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tenus de faire des versements à la caisse des dépôts et consignations.

SECTION III.

Obligations de la caisse des dépôts et consignations et de ses préposés

11. La caisse des consignations aura des préposés, 5. Tout officier ministériel qui aura fait des offres pour le service qui lui est confié, dans toutes les villes réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le du royaume où siége un tribunal de première instance. versement, dans les vingt-quatre heures qui suivront-Elle sera responsable des sommes par eux reçues, l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

6. Tout garde de commerce, huissier ou geôlier qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les nos 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire des deniers publics. - Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis aux créanciers les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissairepriseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite

vente.

8. Les versements des sommes énoncées au no 8 de l'article 2 seront faits dans la huitaine, à compter de l'expiration du mois accordé par l'article 656 du Code de procédure aux créanciers pour procéder à une distribution amiable. Ce mois comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers-saisi, du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter. S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice, ou résultant de saisiesexécutions, saisies foraines, saisies-brandons, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente. — S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

9. Conformément à l'article 10 de la déclaration du 29 février 1648 et de celle du 16 juillet 1669, le directeur général de la caisse des consignations pourra décerner ou faire décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute personne qui, tenue d'après les dispositions ci-dessus de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, sera en retard de remplir ces obligations; il sera procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure sera communiquée à nos procureurs près les tribunaux.

10. Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la caisse des consignations sera dénoncé par nos préfets ou procureurs à celui de nos ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation nous être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivôse an XIII).

12. Les reconnaissances de consignations délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse défendons à ses préposés ou à leurs commis et employés de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivòse an XIII), la caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement. - Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt; lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

15. Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront de leurs droits, dix jours après la réquisition de payement au préposé de la caisse. - Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile. Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants :1o Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante; 2o sur le défaut de régularité des pièces produites l'appui de la réquisition. Ils devront dans ce cas,

2. Le bureau élira tous les ans, parmi les membres, un trésorier honoraire et un secrétaire honoraire ; ils pourront être réélus.

Le trésorier aura la surveillance de la comptabilité en deniers et en nature

avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées. Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

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17. Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra: 1o les noms et prénoms des créanciers colloqués; 2o les sommes qui leur sont allouées; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l'égard des contributions, fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 437 du décret du 12 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. - La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

SECTION IV. - Dispositions transitoires.

18. Toute personne, sans distinction, dépositaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d'après les dispositions de la présente ordonnance, doivent être reçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la déclaration et versement avant le 1er août prochain, sous les peines prononcées par les articles 3, 8 et 10 de la présente ordonnance.

19 juillet. ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur portant organisation et règlement des bureaux de bienfaisance et des secours à domicile de la ville de Paris (1).

Le sous-secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Le secrétaire dirigera et surveillera la tenue des registres.

3. La surveillance des différents établissements de secours à domicile et de tout ce qui concernera leur distribution dans l'arrondissement, pourra être répartie entre les membres du bureau, sans que cette disposition particulière nuise au droit et au devoir d'inspection et de surveillance qui appartient à chacun des membres.

4. Chaque arrondissement sera divisé en douze quartiers, qui seront mis chacun sous la surveillance spéciale d'un membre du bureau ce nombre sera, s'il y a lieu, augmenté ou diminué, suivant les convenances locales de chaque arrondissement.

5. Les commissaires visiteurs et les dames de charité seront spécialement attachés à l'un des quartiers. 6. Les dames de charité pourront se réunir sous la présidence de l'une d'entre elles, ou de l'un des visiteurs, pour conférer sur la situation des pauvres visités, et dresser le rapport à faire au bureau de charité.

7. Ce rapport sera remis à l'administrateur charge de la surveillance du quartier, et, en cas d'empêchement de sa part, adressé au président.

8. Le bureau s'assemblera une fois par semaine, à jour fixe; il ne pourra délibérer qu'il n'y ait au moins sept membres présents.

Les visiteurs et les dames de charité qu'il croira utile d'inviter à ses séances y auront voix consultative.

Le président convoquera des assemblées extraordinaires quand il le jugera nécessaire.

9. Un des membres du bureau se trouvera tous les jours, et à une heure fixe, dans le lieu des séances, à l'effet de donner les décisions provisoires et de prononcer sur les secours urgents qui peuvent être demandés.

Il sera fait registre, et rendu compte à la séance suivante du bureau, des dispositions qui auront été prises dans les jours précédents.

10. Chaque année, le bureau tiendra une assemblée générale, à laquelle seront invités tous les visiteurs et les dames de charité, et où l'on rendra compte des travaux de l'année, de la recette et de la dépense et de la situation des divers établissements de secours de l'arrondissement.

11. Tous les ans, aux jours qui seront indiqués Vu l'ordonnance de Sa Majesté, en date du 2 juillet par le préfet, et plus souvent s'il le juge utile, les 1816, qui prescrit une nouvelle organisation des bu-présidents, ou à leur défaut deux membres désignés reaux de charité de la ville de Paris;

Vu les propositions du conseil d'administration des hospices et secours,

Et l'avis du préfet du département de la Seine;
Arrête ce qui suit:

SI. Organisation des bureaux.

Art. 1er. Chacun des bureaux de charité nommera tous les trois mois, au serutin, un vice-président, qui sera chargé de suppléer, en cas d'absence, le maire de l'arrondissement, et qui ne pourra être immédiatement réélu.

(1) Volr, sur le même sujet, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 24 septembre 1831.

par le bureau, seront invités à une séance du conseil général des hospices, dans laquelle il sera rendu un compte sommaire des fonds employés aux secours, et des besoins des indigents de chaque arrondissement; on y entendra les différentes observations ou propositions qui seront présentées au nom des bureaux.

§ II. Moyens d'administration.

12. Il sera affecté à chacun des douze bureaux une maison centrale, et autant d'autres maisons particulières que le nombre des pauvres, les besoins et les convenances de l'arrondissement pourront l'exiger, pour la distribution des secours et les divers établissements qui y seront relatifs.

13. La maison centrale servira spécialement aux séances du bureau, aux consultations gratuites, au dépôt général des médicaments, linge, habillement, etc.; et à tout ce qui peut et doit être commun à tout l'arrondissement.

14. Le secrétaire-trésorier attaché à chaque bureau recevra des appointements qui ne pourront excéder deux mille francs, et ne sera pas logé.

Il sera nommé par le bureau; sa nomination sera soumise, par le président du bureau, à l'approbation du conseil général et à la confirmation du préfet.

15. Le cautionnement à fournir par chaque secrétaire-trésorier des bureaux est fixé à trois mille francs, qui seront versés dans la caisse du mont-depiété, pour y produire intérêts au profit du consignataire.

16. Le secrétaire-trésorier du bureau assistera aux séances; il sera chargé de la rédaction des décisions, de la correspondance et de la tenue des registres.

17. La garde des magasins et les distributions seront confiées aux sœurs de charité, sous la surveillance du bureau.

18. Il y aura près de chaque bureau, au nombre qui sera fixé par le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, sur la proposition du conseil des hôpitaux et l'avis du préfet :

Des jurisconsultes pour donner aux indigents des consultations gratuites dans leurs affaires;

Des médecins et chirurgiens consultants et ordinaires, et des élèves en médecine et en chirurgie; Des sages-femmes;

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Les orphelins;

23. Parmi les indigents secourus annuellement, on comprendra : Les aveugles;

Les paralytiques;

Les cancérés, les infirmes;

Les vieillards de quatre-vingts ans;

Les vieillards de soixante-cinq à quatre-vingts ans ; Les chefs de famille surchargés d'enfants en bas âge.

Les infirmités qui donneront droit aux secours annuels devront être constatées par les médecins attachés au bureau.

24. Les individus secourus annuellement seront divisés en quatre classes:

La première comprendra principalement les aveugles et les octogénaires;

La deuxième, les vieillards de soixante-quinze à quatre-vingts ans et les indigents les plus infirmes ; La troisième, les vieillards et les infirmes au-dessous de soixante-quinze ans ;

La quatrième, les familles surchargées d'enfants en has âge.

25. Le nombre des individus qui seront admis dans chacune de ces quatre classes sera fixé, chaque année, en conseil général des hospices, sur la proposition des bureaux.

26. Les bureaux ne pourront pas admettre, sur la liste des pauvres à secourir annuellement, un plus grand nombre d'indigents que celui qui sera fixé pour chaque classe;

Ils feront au contraire en sorte de réserver quelques places vacantes pour d'autres indigents que l'on jugerait, après la première fixation, devoir jouir aussi des secours annuels.

27. Un double de la liste des pauvres par bulletins sera transmis, par les bureaux, à la quatrième division de l'administration des hospices, chargée des secours à domicile, et il lui sera donné connaissance des mutations, à mesure qu'elles auront lieu.

SV. Distribution des secours.

28. Les secours seront, le plus possible, distribués en nature; on s'appliquera surtout à donner du travail aux indigents valides.

29. Les bureaux chercheront à multiplier les secours en travail, soit en se mettant en relation avec des manufacturiers ou maîtres artisans, auxquels ils pourrraient adresser les indigents sans ouvrage, soit en proposant l'établissement d'ateliers de charité.

30. Tous les trois mois ils rendront compte au conseil général des hospices, des succès qu'ils auront obtenus dans cette partie de leur gestion.

31. La quotité et la durée des secours temporaires seront laissés à la décision des bureaux.

32. Les indigents secourus annuellement recevront en pain, soupe, viande, combustibles, etc., un secours annuel dont la valeur ne pourra excéder la somme qui sera fixée pour chacune des classes, par la délibération du conseil général des hospices.

33. Les bureaux ne pourront s'écarter de la division des pauvres en quatre classes, ni de la somme de secours attribuée à chacune; mais ils seront libres de composer les secours, pour chaque individu, de la manière qui paraîtra la plus convenable à sa position.

34. Il sera fixé pour chaque bureau une somme Ceux qui se trouvent dans des cas extraordinaires destinée à pourvoir aux cas extraordinaires et imet imprévus.

prévus.

35. Nul indigent ne recevra de secours s'il ne justifie qu'il envoie ses enfants à l'école, ou s'il refuse de les faire vacciner.

SVI. Comptabilité.

36. Les bureaux emploieront tous les moyens qu'ils jugeront les plus propres à augmenter les recettes des pauvres; ils pourront faire des quêtes, des collectes, des souscriptions particulières, placer des troncs, etc.

Les produits seront entièrement à la disposition des bureaux; mais ils seront compris dans le compte à rendre chaque année.

37. Au mois de novembre de chaque année, chacun des bureaux présentera un budget de ses recettes et dépenses présumées pour l'année suivante.

38. Dans le mois suivant, la répartition entre les bureaux du fonds ordinaire de secours à domicile sera arrêtée par le conseil général, qui prendra, au préalable, l'avis des présidents des bureaux, réunis en assemblée.

39. Les bureaux rendront, tous les ans, un compte détaillé de leurs recettes et dépenses, dans la forme qui sera prescrite par le conseil.

S VII. Dispositions générales.

40. Le conseil général des hospices prendra, dans les formes ordinaires, les délibérations nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

41. Tous les règlements particuliers et les nouveaux projets que les bureaux jugeront convenables de proposer pour l'administration des secours dans leurs arrondissements seront soumis au conseil général et à l'approbation du préfet.

42. Les membres de la commission chargés de la quatrième division veilleront à l'exécution de toutes les mesures et des délibérations relatives aux secours à domicile, et notamment au recensement et à la classification des indigents.

43. Ils auront la correspondance avec les bureaux, le droit d'assister à leurs séances quand ils le jugeront à propos, et de leur demander tous les renseignements nécessaires à l'administration générale.

44. Ils adresseront tous les trois mois, au préfet de la Seine, un relevé, classe par classe, des indigents secourus par les bureaux, en y joignant l'état sommaire des secours en distribution pendant le trimestre précédent.

Une copie de ces états sera transmise par le préfet au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

45. Toutes les dispositions des arrêtés précédents, contraires au présent règlement, sont rapportées. 46. Le préfet du département de la Seine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Art. 1er. L'administration de l'enregistrement des domaines continuera ses diligences pour découvrir les biens et rentes provenant du domaine et des anciens établissements ecclésiastiques qui n'auraient été ni aliénés à des particuliers, ni abandonnés à des fabriques et hospices, et qui seraient possédés par des tiers sans titres de propriété.

2. Les détenteurs de ces biens et rentes seront admis, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance, à en faire la déclaration devant les préfets et sous-préfets de leur arrondissement. Au moyen de cette déclaration, ils jouiront, de plein droit, de la remise totale des intérêts, fruits et fermages qu'ils ont pu percevoir, et seront à l'abri de toute demande d'indemnité ou de dommages-intérêts quelconques, résultant, soit de cas fortuits, soit de démolitions ou dégradations. - Ils n'auront pas droit à cette remise, lorsque l'action civile en déguerpissement aura été commencée contre eux.

3. Toutes personnes pourront, dans les six mois qui suivront l'expiration dudit délai de trois mois, déclarer aux préfets et sous-préfets les biens et rentes de cette nature usupés par des tiers. - Si les révélateurs, au moyen de la remise des titres ou par d'autres voies, mettent le domaine de l'État à portée de se faire réintégrer dans la propriété et possession des biens et rentes usurpés, il leur sera accordé une récompense dont le montant sera déterminé par notre ministre des finances, selon l'importance des biens et rentes; Cette récompense ne pourra leur être allouée, 1o si les détenteurs ont fait la déclaration volontaire dans le délai à eux accordé et avant qu'aucune action ait été intentée contre eux, etc.; 2o si les biens ont été régis ou administrés par les préposés de l'enregistrement et des domaines.

16 septembre.-CIRCULAIRE qui donne avis du pouvoir conféré aux inspecteurs des finances de vérifier la comptabilité et les caisses des hospices et des établissements de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet, je vous ai informé, par ma naître à son excellence le ministre secrétaire d'État ́ circulaire du 21 juin dernier, que j'avais fait conau département des finances que les hospices et éta blissements de charité ne pouvaient être assujettis aux dispositions prescrites par ses instructions des caisses des établissements publics et le placement de 1er janvier et 30 mai 1816, pour la vérification des leurs fonds libres à la caisse de service.

Son excellence le ministre des finances a instruit, en conséquence, MM. les inspecteurs généraux du trésor, qu'ils ne devaient vérifier les caisses des hospices que sur la demande des autorités locales, et il vous a écrit dans le même sens, le 30 juillet dernier.

J'avais dû, monsieur le préfet, réclamer la modification de dispositions qui auraient semblé porter quelque atteinte à l'indépendance des revenus des pauvres et des hospices; mais dès que la vérification des caisses des hospices par MM. les inspecteurs généraux du trésor n'aura lieu désormais que sur l'invitation des autorités locales; dès que ces inspecteurs n'ont le droit de prescrire aucune mesure pour l'emploi des fonds, on doit reconnaître qu'il sera souvent

(1) Ces pouvoirs ont été également conférés à une inspection spéciale, par divers arrêtés du ministre de l'intérieur, et notamment par celui du 14 juin 1839.

fort utile de confier à des agents aussi exercés la vérication de la comptabilité des établissements de charité, pour découvrir et réprimer les abus et les irrégularités qui s'introduiraient dans la gestion des receveurs, et qui échapperaient à la surveillance des administrations locales.

Je vous ai invité, monsieur le préfet, par ma circulaire du 21 juin, à déléguer des commissaires spéciaux pour vérifier la caisse et la comptabilité des établissements de charité; vous pourriez donc requérir aussi, pour cette vérification, l'action des inspecteurs du trésor. Les sous-préfets et les maires le pourront dans les cas urgents, et il devra résulter de cette faculté une plus grande garantie des intérêts des pauvres, sans que les administrations ni les receveurs des établissements puissent se plaindre d'une surveillance qui ne sera jamais exercée que sur la demande des magistrats.

18 octobre. CIRCULAIRE qui demande un état annuel du mouvement et de la dépense des enfants trouvés.

Le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. BECQUEY) aux préfets.

Je vous prie de ne m'adresser, à l'avenir, qu'un seul état du mouvement et des dépenses des enfants trouvés et des enfants abandonnés, au lieu des états trimestriels demandés par l'instruction du 15 juillet 1811; mais cet état général doit être également rédigé conformément au modèle n° 7, annexé à l'instruction que je viens de rappeler; et je vous prie de faire toutes les dispositions nécessaires, afin que ce tableau me soit adressé régulièrement, avant le 1er juillet de chaque année, pour l'année précédente.

12 février.

1817.

ORDONNANCE qui annule un arrêté de conseil de préfecture, relatif aux contestations élevées entre une administration d'hospice et un di- | recteur de théâtre (1).

Louis, etc. - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Gironde en date du 18 février 1815, portant, 10 qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande formée par la commission administrative des hospices et le bureau central de charité de Bordeaux, tendant à prélever le quart de la recette des bals du grand théâtre au lieu du décime, ni sur la demande relative aux loges grillées du théâtre de la Gaîté; 2o que la somme de mille quatre cent trente-sept francs trente-cinq centimes, versée provisoirement par le sieur Bajolay dans la caisse des hospices et dans celle des pauvres par suite de l'arrêté dudit conseil de préfecture du 14 décembre 1814, lui sera immédiatement remboursée; - Vu le mémoire présenté par la commission administrative des hospices et le bureau central de charité de la ville de Bordeaux, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1815; - Vu l'avis du préfet de la Gironde du 15 novembre 1815; - Vu la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), la loi du 8 thermidor an V (27 juillet 1797) et les autres lois et décrets relatifs à la perception du droit établi au profit des indigents sur les spectacles, bals et fêtes publiques; - Considérant que, depuis la loi du 26 juillet 1797, et par toutes les lois et tous les décrets rendus sur la perception de ce droit, notamment par le décret du 1809, qui l'a prorogé indéfiniment, le droit des indigents sur le produit des bals publics a été fixé au quart de la recette brute; qu'il n'a été fait aucune exception à l'égard des bals donnés dans les spectacles, et que la fixation ayant été établie à raison du genre de divertissement, ce genre doit être soumis aux mêmes droits, dans quelque emplacement qu'il ait lieu; Considérant qu'il résulte également de l'esprit des lois et décret relatifs à la perception du droit des indigents, que le décime par franc, en sus des billets d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où

décembre

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(1) Les principes émis dans cette ordonnance sont toujours

en vigueur.

se donnent des pièces de théâtre, doit être perçu pour les loges louées, soit au jour, soit au mois, soit à l'année, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel de la location de chaque place, le droit des indigents devant toujours être proportionné au prix payé par les personnes admises au spectacle; -Considérant enfin que le décret du 9 décembre 1809 n'a fait exception à la perception du droit des indigents sur l'augmentation du prix ordinaire des places que pour les représentations à bénéfice; que le directeur des théâtres de Bordeaux ne pouvait ignorer cette disposition lors des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand théâtre; et qu'en conséquence le produit de ces représentations doit être soumis au droit de décime par franc sur l'integralité de la recette;- Notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 18 février 1815, relatif aux contestations élevées entre l'administration des hospices et le bureau central de charité de Bordeaux, d'une part, et le directeur des théâtres de cette ville, d'autre part, sur la perception du droit des indigents, est annulé et sera considéré comme

non avenu.

2. La commission administrative des hospices et le bureau central de charité de la ville de Bordeaux sont autorisés à réclamer, 1o Le payement du quart de la recette brute des bals qui ont été donnés en 1815 et 1816 et qui seront donnés par la suite sur le grand théâtre de cette ville; -2o Le paiement, pour 1814 et années subséquentes, du droit des pauvres pour les loges louées dans les deux théâtres pour une ou plusieurs représentations, calculée, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le produit réel de location; 3o Le remboursement de ia somme de mille quatre cent trente-sept francs trente-cinq centimes, que la direction des théâtres avait payée aux pauvres et aux hospices, à raison des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand theâtre, et dont cette direction a obtenu la remise par l'arrêté du conseil de préfecture du 18 février 1815, et le remboursement de la somme de vingt-quatre francs trentecinq centimes pour solde du droit exigible sur le produit de l'augmentation du prix des billets d'entree,

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