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pour un temps limité;

Pour tous voyages et transport par mer, rivières et canaux navigables.

Art. 147. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification, et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Art. 148. Les chargements faits aux échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.

Art. 149. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

Art. 150. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et frais faits jusqu'à bord.

Art. 151. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles données en échange, en y joignant les frais de transport.

Art. 152. Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 139 pour les contrats à la grosse.

Art. 153. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

Art. 154. L'augmentation de prime qui aura été stipulée au temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance. Art. 155. En cas de perte de marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. Art. 156. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers les marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

Art. 157. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'as

suré.

Art. 158. Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet :

Le fret des marchandises existantes au bord du navire;
Le profit espéré des marchandises;
Les loyers des gens de mer;

Les sommes empruntées à la grosse;

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Art. 159. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulle l'assu

rance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. DEUXIÈME SECTION.

Des obligations de l'assureur et de l'assuré. Art. 160. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée.

Art. 161. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forces de route, de voyage et de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puisssance, déclaration de guerre, réprésailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

Art. 162. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

Art. 163. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

Art. 164. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous l'expression de baralerie de patron, s'il n'y a convention contraire.

Art. 165. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

Art. 166. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage, sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

Art. 167. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, si le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 168. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

Art. 169. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent,

Art. 170. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée,

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée

par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats.

Art. 171. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

Art. 172. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un soul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour 100 des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

Art. 173. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire,

Art. 174. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur (st libre, après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

Art. 175. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

Art. 176. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

Art. 177. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demi) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat.

Art. 178. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

Art. 179. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paye à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paye à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.

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Art. 182. Tous autres dommages sont réputés avaries. et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

Art. 183. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

Art. 184. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la récep

tion de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ;

Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux iles Açores. Canaries, Madère et autres iles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde ;

Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.

Art. 185. Dans le cas ou le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.

Art. 186. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

Après deux ans pour les voyages de long cours,

L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 184.

Art. 187. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme cidessus pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.

Art. 188. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groënland, et aux autres côtes et les de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

Art. 189. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 185, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

Art. 190. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.

Art. 191. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

Art. 192. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

Art. 193. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.

Art. 194. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le payement des sommes assurées.

Art. 195. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans dos attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au payement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Art. 196. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

Art. 197. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.

Art. 198. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique;

Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.

Art. 199. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

Art. 200. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.

Art. 201. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.

Art. 202. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Art. 203. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

Art. 204. L'assureur est tenu, en outre des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Art. 205. Si, dans les délais prescrits par l'article 198, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

Art. 206. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. Art. 207. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.

S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt, et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.

S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

M. Maret présente un projet de loi intitulé Code du commerce (livre II, titres XI, XII, XIII XIV). En voici le texte et l'exposé des motifs :

MOTIFS

Des titres XI, XII, XIII et XIV du livre II du Code du commerce

Messieurs, nous présentons à votre sanction les derniers titres du livre II du Code du commerce, Des transactions maritimes. Ces titres traitent des avaries, du jet et de la contribution, des prescriptions, des fins de non-recevoir.

Vous y reconnaîtrez l'esprit, et le plus souvent les termes de l'ordonnance de 1681. Elle est devenue la législation maritime de l'Europe; elle n'a dû éprouver, dans la loi que nous vous présentons, que de légers changements et quelques additions réclamés par l'expérience. C'est donc en quelque sorte plutôt une nouvelle rédaction de l'ordonnance de 1681 qu'une loi nouvelle.

Nous commençons par définir l'avarie en gé néral; nous distinguons ensuite et nous classons les diverses sortes d'avaries; nous appliquons à chaque espèce la disposition qui lui est propre; nous posons enfin les exceptions, et nous établissons les fins de non-recevoir.

Cet ordre, indiqué par l'analyse des idées, nous a paru devoir remplacer avec avantage celui de l'ordonnance, où les articles 1 et 2 sont des définitions, où l'article 3 dispose, où les articles 4, 5 et 6 contiennent des définitions, ce qui rend l'ordre du titre VII pénible et embarrassant.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, quelques changements et quelques additions nous ont paru devoir être faits à l'ordonnance.

Cette disposition de l'article 6: Les frais de la decharge pour entrer dans un havre ou dans une rivière, sont avaries grosses ou communes, nous a paru nécessiter une addition. Nous avons examiné s'il y avait avarie grosse ou commune dans tous les cas, et dans celui de la crainte d'un naufrage ou de prise, et dans celui où le navire arrivé dans la rade du port de sa destination, ne peut entrer dans un havre, dans un port, dans une rivière, sans décharger, suivant l'usage, des marchandises dans des alléges. Nous sommes aussi convaincus que l'ordonnance laissait une incertitude qu'il fallait faire disparaître; et la loi dit que ces frais sont avaries communes, seulement quand le navire est contraint à entrer par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. La raison en est que, dans ce cas, il s'agit du salut commun du navire et des marchandises qu'il porte; tandis que dans l'autre, les frais ne regardent que ceux auxquels appartiennent les marchandises chargées dans les alléges.

L'article 8 de l'ordonnance porte: Les lamanages, touages, pilotayes, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, sont menues avaries. La loi a dû dire: Les lamanages, touages et pilotages, etc., ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire (art. 217).

Les motifs sont qu'il est évident, par la nature des choses, qu'il ne s'agit que des frais de navigation qu'on a pu prévoir et calculer à l'avance, et qui, par conséquent, ne sont point des avaries; que s'il est question de frais extraordinaires, ils sont prévus au no 7 de l'article 211; que s'il s'agit de dépenses extraordinaires, il est plus simple de les faire entrer dans le montant du fret; car c'est là qu'est leur place; au surplus, en disposan ainsi, la loi ne fait que confirmer ce qui s'est établi par l'usage; et, en effet, jamais on ne dresse des comptes d'avaries pour de pareils articles; mais par le connaissement, on convient d'une somme fixe avec le capitaine.

Nous passons à l'article 218 de la loi, qui in

dique par qui le dommage est payé en cas d'abordage. L'ordonnance avait statue sur deux cas (art. 10 et 11): l'un, quand l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines : l'autre, quand il y a doute sur les causes de l'abordage. Il en est un troisième, quand l'abordage est un effet du hasard qu'on ne peut imputer ni à l'intention, ni à la maladresse, ni à la négligence de personne; alors c'est un événement dont quelqu'un peut souffrir, mais dont nul ne doit répondre. La loi ajoute en conséquence aux dispositions de l'ordonnance en cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.

Après avoir défini l'avarie en général, après avoir classé les différentes sortes d'avaries, après avoir appliqué à chaque espèce la disposition qui lui est propre, après avoir posé les exceptions, nous sommes arrivés à cette question: Une demande pour avarie sera-t-elle toujours recevable? Nous avons considéré que la demande ne devait point être admise, quand, pour jouir de son effet, il faudrait dépenser en frais autant ou plus que le dommage qu'on obtiendrait, parce qu'alors il n'y avait d'intérêt pour personne, soit à demander, soit à défendre. Cependant nous n'établissons ce principe que dans les cas où le silence des parties n'aurait pas fait connaître leurs volontés.

Tels sont les motifs qui ont déterminé quelques changements et additions au titre des avaries de l'ordonnance. La loi n'en présente aucun d'essentiel au titre du jet et de la contribution, et à celui des fins de non-recevoir. A l'égard de celui des prescriptions, nous y avons distingué l'action en délaissement de celle dérivant d'un contrat à à la grosse, ou d'une police d'assurance.

L'action en délaissement est prescrite dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte, suivant l'article 184, dont l'un des orateurs qui nous a précédé à cette tribune vous a fait connaître les motifs.

En ce qui concerne l'action dérivant d'un contrat à la grosse et d'une police d'assurance, elle est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. Le commerce réclamait ce changement à l'article 48 de l'ordonnance, dont l'exécution a a été accompagnée d'un grand nombre de procès, parce qu'il établissait une grande diversité dé prescriptions.

Mais si des prescriptions doivent être établies contre les négociants qui négligent d'user de leurs droits, il était aussi de la justice de dire qu'elles ne pourront avoir lieu quand il y aura eu cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire, et c'est ce que veut l'article 245 de la loi.

Messieurs, le livre dont nous venons de vous faire connaître les dispositions complète le Code du commerce. Comme les ordonnances de Louis XIV qu'il va remplacer, c'est environné des trophées de la victoire qu'il prend sa place parmi les lois, qu'il vient régler les transactions commerciales d'un peuple dont les rapports de tout genre se trouvent étendus par les armes, par les négociations politiques, et plus encore par cette influence qu'un grand homme exerce sur les nations voisines de son empire, surtout quand les unes l'ont voulu pour législateur, quand les autres l'ont proclamé leur protecteur.

Par suite de cette augmentation de rapports commerciaux entre le peuple français et les autres peuples de l'Europe, l'action du Code ne sera pas renfermée dans les limites de la France, il peut

[8 septembre 1807.]

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même devenir une loi commune aux peuples que
leur intérêt place dans notre système de fédéra-
tion et d'alliance. Notre Auguste EMPEREUR l'avait
ainsi prévu, quand il a demandé que les disposi-
tions du Code de commerce fussent, le plus pos-
sible, en harmonie avec les autres législations
commerciales de l'Europe: quand il a demandé
qu'on interrogeât tous les intérêts; quand, après
avoir confié une première rédaction du Code à
des hommes habiles, il l'a fait discuter dans les
cours de cassation et d'appel, dans les tribunaux,
dans les chambres et dans les conseils de com-
merce. Nous devons le dire, cette discussion a été
honorable pour ceux qui y ont pris part; ils ont
été dirigés par le seul sentiment d'améliorer un
travail déjà très-recommandable en lui-même.

Les résultats de cette discussion lumineuse for-
maient une collection immense; recueillie par
les ministres de la justice et de l'intérieur, il fal-
lait analyser toutes les observations qu'elle con-
tenait; if fallait les comparer; il fallait profiter
de ce faisceau de lumières pour faire à la première
rédaction du Code tous les changements que ré-
clamaient les besoins du commerce et l'intérêt
national. La commission instituée en l'an IX,
ayant rempli sa tâche, se regardait comme dis-
soute; trois des membres de cette commission,
MM. Gorneau, Legras et Vital-Roux, jurisconsultes
et négociants éclairés, pleins de zèle, mais sur-
tout forts de leur dévouement à l'EMPEREUR, sol-
licitent des ministres de SA MAJESTÉ la permis-
sion d'entreprendre, à leurs frais, la révision du
Code; ces ministres les y autorisent; ils font plus,
ils les y encouragent. Bientôt, ils se livrent avec
ardeur à ce nouveau travail; ils accroissent leurs
lumières de celles de MM. Vignont et Boursier, de
celles qu'ils trouvent dans les auteurs français,
dans la législation des autres peuples de l'Europe;
ils s'établissent juges impartiaux d'un ouvrage
auquel ils avaient pris tant de part; ils mettent
ainsi SA MAJESTÉ à même d'ordonner, en l'an XI,
l'impression du Code du commerce revisé, le-
quel a servi de base aux méditations du mi-
niştre de l'intérieur, aux discussions du conseil
d'État.

Si le sentiment de la reconnaissance nous a dé-
terminés à vous désigner ceux qui nous ont plus
particulièrement aides à répondre au vou de SA
MAJESTÉ et du commerce, qu'il nous soit permis
d'exprimer le même sentiment à ceux d'entre
yous, Messieurs, qui ont éclairé de leurs lumières
les cours, les tribunaux et la chambre de com-
merce dont ils sont membres.

C'est cette réunion de lumières qui a produit le Code du commerce; il n'est l'ouvrage de personne en particulier c'est une sorte de monument national élevé par le concours de tous les hommes éclairés de l'empire.

:

PROJET DE LOI

Relatif au Code de commerce

LIVRE II.

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Des avaries.

Art. 208. Toutes dépenses extraordinaires faites par le navire et les marchandises, conjointement ou séparément,

Tout dommage qui arrive aux navires et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement,

Sont réputés avaries.

Art. 209. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

Art. 210. Les avaries sont de deux classes: avaries

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grosses ou communes, et avaries simples ou particulières. Art 211. Sont avaries communes :

1o Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; 20 Celles qui sont jetées à la mer;

30 Les cables ou mâts rompus ou coupés;

4o Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut

commun;

50 Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

60 Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les répara tions des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois;

70 Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi;

80 Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué, dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise;

Et en général les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Art. 212. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

Art. 213. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement.

Art. 214. Sont avaries particulières :

1o Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 20 Les frais faits pour les sauver;

3o La perte des câbles, ancres, voiles, màts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer.

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avictuaillement, soit par voie d'eau à réparer;

40 La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage! 50 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;

Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Art. 215. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

Art. 216. Les dommages arrives aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la negligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

Art. 217. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visite, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

Art. 218. En cas d'abordage de navires, si l'événe- ment a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé.

Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.

S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert.

Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

Art. 219. Une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas 1 p. 0/0 de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi le 1 p 0/0 de la valeur de la chose endommagée.

Art. 220. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.

TITRE XII.

Du jet et de la contribution.

Art. 221. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts, ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.

S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi.

Art. 222. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage. Art. 223. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens.

La délibération exprime :

Les motifs qui ont déterminé le jet;
Les objets jetés ou endommagés.

Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer.

Elle est transcrite sur le registre.

Art. 224. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

Art. 225. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.

Les

experts sont nommés par le tribunal de commerce si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prètent serment avant d'opérer.

Art. 226. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures s'il y en a.

Art. 227. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.

Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

Art. 228. La répartition pour le payement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

Art 229. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées;

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

Art. 230. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées serà payée par contribution sur tous les autres effets.

Art. 231. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payées s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés.

Art. 232. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le proprié taire n'est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

Art. 233. Il n'y a lieu à contribution pour raison du

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