'user de toute l'influence que peut leur donner une autorité paternelle pour suppléer, autant qu'il est possible, aux soins et à la surveillance des parents qui, par défaut de lumière ou par tout autre motif, seront hors d'état de profiter des conseils contenus dans cette instruction.

Instruction pour les parents de sourds-muets, sur la manière de préparer leurs enfants à l'éducation qu'ils doivent recevoir à l'Institution royale. Les parents qui ont des enfants sourds-muets peu

vent eux-mêmes commencer l'éducation de ces enfants avec fruit, comme sans beaucoup de peine; et du moment où ils le peuvent, ils le doivent.

Par là, en même temps qu'ils rempliront une obligation sacrée, qui leur est imposée par la Providence, ils prépareront ces enfants à recueillir un bien plus grand avantage de l'instruction donnée dans l'Institution royale, et à y faire des progrès bien plus rapides. Mais, comme cette première éducation diffère à beaucoup d'égards de celle qui est donnée aux enfants ordinaires; comme d'ailleurs celle-ci même est le plus souvent abandonnée presque au hasard, et qu'on ne réfléchit guère à la manière de la régler, l'administration de l'Institution royale espère rendre un service aux parents de sourds-muets en leur donnant quelques directions sur le genre particulier de soins qu'ils doivent s'attacher à donner à ceux-ci dès la première enfance.

Tous les malheurs du sourd-muet, tous les désavantages de sa situation, tous les obstacles qui s'opposent à son développement intellectuel et moral, proviennent de l'isolement auquel son infirmité le condamne, et c'est surtout dans la première enfance, à laquelle des communications assidues sont si nécessaires, que ces fâcheuses conséquences se font le plus vivement sentir. Si donc, se laissant décourager, rerefroidir, rebuter par son infirmité, par les suites qu'elle entraîne, par les difficultés qu'elle oppose aux rapports avec lui, par les formes disgracieuses qu'elle peut lui donner, on l'abandonne, on le repousse même, comme il n'arrive que trop souvent; ou si, se confiant dans l'éducation qu'il est destiné à obtenir dans les mains de ses maîtres, on néglige de lui donner des soins, on aggravera chaque jour encore sa condition, déjà si malheureuse; on retardera de plus en plus le succès de l'éducation qu'il doit recevoir. De la sorte, non-seulement on perdra un temps très précieux, mais le sourd-muet contractera aussi de nombreux défauts, des habitudes vicieuses, dont il aura ensuite la plus grande peine à triompher, et qui paralyseront fréquemment les efforts des instituteurs.

Les parents des sourts-muets et les personnes qui les entourent doivent donc faire tout ce qui dépend d'eux pour suppléer de très bonne heure, avec ces enfants infortunės, mais si intéressants, aux moyens ordinaires de communication; et plus les ressources qui restent pour communiquer avec eux sont rares et difficiles, plus on doit redoubler d'efforts pour en faire usage.

On s'étudiera donc, avant tout, à bien observer ce qu'ils éprouvent, à pénétrer dans leur pensée; on lira sur leur visage l'impression qu'ils reçoivent; on s'attachera à saisir et à répéter après eux les signes et les diverses espèces de gestes qu'ils inventent naturellement d'eux-mêmes pour exprimer leurs idées; on les encouragera à en multiplier le nombre; on ne se lassera point à porter l'attention à tout ce qu'ils veulent faire comprendre, et à répéter les essais pour en être compris; on satisfera à leurs questions avec une patience infatigables; si, au contraire, on a le tort de les rebuter, s'ils peuvent craindre qu'on les dédaigne, on peut leur faire un mal irréparable. Non-seulement on devra toujours les écouter, leur répondre, mais on devra aller au devant d'eux, pour provoquer leurs questions; on cherchera à exciter leur curiosité; on leur fournira sans cesse de nouvelles occasions d'observer, pour fournir aussi de nouveaux sujets aux entretiens.

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On les accoutumera à voir, à remarquer avec altention, à comparer avec ordre, à saisir surtout l'utilité de chaque chose, à faire naître ainsi chez eux un fonds d'idées usuelles qui, se développant graduellement, quoique n'embrassant que des objets familiers, fourniront une matière abondante et intéressante pour les rapports que l'on aura avec eux, et leur donneront le besoin de recourir aux personnes qui les entourent, en leur faisant pressentir d'avance les avantages de l'instruction.

Les enfants sourds-muets ont ordinairement beaucoup de peine à se captiver; c'est donc à fixer leur attention qu'on doit avant tout s'attacher.

Ce qu'il y a de plus essentiel ensuite, c'est de donner de bonne heure aux enfants sourds-muets des habitudes d'ordre en toute chose; comme ils sont peu capables de réfléchir et de se maîtriser eux-mêmes, ils cèdent à toutes les impressions, se négligent euxmêmes, et se livrent en quelque sorte au hasard des circonstances qui agissent sur eux.

Il faudra donc les exercer à se fixer, à s'appliquer, à procéder avec méthode, avec suite; à se défendre de la confusion, à ne pas passer trop rapidement d'un objet à un autre.

L'apprentissage de quelque occupation régulière leur sera fort utile sous ce rapport. Le travail leurenseignera à avoir un but, une règle, un frein; à agir d'une manière déterminée; il conviendra de choisir un genre de travail qui, sans être trop monotone, ce qui dégoûterait ces enfants, conserve cependant dans la variété un certain caractère d'uniformité et de fixité. Dans les mêmes vues, on accoutumera les enfants souds-muets à l'arrangement dans les objets qui sont à leur disposition; on veillera à ce qu'ils prennent l'habitude de la propreté, des soins extérieurs et d'un maintien convenable.

On ne peut trop recommander aux personnes qui entourent les enfants sourds-muets de s'attacher de bonne heure à faire naître les affections bienveillantes dans ces jeunes cœurs; ils y sont beaucoup plus accessibles qu'on ne serait porté à le croire, et il faut bien se défendre des injustes préventions que des observations superficielles ont malheureusement répandues et accréditées à cet égard.

Or, la meilleure et la plus sûre manière de faire naître et de développer les affections bienveillantes chez le sourd-muet, c'est d'en éprouver pour lui, de les lui faire sentir, connaître et goûter.

Le sourd-muet a une merveilleuse perspicacité pour lire sur le visage des autres hommes, pour découvrir les pensées dont il est l'objet; il voit très bien s'il est aimé, si l'on entre dans ses intérêts, si l'on partage ses peines, si l'on s'occupe de ses besoins ; quoique peut-être dans les commencements, il en témoigne peu de reconnaissance, il ne faut point se laisser refroidir par son apparente indifférence.

En lui montrant constamment une bienveillance sincère, on obtiendra sa confiance, on obtiendra avec le temps un juste retour; c'est une observation générale, que les sourds-muets sont fort attachés à leurs parents; les affections qu'ils éprouvent semblent acquérir plus de force en se concentrant.

Naturellement peinés de leur infirmité, humiliés de l'infériorité à laquelle ils sont condamnés par elle, relativement aux autres hommes, les sourds-muets sont un peu susceptibles à l'égard de ce qui la leur rappelle et la leur fait sentir; il faut donc observer sous ce rapport vis-à-vis d'eux les plus grands ména

gements, leur montrer beaucoup d'égards et éviter tout ce qui pourrait les blesser. Ils sont fort sensibles aux témoignages d'estime. On se plaira donc à les encourager, à leur faire apercevoir qu'ils sont aussi capables de s'instruire, et qu'ils peuvent être admis dans la société.

On sera à leur égard très-sobre de punitions, car, la plupart du temps, ils n'en aperçoivent pas les motifs; ils s'en irriteraient donc; ils seraient intimidės, blessés, et non corrigés.

Les punitions ne doivent guère consister qu'en petites privations qu'on leur imposera, pour leur faire sentir qu'ils tiennent tout des autres, et qu'ils n'ont pas mérité de recevoir des services qui leur sont si nécessaires. Ils comprendront mieux les récompenses, quand ils ont bien fait; ils ont d'ailleurs plus besoin d'être guidés que d'être réprimés; car leur tort, ou plutôt leur malheur consiste essentiellement dans leur ignorance.

legs faits à titre gratuit et n'excédant pas un capital de mille francs en argent et en objets mobiliers sera autorisée par les gouverneurs ou administrateurs en chef après délibération en conseil, et à la charge d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

2. Lorsque notre autorisation sera nécessaire, le gouverneur ou administrateur en chef transmettra à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies: 1° S'il s'agit d'un legs, l'extrait en forme du testament qui le renferme, et, en cas de réclamation de la part des héritiers, copie de leur requête, à laquelle seront joints tous les renseignements propres à éclairer notre décision; -S'il s'agit d'une donation déjà effectuée, expédition de l'acte qui l'a consacrée ; si la donation n'est que projetée, copie de la requête du donateur. Dans ces divers cas, le gouverneur ou ad ministrateur en chef prendra l'avis du conseil sur la convenance de l'acceptation, sur la nature et les effets des dons et legs institués, sur les besoins des établissements auxquels ils sont destinés, ainsi que sur la position et la fortune des parents et héritiers du testateur ou donateur. — La délibération du conseil fera toujours partie des pièces qui seront adressées au dé

On aura soin encore d'éviter avec ces enfants toute humeur et toute brusquerie, de leur montrer toujours de l'indulgence, de l'égalité, de la sérénité, de la gaieté même ; surtout on observera strictement avec eux une impartiale justice. Les sentiments de justice sont si naturellement gravés dans le cœur des hom-partement de la marine. mes, que les sourds-muets, comme les autres enfants, en sont vivement affectés.

En respectant scrupuleusement la justice à leur égard, on saisira aussi toutes les occasions pour leur apprendre à la respecter vis-à-vis des autres.

Il serait bon que les parents qui envoient leurs enfants à l'institution royale adressassent en même temps une note explicative, propre à faire connaître le caractère et les dispositions particulières de ces enfants.

30 septembre.—ORDONNANCE concernant les règles à suivre dans les colonies pour l'acceptation des dons et legs en faveur des pauvres (1).

Attendu la nécessité de coordonner les règles suivies dans les colonies pour l'acceptation des dons et legs en faveur des églises, des pauvres et de tous les établissements publics, et de mettre, autant que le permettent les localités, ces règles en harmonie avec celles qui sont en vigueur en France sur la même matière; -Vu les articles 910 et 937 du. Code civil;

3. Le préfet apostolique devra nécessairement, s'il y a charge de services religieux, être consulté avant la discussion en conseil, et son avis fera partie des pièces adressées à notre ministre secrétaire d'Etat de

la marine et des colonies.

4. Tout notaire, greffier ou autre officier public qui aura reçu ou chez lequel aura été déposé un testament ou acte quelconque contenant des dispositions au profit d'un établissement public, sera tenu d'en donner avis aux administrateurs de cet établissement, lors de l'ouverture ou de l'application du testament, ou lors de la réception du dépôt et des autres actes;

Lesdits officiers publics adresseront en outre au procu reur général de la colonie, ou au magistrat qui remplit les fonctions du ministère public, des extraits en bonne forme des actes renfermant lesdites dispositions; le tout à peine de trois cents francs d'amende contre le notaire ou dépositaire public qui n'aurait pas satisfait au vœu du présent article. Le ministère public s'occupera, de son côté, de la recherche de tous les actes de dernière volonté ou entre-vifs qui porteraient des donations ou legs pieux, et veillera à la stricte exécution tant desdits actes que des ordonnances et arrêtés relatifs.

5. En attendant l'acceptation des dons et legs, l'administration fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

Vu également nos ordonnances des 21 août 1825, 17
octobre 1826 et 9 février 1827, relatives au gouverne-y
ment des colonies de Bourbon, de la Guiane française,
de la Martinique et de la Guadeloupe : Sur le rap-
port de notre ministre de la marine et des colonies;
-Notre conseil d'Etat entendu,-Nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Conformément au principe consacré par le Code civil, les dispositions entre-vifs ou par testament des biens meubles ou immeubles, qui seront faites dans les colonies françaises au profit des églises, des cures, des fabriques, des pauvres, des hospices, des paroisses; et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir éte autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable donné en conseil par les gouverneurs ou administrateurs en chef, ainsi qu'il sera expliqué ci-après : Toutefois l'acceptation des dons et (1) Cette ordonnance es: toujours en vigueur.

6. L'acceptation des dons et legs, après avoir été dûment autorisée soit par nous, soit en conseil par le gouverneur ou administrateur en chef, suivant le cas, sera faite, savoir: -Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de libéralités envers la cure, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; -Par les marguilliers en charge ou par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; chaque fondation de ce genre devra toutefois être acceptée par assemblée et délibération de paroisse, et homologuée par le gouverneur ou administrateur en chef de la colonie; -Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités au profit de ces associations;

Par les administrateurs des hospices ou

des bureaux de charité, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux ou des établissements de bienfaisance et des pauvres ; Par les administrateurs ou directeurs des colléges, quand les dons et legs seront faits à ces établissements; - Par les maires, commissaires, commandants des paroisses, ou autres fonctionnaires revêtus de l'autorité municipale, lorsque les dispositions seront au profit de la généralité des habitants; Enfin, par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

7. Si le testateur ou donateur n'a pas déterminé l'emploi des sommes données ou léguées, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers, il y sera statué par le gouverneur ou administrateur en chef, en se conformant aux dispositions de l'article 1er, lorsque les dons et legs n'excéderont pas mille francs en capital, et par nous, sur les propositions qu'il nous soumettra par l'intermédiaire de notre ministre de la marine, et après délibération en conseil, lorsque les dons et legs excéderont cette somme.

8. Dans le cas prévu par l'article précédent, les sommes données ou léguées seront converties en rentes sur l'Etat lorsqu'il n'y aura pas d'autre emploi reconnu nécessaire ou plus utile. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être aliénées sans notre autorisation, ou celle des gouverneurs ou administrateurs en chef donnée en conseil, selon que lesdites rentes représenteront un capital de plus de mille francs ou de mille francs et au-dessous.

9. Lorsque, sur les représentations des établissements donataires ou légataires, la somme donnée ou léguée aura été reconnue insuffisante pour l'emploi déterminé par le donateur ou testateur, le gouverneur ou administrateur en chef, après s'être assuré que les héritiers se refusent à fournir le supplément nécessaire, examinera en conseil s'il y a moyen de changer ou de modifier l'emploi indiqué. Si cet emploi devait être en œuvres pies ou services religieux, il aurait à prendre préalablement l'avis du préfet apostolique. Il rendra compte du tout à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies.

10. Dans le cas où les dons et legs seraient faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres, à des établissements de charité, ou à tout autre établissement public, notre autorisation ou celle du gouverneur ou administrateur en chef (suivant l'importance de la somme) et l'intervention de l'administration intéressée seront également nécessaires pour que lesdits dons et legs puissent avoir leur effet.-Toutefois, lorsque la personne désignée sera chargée d'employer le montant de la libéralité sans être tenue d'en rendre compte, l'administration se bornera à la simple surveillance, et ne pourra exiger le compte des fonds employés.

11. L'autorisation pour l'acceptation des dons et legs ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

12. Ne sont point soumises aux dispositions de la présente ordonnance les fondations de charité faites

dans nos établissements de l'Inde par les Gentils et Indiens catholiques, et connues sous le nom de chaudries; ces dispositions continueront, dans tous les cas, à être autorisées, suivant les règles du pays, par l'administrateur en chef à Pondichery.

13. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

5 novembre. CIRCULAIRE relative aux règles sur l'abattage d'arbres épars appartenant aux communes et aux établissements publics (1).

Monsieur le préfet, jusqu'à la publication du Code forestier, les communes et les établissements publics ne pouvaient obtenir que de M. le ministre des finances, et sur l'avis préalable des agents de l'administration forestière, l'autorisation d'abattre les arbres non réunis en massifs de forêts, tels que ceux qui sont plantés sur les chemins et pâtis communaux, sur les promenades et places publiques, sur les remparts et fossés des villes, enfin sur les cimetières et autres propriétés communales.

Mais l'article 90 du nouveau Code déclarant qu'il n'y a de soumis au régime forestier que les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, déclarés susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, M. le ministre des finances a reconnu que son administration n'avait plus désormais à s'occuper des demandes en délivrance d'arbres épars.

Dans cet état de choses, j'ai dû examiner, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, à quelles formalités, pour l'avenir, il convenait d'assujettir la délivrance des arbres non soumis au régime forestier; et j'ai pensé que, plus à portée d'apprécier les besoins et de pourvoir plus promptement à la création des ressources pour y satisfaire, MM. les préfets pouvaient accorder les autorisations qui seraient reclamées à ce sujet.

Comme il s'agit toutefois d'une aliénation de propriétés, MM. les préfets ne pourront l'autoriser qu'après s'être préalablement assurés que les arbres ont atteint leur maturité ou qu'ils sont dépérissants; ils devront prendre des arrêtés spéciaux sur chaque demande séparée, en imposant à l'administration municipale l'obligation expresse de prélever sur le prix des arbres vendus une somme suffisante pour remplacer les arbres abattus, et de procéder à la plantation des jeunes arbres destinés à ce remplacement dans l'année même de l'autorisation. Il me serait rendu compte de celles qui auraient pour objet des coupes de quelque importance.

Je vous autorise à prendre en conséquence les mesures que vous jugerez nécessaires pour les demandes qui vous seraient aujourd'hui présentées, et je vous renvoie à cet effet toutes celles qui avaient éte adressées à M. le ministre des finances et sur lesquelles il n'avait pas été pris de décision.

(1) Cette ordonnance est toujours en vigueur.

1828.

6 mars.

– ORDONNANCE portant création d'un mont-de- | de-piété et qui lui seront étrangers; ce qui permet-
piété à Nîmes.
tra de diminuer le taux de l'intérêt des prêts sur nan-
tissement.

Art. 1er. Il sera formé dans notre bonne ville de

Nimes (Gard) un mont-de-piété qui sera régi, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée de trois membres du conseil municipal, d'un membre de la commission administrative des hospices, d'un membre du bureau de bienfaisance, d'un jurisconsulte, et d'un notable versé dans les opérations de banque.

2. Pour la première fois, la nomination des deux derniers administrateurs sera faite par notre ministre de l'intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet; les cinq autres seront nommés par le ministre, sur l'avis du préfet et sur la présentation des administrations charitables dont ils doivent nécessairement faire partie. En cas de vacance, il y sera pourvu conformément au règlement annexé à la présente ordonnance.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Nîmes, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nantissement est fixé à cent cinquante mille francs. Il ne pourra être porté au delà de cette somme sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé 1o Par la somme de cinquante mille francs votée en faveur de cet établissement par le conseil municipal de Nimes; - 2o Par les cautionnements en numéraire des préposés du mont-de-piété, et par ceux des receveurs des établissements de bienfaisance du département du Gard ou d'autres départements, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.

6. Pourront aussi être versés dans la caisse du mont-de-piété, afin de concourir à la formation du capital indiqué à l'article 4, tous les deniers appartenant aux établissements de bienfaisance qui proviendront de recettes extraordinaires et qui n'auront pas d'affectation spéciale.

7. Le mont-de-piété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit à titre de placement, soit comme simple dépôt, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.

8. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des cautionnements indiqués au paragraphe 3 de l'article 5, sera le même que celui que paye le trésor royal pour les cautionnements qui y sont versés; et le taux des intérêts à payer pour les sommes provenant des placements indiqués aux articles 6 et 7, sera déterminé par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

10. En cas de suppression du mont-de-piété et après la liquidation de cet établissement, la somme de cinquante mille francs donnée par la ville de Nimes sera réintégrée dans la caisse municipale, et le surplus de la dotation sera concédé aux établissements de charité de la même ville, d'après la répartition qui sera arrêtée par le conseil municipal et approuvée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet.

11. En exécution de la loi du 16 pluviôse an XII (6 février 1804), et au moyen des dispositions de la présente ordonnance, les maisons de prêt qui existent à Nîmes seront fermées, et leur liquidation sera opérée dans le plus court délai.

12. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

16 avril.

CIRCULAIRE contenant rappel au règlement sur la vente des remèdes secrets. Monsieur le préfet, des plaintes s'élèvent de toute. part sur l'exécution de quelques-unes des dispositions des lois et des règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie, particulièrement en ce qui concerne la vente des remèdes secrets.

J'ai la preuve qu'on affiche dans les rues, qu'on annonce dans les journaux, qu'on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies souvent, dans ces annonces, on se prévaut d'autorisations qui n'ont jamais été accordées, d'approbations données par l'Académie royale de médecine, qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.

Cependant, aux termes de l'article 36 de la loi du 19 ventôse an XI, la publication de toute affiche o annonce imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée. D'après la loi du 29 pluviôse an XIII, ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article doivent être poursuivis par inesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de vingt-cinq francs à six cents francs; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus.

Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'application de cette peine, puisqu'il leur est interdit, par l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI, de vendre des remèdes secrets.

J'ai cru devoir vous rappeler ces dispositions, qu'on paraît trop souvent avoir perdues de vue : oubli qui a donné lieu à beaucoup d'abus dont on accuse à tort la législation actuellement en vigueur.

Je sais qu'un assez grand nombre de distributeurs de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la 9. Les bénéfices résultant des opérations du mont- loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de de-piété, toutes les dépenses payées, augmenteront, cosmétiques ou quelque autre dénomination analogue; avec le montant des boni non réclamés dans les trois mais on ne doit pas se laisser imposer par des mots. années de la date des dépôts, la dotation de l'établis- Si les préparations dont il s'agit sont de véritables sement. Ces fonds seront employés au remboursement cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune prosuccessif des capitaux versés dans la caisse du mont-priété médicinale; si on les recommande comme effi

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