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leur est particulièrement utile; l'autorisation qu'ils demandent leur est accordée.

D'après les règles exprimées dans l'article 29 du projet de loi relatif aux desséchements et aux travaux publics, et sur la demande d'un grand nombre de communes et de propriétaires, le département du Calvados, l'arrondissement de Lisieux et le trésor public contribueront pendant quatre ans, dans des proportions variées, aux dépenses de la route de Lisieux à Vimoutiers, partie de celle de Honfleur à Alençon.

Les départements qui ont affecté aux objets compris dans le projet de loi une portion des quatre centimes qu'ils avaient la faculté de s'imser, ne peuvent regarder la contribution spéciale qui leur est demandée comme une charge nouvelle, puisque, désormais, les conseil généraux pourront, s'ils le jugent convenable et compatible avec les autres besoins départementaux, diminuer d'une somme égale à cette contribution les quatre centimes, ou la partie de ces centimes qu'ils avaient précédemment imposée.

Ainsi, nuls inconvénients ne balancent les avantages de la mesure soumise à votre sanction.

Si les routes ouvrent d'utiles communications, les rivières et les canaux offrent des moyens de transport plus économiques, mieux adaptés encore aux besoins généraux du commerce, surtout à l'échange des denrées et des productions minérales d'un grand volume ou d'une pesanteur spécifique considérable.

Le département de la Dordogne ne cesse de réclamer l'exécution des travaux qui doivent perfectionner la navigation de la Dordogne et de la Vezère; il offre d'y contribuer. Deux centimes additionnels levés pendant quatre ans, réunis aux fonds du trésor public, procureront les moyens de rendre cette navigation facile jusqu'à Montignac, et d'ouvrir un débouché très-utile, sur Bordeaux, aux productions de toute cette contrée.

En 1794, on avait commencé les travaux qui devaient faire remonter la navigation du Cher jusqu'à Montluçon; mais bientôt ils furent interrompus on se serait ainsi rapproché d'une mine de charbon, de forêts dont les bois ne sont transportés qu'à grands frais. Dans tout le département du Cher jusqu'à Vierzon, il faut plutôt créer que perfectionner; au-dessous de Vierzon même, dans Loir-et-Cher, la navigation éprouve de grands obstacles. SA MAJESTÉ veut qu'ils disparaissent, et que, de Montluçon à la Loire, tout un pays privé de communications, des forêts, des mines, des forges nombreuses aient désormais des moyens habituels de transport. Il est nécessaire et juste, pour arriver à ce grand résultat, de joindre aux fonds du trésor public ceux d'une contribution locale qui sera perçue pendant six ans : elle n'est pas plus forte dans le département du Cher, si éminemment intéressé, que dans celui de l'Allier; mais le Cher paye déjà six centimes pour les routes. La reprise, dans le département de l'Yonne, des travaux du canal qui devait joindre la Saône à la Seine, est une nouvelle preuve de cette ferme volonté qu'a l'EMPEREUR de ne laisser imparfaite aucune entreprise vraiment utile. Et que doit-on attendre des travaux commencés sous son règne et par ses ordres, lorsqu'il veut terminer ceux mêmes que l'ancien gouvernement s'était vu forcé d'interrompre, et qu'on regardait depuis longtemps comme entièrement abandonnés?

L'achèvement du canal de Bourgogne, dans toute son étendue, exigerait de très-fortes dépenses: l'on s'occupe de recherches qui feront connaître si, dans le système actuel des communica

tions par cau, les avantages de ce canal ne seraient pas trop chèrement achetés par les sommes qu'il coûterait.

Mais deux portions considérables étaient ouvertes en grande partie : celle entre Dijon et SaintJean de l'Osne a été finie sous le règne actuel; elle sera livrée dans quelques mois à la navigation; on va s'occuper de celle entre Tonnerre et l'Yonne. Des villes importantes, des pays riches par leur sol, profiteront de ces portions de canal alimentés par des rivières abondantes. La valeur des propriétés s'accroitra, et dès lors doivent contribuer les départements ou les arrondissements intéressés. On demande aux départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne, et à l'arrondissement de Bar, du département de l'Aube, une contribution qui, dans vingt ans, aura remboursé l'Etat de la moitié, à peu près, des avances qu'il a faites et qu'il continue. Le département de la Côte-d'Or est imposé dans une proportion moindre, parce qu'il contribue déjà pour le canal Napoléon.

Les mêmes considérations, les avantages assurés aux contrées voisines des canaux, motivent l'imposition, pendant vingt ans, de centimes additionnels aux contributions du département d'Illeet-Vilaine, et de quelques arrondissements des départements des Côtes-du-Nord, du Morbihan et de la Loire-Inférieure. Le produit de cette imposition indemnisera l'Etat de la moitié environ des dépenses déjà faites, ou encore nécessaires pour achever le canal d'ile-et-Rance qui réunira les deux mers du Nord et du Midi de la presqu'île de Bretagne.

Le département de la Lys a voté des fonds pour le recreusement de l'ancien canal de Bruges à l'Ecluse, objet d'un intérêt moins général; un centime pendant cinq ans suffira à la majeure partie d'une dépense locale, à laquelle concourra néanmoins le Gouvernement.

La rapidité du Rhin, les variations continuelles de son cours principal, nécessiteront longtemps des dépenses extraordinaires pour garantir d'une destruction totale de la rive de ce fleuve les propriétés, les routes, les chemins de halage qui le bordent, et souvent des communes, des contrées entières. L'Etat accorde tous les ans beaucoup de fonds; mais ils sont entièrement insuffisants; les départements intéressés avaient senti qu'il était juste et indispensable d'y suppléer; ceux du MontTonnerre et du Bas-Rhin ont payé jusqu'au premier janvier 1807 une contribution spéciale pour cet objet; c'est la prorogation de cette contribution pendant quatre ans, à dater de 1807, qui est aujourd'hui proposée; une imposition semblable sur les départements du Haut-Rhin et de la Roër, qui sont absolument dans la même position, n'est ni moins juste ni moins nécessaire. Les travaux out été ordonnés dans la supposition de la rentrée des contributions en 1807; il a donc fallu demander la perception pour cette année, et ordonner qu'il fût fait des rôles supplémentaires.

Déjà vous aurez été frappés de ce qu'a de favorable l'époque à laquelle ces contributions spéciales sont proposées; c'est au moment où une diminution notable dans les accessoires de la contribution foncière rendra insensible le poids de celles projetées; en effet, non-seulement aucun des départements imposés ne verra la masse de ses charges s'accroître, mais encore tous les verront diminuer; il n'y aura de différence que dans les proportions de la réduction.

Une disposition générale ordonne le dépôt à la caisse d'amortissement du produit des contributions spéciales. Quoique cette disposition ne soit

pas nouvelle, puisqu'elle se trouve dans plusieurs lois que vous avez sanctionnées en 1806, nous avons cru devoir vous la faire remarquer de nouveau. Elle donne à l'administration générale des moyens plus prompts de vérifier l'exactitude des recouvrements. Des comptes séparés constateront que la spécialité est rigoureusement maintenue; mais le grand, l'inappréciable avantage est dé hâter l'exécution des travaux. SA MAJESTE a annoncé le dessein d'autoriser des avances par la caisse d'amortissement, toutes les fois que le remboursement, même à longs termes, sera assuré; ainsi le produit d'une imposition qu'il a fallu rendre d'un poids léger, et qui ne s'élèvera à un million que dans vingt ans, par exemple, sera avancé dans deux années peut-être, de manière à faire jouir les peuples des bienfaits avant qu'ils aient concouru à la dépense, et à n'exiger d'eux alors que l'abandon d'une portion modique et temporaire de l'augmentation de leurs revenus.

Outre les contributions directes, le projet de loi établit des droits à percevoir en augmentation du droit de tonnage au port du Havre. Le produit de ce droit additionnel est exclusivement affecté à l'établissement et à l'entretien d'un magasin de sauvetage, dont il serait superflu de démontrer l'utilité.

Un article essentiel autorise de semblables établissements, et par les mêmes moyens, partout où le Gouvernement le jugera nécessaire.

Le pont sur le Rhône, connu à Lyon sous le nom de pont Morand, a été construit par des entrepreneurs particuliers; il est démontré que le péage, tel qu'il a été fixé originairement, est hors de proportion avec les dépenses actuelles. Déjà la concession d'un double péage pendant cinq ans, et une première prorogation pendant cinq autres années, ont eu lieu; une seconde prorogation pendant dix ans, avec quelques modifications dictées par l'intérêt public, a été trouvée d'autant plus juste que la communication par le Pont Morand n'est pas nécessaire, mais seulement plus commode pour les personnes qui en uscnt, et que ce pont n'est point d'ailleurs sur une grande route, ni entre deux parties d'une même ville.

Enfin, un article destiné à faire cesser quelques difficultés d'exécution, classe le canal d'irrigation de la Brillane, département des Basses-Alpes, au nombre des travaux d'utilité publique. Le territoire de cinq ou six communes principales, situées sur la rive droite de la Durance, doit recueillir les plus grands avantages de cette dérivation qu'il importe de favoriser.

Tout est juste, tout est utile dans le projet de loi; il organise, il assure les moyens de terminer des travaux qui feront la gloire et la prospérité de l'empire, bien longtemps encore après que tout souvenir de quelques légers sacrifices aura disparu.

PROJET DE LOI.

Relatif à des impositions pour confections de routes. TITRE PREMIER.

Impositions pour confections de routes.

SECTION PREMIÈRE.

Art. 1er. Imposition pour routes dans le département de l'Aisne. Les communes de Viry-Noureuil, Berthancourt, Caillonel - Crépigny, Caumont, Commenchon, Frieres-Failionel, Guyencourt et Plessis, Guivry, Margot, Marest- Dampeout, Neuflieux, Berthancourt - Epourdon, Brie et Courbes, arrondissement de Laon, département de l'Aisne, sont autorisées à s'imposer extraordinairement, pedant trois années, les sommes qui leur sont nécessaires pour acquitter la part afférente à chacune d'elles

dans les frais de réparations de la route no 4, de la Fère à Noyon par Chauny.

Les communes seront divisées en cinq classes, dans la proportion de leur intérêt. La première classe payera 6 centimes; la deuxième, 4 centimes, la troisième, 2 centimes 1/3; la quatrième, 2 centimes; la cinquième, 1 centime.

Art. 2. Les communes seront réparties dans les diverses classes, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, par un règlement d'administration publique.

Art. 3. Ces sommes, conformément aux délibérations des conseils municipaux desdites communes, approuvées par l'arrêté du préfet, en date du 5 août 1807, seront réparties entre les contribuables au centime le franc de leurs contributions directes et des patentes.

SECTION II.

Art. 4. Imposition pour routes dans le département du Gard. A compter de 1808, et pendant dix années consécutives, conformément à la délibération du conseil général du département du Gard, session de 1806, il sera ajouté aux contributions foncière, personnelle et mobilière de ce département, 4 centimes par franc, destinés à acquitter les travaux de réparation et entretien des routes ci-après :

De Nimes à Uzès, par le pont Saint-Nicolas;
D'Uzès à Alais, par Azenzet-les-Bains;

D'Alais au Vigan, par Anduze, Durfort, Saint-Hippolyte;

De Nîmes à Sommières, par Calvisson et Ville-Vieille; De Nimes à Aigues-Mortes, par Aimargues et SaintLaurent ;

De Nimes à Saint-Gilles, par Caissargues;
D'Uzès à Bagnols, par Saint-Hippolyte-lès-Uzès;
D'Uzès au pont du Gard, par Argellières;

De Nimes à Aigues-Mortes, par Aimargues et SaintLaurent;

De Nimes à Saint-Gilles, par Caissargues ;
D'Uzès à Bagnols,par Saint-Hippolyte-lès-Uzès;
D'Uzès au pont du Gard, par Argellières;
De Nimes à Arles, par Bellegarde;

De Sommières à Anduze, par Quinac;

Du Saint-Esprit à Viviers, par le pont de l'Ardèche ; De Bagnols à Villeneuve, par Saint-Laurent-desArbres;

Du pont de Lunel à Beaucaire, par Vanvert, SaintGilles et Bellegarde;

D'Uzès à Saint-Ambroix, par Lussan et Augon;
D'Alais à Joyeuse, par Saint-Ambroix;

De Saint-Amboix à Saint-Esprit, par Barjac, Lava Saint-Paulet;

D'Alais à Saint-André de Valborgne, par Miallet, Saint-Jean du Gard et Puyolles;

D'Anduze a Lassalle, par le pont de Salindres;

De Gange à Florac, par Valleranges;

De Quissac à Montpellier, par Corcone et Vulfanes;
D'Uzès à Aubenas, par Barjac, Vallos;
D'Alais à Barjae, par Tharaux;

De Barjac à Bagnols, par Cornilhon;
De Barjac à Villefort, par Lesvans;

De Saint-Ambroix à Villefort, par le pont de Plagnols;
D'Alais à Mendes par Saint-Germain;

De Saint-Hippolyte à Florac, par Lassole et SaintAndré;

Du Vigan à Meyrneis, par la montagne de l'Eperon
De Valleranges à Meyrneis, par Jereyzède;
Du Vigan à Lodève, par Madières.

Art. 5. L'ordre de priorité des travaux qui ne pourront être exécutés que d'après des devis et détails estimatifs rédigés par l'ingénieur en chef, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées, sera réglé par le préfet du département du Gard, d'après l'avis de l'ingénieur en chef.

Art. 6. L'adjudication, la réception des travaux et leur payement se feront dans les formes usitées pour les travaux à la charge du trésor public.

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Art. 22. Le trésor public fournira les fonds supplémentaires qui seront déterminés par le Gouvernement.

l'ingénieur en chef du Calvados, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées, le 26 août 1806. Art. 9. Le montant de la dépense, évaluée à 300,000 fr. est réparti de la manière suivante :

Un sixième sur les fonds extraordinaires des routes; Un sixième par voie de centimes additionnels pour tout le département du Calvados, sur ses contributions foncière, personnelle et mobilière;

Quatre sixièmes par la même voie de centimes additionnels sur les communes de l'arrondissement de Lizieux.

Art. 10. Les travaux de la route s'exécuteront dans les années 1808, 1809, 1810 et 1811, et les répartitions ordonnées par l'article précédent seront levées par quart daus les années 1808, 1809, 1810 et 1811.

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Art. 15. Route de Lyon à Bordeaux. A dater de 1803 et pendant quatre ans, il sera levé, sur les départements ci après, des centimes additionnels à toutes les contributions directes, destinés à former un fonds qui sera exclusivement employé à l'achèvement de la route de Lyon à Bordeaux, à Feurs, Thiers, Clermont, Pussel, Tulle et Brive.

Art. 16. Contribueront dans les proportions ci-après : Le département du Rhône, 1 centime.

Celui de la Loire, 1 centime,

Celui du Puy-de-Dôme, 2 centimes;
Celui de la Corrèze, 2 centimes;
Celui de la Dordogne, 2 centimes;
Celui de la Gironde, 1 centime.

Art. 17. Le trésor public fournira une somme égale à celle de la contribution.

SECTION VII.

Art. 18. Routes du département de la Manche. A compter de l'an 1808 et pendant dix ans, il sera levé, sur le département de la Manche, 3 centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, pour former un fonds qui sera exclusivement employé aux travaux des rontes désignées dans le procès-verbal de la session du conseil général dudit département, pendant l'an XIII, et ce, d'après l'ordre de priorité qui sera déterminé sur la proposition du préfet.

SECTION VIII.

Art. 19. Route de Confolens à Chasseneuil. A dater de l'an 1808 et pendant quatre ans, il sera levé 1 centime additionnel à toutes les contributions directes du département de la Charente, et de plus, 2 centimes additionnels à toutes les contributions directes de l'arrondissement de Confolens; le tout pour former un fonds qui sera exclusivement affecté aux travaux de la route de troisième classe de Chasseneuil à Confolens.

Art. 20. Le trésor public fournira les fonds supplé mentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

SECTION IX.

Art. 21. Route de Binch à Charleroi. A dater de 1808 et pendant dix ans, il sera levé, sur le département de Jemmapes, 2 centimes additionnels à toutes les contributions directes, pour former un fonds qui sera exclusivement employé à la route de Binch à Charleroi.

SECTION X.

Art. 23. Routes dans le département de l'Indre. A compter de l'an 1808 et pendant dix ans, il sera, d'après la demande du conseil général du département de l'ludre, session du 12 juin 1806, ajouté aux contributions directes du département 6 centimes par franc, spécialement destinés à acquitter la moitié de la dépense de la confection et achèvement des routes qui seront désignées par le ministre de l'intérieur.

Art. 24. Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale à celle de ladite contribution. TITRE II.

Impositions pour confection de canaux, ou pour la navigation des fleuves ou rivières.

SECTION PREMIÈRE.

Art. 25. Achèvement du canal de Bourgogne. A compter de l'an 1808, et pendant vingt ans, il sera levé sur les départements ci-après dénommés, et par centimes additionnels à toutes les contributions directes, un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires faites depuis l'an VIII, ou restant à faire pour l'achèvement des parties commencées du grand canal de Bourgogne, entre Saint-Jean de l'Osne et Dijon, et entre l'Yonne et Tonnerre.

Art. 26. Les départements ci-après seront imposés dans les proportions suivantes :

L'Yonne, 3 centimes,

La Côté-d'Or, 2 centimes,

L'arrondissement de Bar, département de l'Aube, 3 centimes.

Art. 27. Le trésor public fournira, chaque année, une somme égale à ladite contribution.

SECTION II.

Art. 28. Construction du canal de la Brillanne. Le canal de la Brillanne, ordonné par les Etats de Provence, et arrêté depuis par décret du Gouvernement, sera classé au nombre de ceux considérés comme d'utilité publique.

Art. 29. Le sieur Desorgues, entrepreneur du canal de la Brillanne dans l'arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes, sera tenu aux indemnités dues pour les propriétés particulières dont la cession sera jugée, par des règlements d'administration publique, nécessaire à la construction du canal.

SECTION III.

Art. 30. Achèvement du canal et jonction de la Rance et de la Vilaine. A compter de l'an 1808, et pendant vingt ans, il sera levé, sur les départements ciaprès dénommés, et par centimes additionnels à toutes les contributions directes, un fonds destiné à acquitter la moitié des dépenses nécessaires faits depuis l'an VIII ou restant à faire pour l'achèvement du canal de la Rance à la Vilaine.

Art. 31. Les départements et les arrondissements ciaprès seront imposés dans les proportions suivantes : L'Ille-et-Vilaine, 3 centimes,

Les arrondissements de Loudéac et de Dinan, du département des Côtes-du-Nord, 3 centimes;

Les arrondissements de Vannes et de Ploërmel, du département du Morbihan, 3 centimes,

Les arrondissements de Savenay, de Châteaubriant, département de la Loire-Inférieure, 2 centimes. Art. 32. Le trésor public fournira chaque année une somme égale à ladite contribution.

SECTION IV.

Art. 33. Canal de Bruges à l'Ecluse. A dater de 1808, et pendant cinq ans, il sera levé sur le département de la Lys, un centime additionnel à toutes les contributions directes dont le produit sera exclusivement employé au rétablissement du canal de Bruges à l'Ecluse. Art. 34. Le trésor public fournira les fonds supplé mentaires qui seront fixés par le Gouvernement.

SECTION V.

Art. 35. Navigation du Cher. A dater de l'an 1808. et pendant six ans, il sera levé, sur les départements ci-après dénommés, et par centimes additionnels aux

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Art. 42. Prorogation et établissement d'impositions, pour réparation des digues du Rhin. A partir de l'an 1807 et pendant quatre ans, il sera levé sur les départements ci-après dénommés, par centimes additionhels sur les contributions directes, un fonds destiné à acquitter les dépenses nécessaires pour le rétablissement, la construction et l'entretien des digues de bordage du Rhin, afin de préserver les territoires des communes riveraines des invasions de ce fleuve.

Art. 43. Département du Mont-Tonnerre. La loi du 12 ventose an XII, qui établit une imposition spéciale et extraordinaire de 5 centimes par franc des contributions directes de l'arrondissement de Mayence et Spire, département du Mont-Tonnerre, pendant les années XII, XIII et XIV, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin, est prorogée pour les années 1807, 1808, 1809 et 1810.

Art. 44. Département du Bas-Rhin. La loi du 12 ventôse an XII, qui établit une imposition spéciale et extraordinaire de 150,000 francs, pendant chacune des années XII, XIII et XIV, par la voie de centimes additionnels sur les contributions du département du BasRhin, pour la réparation des digues du Rhin, est prorogée pour les années 1807, 1808, 1809 et 1810.

Art. 45. Il n'est rien changé au mode de répartition adopté par l'article 3 de la susdite loi.

Art. 46. Département du Haut-Rhin. Il sera établi une imposition spéciale et extraordinaire de 70,000 francs, pendant chacune des années 1807, 1808, 1809 et 1810, par la voie de centimes additionnels sur les contributions directes du département du Haut-Rhin, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin.

Art. 47. Le préfet fera la répartition pour l'an 1807 et l'an 1808; elle sera provisoirement exécutoire, mais soumise au conseil général du département, dans sa session prochaine, qui la confirmera ou rectifiera pour l'an 1809 et années suivantes, d'après les connaissances que ces membres peuvent avoir de l'intérêt particulier de chaque contrée dans l'emploi des fonds provenant de cette contribution extraordinaire.

Art. 48. Departement de la Roër. Il sera établi une imposition spéciale et extraordinaire de 100,000 francs, pendant chacune des années 1807, 1808, 1809 et 1810, par

la voie de centimes additionnels sur les contributions directes du département de la Roër, pour la réparation et l'entretien des digues du Rhin.

Art. 49. Cette imposition sera répartie d'après les bases qui suivent :

1o Sur le département, 1/4....

20 Sur l'arrondissement de Cologne, où les digues sont peu importantes, 1/40.... 30 Sur celui de Creved, 1/20. 40 Sur celui de Clèves, 1/5.

50 Sur les communes spécialement intéressées, dans la proportion de l'étendue de leurs digues et de leur territoire le long du Rhin......

Somme pareille..

25,000 fr.

2,500

5,000

20,000

47,500

100,000 fr.

Art. 50. Cette contribution se percevra dans les quatre départements, sur des rôles supplémentaires, qui seront rédigés pour le mois qui suivra la publication de la présente loi.

Art. 51. Les travaux seront dirigés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la surveillance de chaque préfet, d'après les devis et détails estimatifs soumis aux mêmes formalités que celles prescrites pour les travaux publics au compte du Gouvernement.

SECTION IV.

Art. 52. Prorogation du péage au pont Morand, à Lyon. Le double droit autorisé par les lois des 30 fructidor an IV et 3 floréal an X, sur le pont Morand, à Lyon, département du Rhône, et dans les traitées concédées, continuera d'être perçu pendant dix ans, à compter du 1er juin 1807.

Art. 53. Au moyen de cette prorogation et conformément à leurs offres, les concessionnaires seront tenus de faire, sous la surveillance de l'administration des ponts et chaussées, toutes les réparations reconnues nécessaires.

Art. 54. La franchise est accordée aux personnes et aux transports tenant au service de la pépinière départementale établie dans la commune de Villeurbanne.

Art. 55. Le péage pour les voitures employées au transport des combustibles est fixé au taux du premier tarif.

Art. 56. L'administration municipale de Lyon pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire et avec l'autorisation du préfet, faire passer en franchise les tombereaux, pour le transport, aux Brotteaux, des décombres de la ville, qui seraient destinés aux remblais des promenades publiques.

Art. 57. Toutes les dispositions de l'arrêt du conseil du 4 janvier 1771, et des lois des 30 fructidor an IV, et 3 floréal an X, auxquelles il n'est nullement dérogé par la présente, recevront leur pleine et entière exécution.

SECTION V.

Art. 58. Imposition pour un magasin de sauvetage au Havre et autres ports. Pour subvenir aux dépenses du magasin de sauvetage du port du Havre, département de la Seine-Inférieure, il sera perça un droit additionnel au droit de tonnage perçu dans ce port, savoir:

Sur les navires français faisant le grand cabotage, 2 centimes 1/2 par tonneau.

Sur les navires français venant des colonies ou d'autres voyages de long cours, 5 centimes par tonneau. Sur les bâtiments sous pavillon étranger, quelque navigation qu'ils fassent, 10 centimes par tonneau.

Art. 59. Les navires français naviguant au petit cabotage ne payeront rien.

Art. 60. Les comptes annuels de recettes et dépenses seront remis à la fin de chaque exercice, par la chambre de commerce du Havre, au préfet du département, qui les soumettra à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Art. 61. Le Gouvernement pourra, par un règlement d'administration publique, former des établissements sur les mêmes bases et par les mêmes moyens dans les autres ports de l'empire où il le jugerait utile.

TITRE IV.

Dispositions généraleɛ.

Art. 62. Tous les fonds provenant des contributions perçues pour constructions de routes ou canaux, ou pour la navigation du Cher, de la Dordogne, du pont Chalard, du pont Napoléon, et généralement tous les

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centimes additionnels aux contributions directes, seront versés à la caisse d'amortissement, pour y rester à la disposition du ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux.

Art. 63. Toutes contestations relatives aux impositions ou travaux portés aux titres précédents, seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat.

Le Corps législatif arrête que les projets de loi présentés dans cette séance seront transmis aux sections du Tribunat par un message.

L'ordre du jour appelle la discussion de deux projets de loi relatifs :

Le premier, à l'acquisition d'une maison pour l'établissement de la condition des soies, à Lyon, présenté le 29 août;

Le second, concernant des concessions définitives à faire à des hospices et à des établissements d'humanité, dans plusieurs départements, présenté

le 27 août.

M. le Président. La parole est aux orateurs du Tribunat sur le second projet de loi.

M. Jard-Panvilliers exprime le vœu d'adoption émis par cette autorité en faveur de ce projet de loi.

Déjà, dit l'orateur, les intentions bienfaisantes de SA MAJESTÉ ont été secondées par un grand nombre de particuliers. Vous avez vu. Messieurs, dans le tableau qui vous a été présenté de la situation intérieure de l'empire, que les legs et donations en faveur des hospices s'étaient élevés, pendant 1806, à la somme de 2,300,000 francs. La loi que vous allez rendre augmentera nécessairement la confiance qui a eu des résultats si satisfaisants. Quelle plus forte garantie le Gouvernement peut-il donner de la ferme résolution où il est de respecter toujours les propriétés des établissements de charité, qu'en recréant luimème, autant qu'il lui est possible, les dotations dont ils avaient été privés!

Le projet de loi mis en délibération est décrété à la majorité de 233 boules blanches contre 2 noires,

La discussion est ouverte sur le premier projet de loi, présenté le 29 août par M. Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély), Lavalette et Jaubert, concernant l'acquisition et l'emprunt pour l'établissement d'une condition des soies dans la ville de Lyon.

M. Carret (du Rhône), organe de la section de l'intérieur du Tribunat, en exposant les motifs du vœu qu'elle a émis pour l'adoption de cette mesure, rappelle qu'une multiplicité d'établissements rivaux pour la condition des soies existait depuis un certain temps à Lyon, lorsque SA MAJESTÉ, frappée des inconvénients de la concurrence, fit cesser, par un décret salutaire, les spéculations isolées, et voulut que la condition publique des soies redevint ce qu'elle avait été dans le principe, une propriété communale, privilégiée et exclusive.

Mais il manquait à cette institution un local convenable et placé de manière à faciliter les nombreuses communications qui doivent exister entre un pareil établissement et la classe des citoyens qui a besoin d'y recourir. Le Tribunat a reconnu que les moyens proposés dans le projet de loi rempliraient infailliblement les engagements contractés pour sa construction.

Le Corps législatif délibère sur le projet de loi, qui est décrété à la majorité de 233 boules blanches contre 3 noires.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.
Séance du 10 septembre 1807.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi contenant les titres I à VII du livre Ter du
Code de commerce.

Les orateurs du Gouvernement et du Tribunat sont introduits.

M. le Président. La parole est aux orateurs du Tribunat.

M. Jard-Panvilliers. Messieurs, à l'époque où l'on méconnaissait encore en France les avantages de l'unité du pouvoir exécutif, on était déjà persuadé de ceux de l'unité de législation et d'un système uniforme des poids et mesures pour tout l'empire. Cependant, pour amener les esprits à désirer ce changement dans la législation civile, il avait fallu que les idées généreuses qui avaient donné le premier mouvement à la Révolution l'emportassent sur les préjugés qui attachaient les habitants de chaque province aux lois et aux coutumes sous lesquelles ils avaient T'habitude de vivre. Mais l'innombrable diversité des poids et mesures en usage, non-seulement . dans le même canton, mais encore dans la même ville, les embarras qui en résultaient pour les transactions commerciales, les contestations multipliées auxquelles elle donnait lieu, et les moyens de fraude qu'elle fournissait aux gens de mauvaise foi, avaient fait sentir plutôt et plus généralement l'utilité d'un système uniforme dans cette partie. Aussi l'établissement de ce système est-il un des premiers bienfaits que la Révolution ait procuré aux Français, et particulièrement a ceux qui se livrent à la profession du commerce, et s'il éprouve encore quelques difficultés dans la pratique, c'est bien moins par l'effet d'une résistance dirigée contre lui, que par l'influence de l'habitude, que l'usage et l'instruction affaibliront et détruiront sans doute avec le temps.

L'uniformité des lois en matière de commerce était devenue aussi l'objet du vœu général de la nation, bien plutôt que celle de la législation civile, parce que l'empire de ces lois s'étendant sur les contestations d'un plus grand nombre d'individus de pays différents, la variété de leurs dispositions, dans diverses places de commerce, pour des cas ou des engagements absolument semblables, avait des inconvénients beaucoup plus graves, en ce qu'elle induisait souvent en des erreurs préjudiciables à leurs intérêts les négociants même regnicoles qui ne pouvaient pas toujours en être instruits.

Il était donc nécessaire de faire disparaître ces différences de principes ou d'usages focaux, qui ne pouvaient favoriser que la mauvaise foi. Il fallait écarter de l'esprit des négociants toute espèce d'inquiétude dans leurs transactions, en assujettissant à des règles simples et uniformes la jurisprudence des tribunaux appelés à prononcer sur leurs contestations. Il fallait surtout mettre ces règles en harmonie avec l'état auquel s'est élevé le commerce en France depuis l'impulsion heureuse que lui a donnée le grand Colbert, en en faisant une profession aussi honorable qu'utile. Il fallait les approprier à ses besoins, à raison de l'accroissement que lui ont procuré les progrès de notre industrie et le perfectionnement des arts, et que doit nécessairement lui procurer encore la force de la puissance nationale, dirigée par le génie du héros auquel la France a confié ses destinées. Le dirai-je? enfin, il fallait re

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