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tre à la fois une trop grande quantité d'actions; si des demandes exagérées de crédit, trop facilement accueillies, pouvaient faire proposer une émission de billets disproportionnée avec les besoins réels de la circulation; si, dans le choix des escomptes, la préférence, au grand détriment du vrai négociant, pouvait être donnée à des billets de complaisance, dont le gage ne reposerait que sur des succès d'agiotage ou de spéculations hasardeuses (et les événements du passé peuvent sans doute justifier quelques-unes de ces craintes pour l'avenir), où seraient les inconvénients; que dis-je, quels ne seraient pas les avantages du veto que l'homme du Gouvernement aurait le droit et le devoir d'apposer à des opérations calamiteuses, et d'empêcher, par ce fait seul, sans secousses, sans éclat, le retour d'événements dont tous les citoyens ont été naguères et les témoins et les victimes?

Et observez-bien que tout le mal que le gouverneur a le moyen d'empêcher, il est sans puissance pour le faire.

Outre cette garantie, qui me paraît inappréciable, le sort des actionnaires reçoit encore, de la modification de l'article 8 de la loi du 24 germinal an XI, un avantage auquel ils peuvent, avec raison, attacher beaucoup d'importance. Cet article restreignait, pour l'an XIII, le dividende à 6 p. 0/0 et faisait, du surplus des bénéfices, un fonds de réserve dont les capitaux s'accumulaient, et dont les intérêts seuls devaient se partager annuellement.

Cette disposition, toute paternelle qu'elle était, avait occasionné quelques mécontentements et quelques critiques; et quoique son motif n'eût été que d'augmenter la solidité de la Banque, en ajoutant annuellement à son gage primitif, on avait trouvé qu'elle contraignait à une économie qu'on peut bien se prescrire à soi-même, mais à laquelle on n'aime pas à se voir forcé. Dans le système actuel, on n'a pas renoncé tout à fait à une augmentation annuelle du capital, qui est de principe et de prudence dans un établissement de l'espèce de celui dont il s'agit; mais cette réserve ne sera plus que d'un sixième du bénéfice au lieu d'être du tiers à moitié, comme elle pouvait l'être, d'après la loi de germinal an XI. Et encore, lé placement de cette réserve qui, par la loi précitée, avait une destination spéciale, est abandonné entièrement, par celle qui vous est proposée, à la sagesse et au libre choix de l'administration.

Quand un établissement tel que celui de la Banque de France, malgré quelques défectuosités reconnues dans sa première organisation et dans son régime, déjà, en quelques années, Messieurs, produit beaucoup d'heureux effets et présenté de satisfaisants résultats, n'est-il pas à lafois de la sagesse et de la justice, lorsqu'on a perfectionné la machine, d'en assurer le jeu pour un temps raisonnable, les bénéfices à ceux qui ont concouru à sa première élévation, enfin, de faciliter à un plus grand nombre de citoyens les moyens d'entrer en partage des avantages qui doivent résulter de ce perfectionnement? Tels sont, Messieurs, les motifs qui ont dicté les dispositions des articles 1er et 2 du projet de loi, dont le premier proroge de vingt-cinq ans la durée du privilége de la Banque, qui, en l'an XI, lui était déjà accordé pour quinze années, et le second autorise un doublement d'actions. Mais, en même temps, l'article 3 laisse à l'administration le soin et le droit de déterminer les époques d'émissions et les proportions graduées des versements.

Il me semble, et je crois que, pour tout homme

public impartial, soit par les développements lumineux de M. le conseiller d'Etat, soit par le pen d'observations nouvelles que j'ai pu y ajouter, soit enfin par le résultat de ses propres méditations, il est démontré:

Qu'une banque est un établissement utile, même indispensable;

Que celle de France, malgré ses imperfections, a rempli, jusqu'à présent, une partie de cette utilité;

Que les modifications, qui sont proposées, sont propres à lui donner une plus grande consistance, un plus grand essor, une augmentation de crédit;

Que le Gouvernement est, plus qu'on ne peut le dire, pénétré des principes de prudence et de ménagement qu'exige la direction d'un établissement out il y aura corrélation des intérêts de tous;

Qu'il n'a ni l'intérêt ni même les moyens d'abuser de l'administration en chef de la Banque;

Qu'il peut, au contraire, recueillir et faire partager à tous d'immenses avantages, soit directs, soit indirects, d'une bonne direction de cet établissement du pouvoir discrétionnaire qu'il y exercera, et de fa contralisation des opérations.

Toutes ces considérations, Messieurs, ont décidé la section des finances du Tribunat à voter l'adoption du projet de loi sur la Banque, qui vous est soumis, et je remplis la mission qu'elle m'a donnée, en invitant, en son nom, le Corps législatif à vouloir bien l'adopter.

Le Corps législatif procède au scrutin sur le projet de loi qui est adopté par 186 boules blanches contre 70 boules noires. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.

Séance du 23 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à des acquisitions, aliénations, échanges, impositions extraordinaires, présenté dans la séance du 15 avril.

Les orateurs du Gouvernement et ceux des sections du Tribunat sont introduits.

M. le Président. La parole est aux orateurs du Tribunat.

M. Carrion-Nisas. Messieurs, on présente chaque année à votre sanction des projets de loi en un très-grand nombre d'articles relatifs à des aliénations, à des acquisitions, concessions à rentes, échanges, impositions extraordinaires ou autres objets qui participent de la nature de plusieurs de ces diverses transactions, la plupart circonscrites à des communes ou des établissements publics d'un ressort très-borné.

Il fut un moment agité si l'on continuerait à provoquer dans ces affaires locales, et presque toutes d'un intérêt intrinséquement léger, la délibération et la sanction solennelle du pouvoir législatif, ou si le Gouvernement les réglerait en dernier ressort, et comme attribution du pouvoir administratif suprême.

Il fut maintenu qu'elles continueraient à être soumises à la délibération du législateur.

Vous pensez sans doute, Messieurs, comme les sages auteurs de cette décision; vous jugez que la loi ne perd rien de son éclat et de sa majesté, en descendant aux détails les plus faibles et les plus fugitifs dans l'ordre de la propriété et de la

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liberté, et qu'elle est semblable à la divinité même, qui remplit l'univers et habite tout entière dans le temple le plus modeste.

L'influence législative ne se fait presque sentir sur un très-grand nombre de points que par le bienfait de ces lois partielles, qui, au centre même des affaires, ne peuvent paraître des objets minutieux qu'à des esprits irréfléchis.

Il vous est d'ailleurs agréable autant qu'utile de pouvoir consulter et contempler, dans le nombre et l'ensemble de ces lois, le tarif et le tableau de l'aisance, de l'activité, de l'industrie qui améliore, embellit et crée partout des produits, des capitaux, des propriétés, d'y lire aujourd'ui que ce grand spectacle de vie et de prospérité qui, même au milieu de la guerre, anime la ville-reine et les cités principales, se réfléchit et se répète dans les moindres cadres sur toute la surface de ce vaste et bel empire.

Il faudrait être sur les lieux, sans doute, pour juger avec une discussion et une exactitude rigoureuses de toutes les convenances, de tous les besoins allégués dans cette foule des mesures qui vous sont annuellement soumises. Presque toutes ces convenances sont du ressort exclusif de l'administration, et même de l'administration locale. Elles ne rentrent dans le domaine de la législation, et ne deviennent l'objet de votre sollicitude, que sous les rapports de la propriété privée et dé la liberté individuelle, objets toujours sacrés et qui ne perdent rien de leur importance par leur ténuité.

Aussi, dans l'examen que nous faisons, après le conseil d'État, des volumineuses collections de pièces à l'appui de ces divers projets, un point principalement nous occupe; nous cherchons l'acte de provocation du particulier qui désire échanger, céder, transiger en telle autre façon quelconque, son assentiment quand c'est la partie publique qui provoque la transaction, ou enfin s'il y a réluctance de l'intérêt privé, la procédure qui constate la nécessité d'une éviction à prononcer ou d'une charge à imposer; c'est sur ces considérations qu'on a arrêté quelquefois par notre avis la consommation de quelques-unes de ces opérations, notamment dans les départements de l'Allier, dé l'Ille-et-Vilaine et de l'Hérault, où des réclamations qui ont paru fondées ont empêché l'approbation de mesures administratives projetées et proposées.

On s'aperçoit facilement, aujourd'hui, quand on dépouille et qu'on examine toutes les pièces, tous les procès-verbaux, qu'une parfaite exactitude, une grande circonspection, président en général à ce qui est fait dans ce genre par toutes les autorités.

Relativement aux formes seulement, je placerai ici une observation qui retentira de cette tribune dans toutes les administrations, et que je crois profitable à tous les intéressés, aux parties, aux juges, au public: c'est qu'il serait à désirer qu'une pièce à part, détachée, exclusivement consacrée à cet objet, constatât ou l'assentiment ou la provocation de la part des citoyens intéressés, ou contint enfin et uniquement la procédure, qui établit la nécessité de la loi à imposer aux particuliers ou corporations, quand, loin de provoquer, ils réclament.

Plusieurs administrations se sont elles-mêmes imposé ce soin et cette forme de procéder et de rédiger. Toutes les devraient imiter, non pour épargner à ceux qui examinent les dossiers un peu de temps et de peines, mais pour qu'ils puissent apercevoir facilement et distinctement le point principal qu'ils cherchent dans toutes ces

questions, et qui, mêlé à d'autres détails, est non-
seulement plus long à découvrir, mais quelque-
fois contracte dans la confusion des écritures
une obscurité et une ambiguïté qui pourrait ar-
rêter, par l'effet du scrupule le plus naturel et le
plus louable, une opération juste, régulière et
même pressante.

Ce cas n'a point eu lieu dans cette circonstance.
Les 180 articles qui composent le projet de loi
sont tous également et évidemment réguliers;
mais l'inconvénient que je relève a eu lieu dans
d'autres occasions, et le moyen que j'indique et
qui n'est susceptible d'aucune objection, servira
tous les intérêts et empêchera qu'aucun ne soit
certitude des consentements nécessaires causée
compromis par un retard qu'occasionnerait l'in-
elle même par l'obscurité dans l'expression de ces
consentements, ou de la nécessité publique qui
en tient lieu.

Mais le Tribunat, reconnaissant que la loi actuelle n'offre rien de semblable dans aucun de ces articles, n'y applique point ces remarques générales, que seulement il ne croit point déplacées de pour l'avenir, et il vous propose, Messieurs, revêtir le projet de l'autorité de vos suffrages.

Le Corps législatif délibère sur le projet de loi, qui est décrété à la majorité de 214 boules blanches contre 1 noire.

Le Corps législatif procède au choix de trois
membres du Tribunat pour assister dans l'exercice
de ses fonctions M. le procureur général près la
haute cour impériale.

La majorité absolue des suffrages se fixe sur
MM. Faure et Favart; ils sont proclamés par
M. le président, qui ajourne à demain l'élection
du troisième membre qui reste à nommer.
La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.

Séance du 24 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance d'hier est_adopté. Des orateurs du Gouvernement et du Tribunat sont introduits.

M. le Président. La parole est à M. Arnould, orateur du Tribunat.

M. Arnould (de la Seine) fait un rapport sur le projet de loi concernant le budget de 1806.

Messieurs, les orateurs du Gouvernement vous ont apporté, dans la séance du 14, le budget ou la loi générale sur les finances de l'an XIV et de 1806. La section des finances du Tribunat nous a chargés, mon collègue et moi, de soumettre à l'approbatiou du Corps législatif cette loi d'une grande importance, parce qu'elle embrasse le passé, le présent et l'avenir.

Avant que d'entrer en matière, je ne puis me défendre de rappeler ces belles paroles émanées du trône, à l'ouverture de la présente session : « Messieurs les députés au Corps législatif, l'atta«chement que vous m'avez montré, la manière « dont vous m'avez secondé dans les dernières << sessions,ne me laisse point de doute sur votre as<«<sistance. Rien ne vous sera proposé qui ne soit «< nécessaire pour garantir la gloire et la sûreté « de mes peuples.

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Messieurs, cette union intime de la nation française, par ses députés au Corps législatif, avec son auguste chef, a été rappelée par les orateurs du Gouvernement, qui, en vous présentant le budget, vous ont admis dans la confidence des hautes pensées du génie de la France; ils vous ont développé le système de politique extérieure,

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qui seul pouvait désormais assurer la paix durable du continent, créer un droit public à l'Europe, et porter les destinées de notre patrie au plus haut degré de gloire et de prospérité.

«Cet état de choses, ces vastes conceptions, « vous a dit l'orateur du Gouvernement, indi«quent à la France ce qu'elle doit faire pour la « paix, et ce qu'elle doit préparer pour la guerre; « et comme tous les moyens de force et de résis«tance sont dans la dépendance des finances publiques, la nation doit être constamment « pourvue d'un système de finances tellement organisé, qu'elle puisse en attendre la plus « complète sécurité. »

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Le but de la présente loi est donc ici bien précisé; c'est à nous maintenant à examiner, comme organes de la section des finances du Tribunat, si les moyens sont aussi efficaces, sous tous les rapports, que l'objet est grand, en même temps que les conséquences en deviendront heureuses.

Le projet de loi soumis au Corps législatif, étant également destiné à compléter le système général de nos finances, comme à pourvoir aux dépenses annuelles, il faut avant tout constater l'état actuel sous le rapport des services passés, des recettes et dépenses de l'année courante, et des besoins provisoires de l'année prochaine :

Tout le système des soixante-quinze articles renfermés dans les treize titres de la loi, se réduit donc à quatre chefs principaux :

1o Les dispositions d'ordre et de crédit pour les exercices antérieurs à l'année 1806;

2o Les dépenses de l'établissement politique, en 1806, et quelques mois de l'an XIV;

3o Les voies et moyens, ou recettes de l'an 1806, et les besoins provisoires de 1807;

4° Enfin, la révision et le développement du système financier de l'empire.

Je vais successivement présenter au Corps législatif, sous ces quatre divisions de mon rapport, toutes les réflexions générales et particulières faites par la section des finances du Tribunat.

PREMIÈRE PARTIE.

Dispositions d'ordre et de crédit pour les exercices antérieurs à l'année 1806.

Messieurs, lorsque le Gouvernement qui a pris naissance en l'an VIII eut embrassé l'ensemble de nos finances, il crut sage de vous proposer de séparer les exercices des années antérieures à l'an VIII des époques suivantes. Vous adoptâtes ces vues d'ordre, en assurant les moyens de payement des dettes arriérées, et le Corps législatif autorisa la création des diverses parties de rente sur l'Etat. Elles devaient être données en payement ou en solde des services passés à mesure des liquidations. Ces créations ont eu lieu en vertu des lois des 30 ventôse an IX, 20 floréal an X et 4 germinal an XI.

Le compte du ministre des finances, qui a été distribué à chacun des membres du Corps législatif, a présenté l'emploi de ces diverses parties de rentes. Je ne fatiguerai point votre attention d'une nouvelle nomenclature de chiffres; je me bornerai à vous faire remarquer que le titre II ou l'article 12 de la présente loi a pour but de réunir sous une même masse les trois reliquats des précédentes créations de rentes pour le solde desexercices V, VI, VII et VIII. La réunion de ces trois reliquats donne une somme totale de 2,459,793 francs de rentes, qui désormais seront applicables à la consolidation de ces diverses dettes indistinctement.

Nous vous avons entretenus d'abord de cette disposition du projet, quoique n'étant pas la première de la loi qui vous est soumise; mais elle se trouve commencer l'ordre chronologique de nos finances, et la marche des idées dans un examen où les matières qui sont analogues doivent se prêter un jour mutuel nous commandait de reporter votre attention sur les dispositions législatives des années antérieures. Quoi qu'il en soit de notre méthode, aucun de 75 articles du projet n'échappera dans ce rapport, soit à l'analyse, soit aux observations dont chacun pourrait être susceptible.

Le Gouvernement annonce que cette somme d'environ deux millions et demi en rentes suffira pour acquitter les liquidations des quatre exercices dont il s'agit, liquidations qui pourront être exécutées dans le courant de 1806.

Les assignations faites pour l'acquit de l'arriéré des années V, VI, VII et VIII, il faut apprécier maintenant quelle est la situation des exercices postérieurs, et quels sont les moyens qu'offre le projet d'y pourvoir. C'est l'objet du titre Ier ou des onze premiers articles du projet de loi.

Ces onze articles sont applicables aux exercices des années IX, X, XI et XII.

Ils disposent trois choses principales: 1o ils règlent les dépenses arriérées de ces quatres années, et pourvoient à leur acquit; 2° ils établissent une combinaison particulière, pour effectuer ce payement; 3o ils en confient l'exécution à la caisse d'amortissement.

Je ne répéterai pas, après l'orateur du Gouvernement, quels sont les principes d'ordre qui conduisent à réunir en une seule masse des exercices éloignés, et à les séparer ainsi de ceux courants et en activité de recettes et de dépenses; mais je formerai, comme lui, le vœu bien sincère de voir enfin disparaître ces liquidations interminables, qu'il appelle le triste héritage de l'ancien gouvernement; plus cet objet réveille de souvenirs affligeants, de regrets amers, d'espérances déçues, plutôt l'administration doit s'empresser de constater les résultats de liquidation qu'elle croit probablement très-faibles pour les prétendants.

Cette accumulation de liquidations, à différents titres, nuit sans doute à l'apurement des liquidations des exercices récents, puisqu'aujourd'hui on représente dans le budget un solde de dépenses d'environ 10 millions par chacun des quatre exercices des années IX, X, XI et XII, et en sus des fonds décrétés par les budgets précédents. Il est à désirer que les mesures d'ordre, dont s'occupe constamment le Gouvernement, le conduisent à connaître, au moment de la présentation du budget de l'année courante, tout ce qui reste à apurer des dépenses précédentes, au delà des fonds précédemment assurés, afin que le 1er article du budget courant devienne le fonds à faire, pour les dépenses restant à acquitter pour l'année précédente.

Cette observation, qui est ici purement d'ordre, devait précéder la reconnaissance de la dette arriérée des années IX, X, XI et XII, et dont les onze articles dont il s'agit règlent le payement.

Suivant le compte du ministre des finances, après l'emploi de toutes les recettes de ces quatre années à l'acquittement des dépenses des mêmes exercices, il reste à faire fonds, pour assurer le payement des dettes arriérées de ces quatre exercices, de la somme de 44 millions.

En ajoutant les 16 millions que le Gouvernement estime devoir augmenter les dépenses, par l'effet de la courte et brillante guerre continen

tale, dont les préparatifs ont dû s'exécuter en l'an XIII, ci 16 millions.

Ces deux sommes réunies, l'une de 44 millions, l'autre de 16 millions, composent le nouveau crédit législatif de 60 millions que réclame le Gouvernement pour solder les exercices antérieurs à l'année courante de 1806. Mais la création de ce fonds nouveau entraîne l'affectation à l'année courante des sommes restantes à rentrer au 1er janvier 1806, sur les exercices IX, X, XI et XII; et c'est ce que prescrit l'article 1er du projet, en même temps que l'article 2 autorise la création du fonds auxiliaire de 60 millions dont il vient d'être parlé.

Les articles suivants de ce même titre Ier légalisent la combinaison qui doit opérer la transfusion de ce crédit de 60 millions entre les mains des créanciers de la dette arriérée de ces quatre exercices.

L'article 3 prescrit le payement en bons des ordonnances des ministres.

L'article 5 détermine à 10 mille francs chacun la valeur de ces bons, et il a paru à la section des finances du Tribunat que ce serait faciliter cette liquidation et la circulation de ces mêmes bons, que d'admettre des coupures de 5,000 et de 3,000 francs. C'est au Gouvernement à apprécier si la quotité des diverses créances et la nature de l'opération n'exigent pas d'effectuer par voie d'administration cette sous-division de bons fixée par le projet de loi à 20 mille francs.

L'article 6 fixe deux taux d'intérêts à 6 et 7 p. 0/0, eu égard à l'époque du payement des mêmes bons, qui s'effectuera en numéraire, par la caisse d'amortissement et à époque fixe, dans le cours de 60 mois, à raison d'un million par mois, à partir du 1er juillet 1806, jusqu'au 30 juin 1811.

Enfin, les articles 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du projet confient à la caisse d'amortissement, sous diverses conditions qui sont les conséquences du principe adopté, l'exécution de ce mode de libérer l'Etat des dettes arriérées pour les quatre exercices antérieurs à l'année courante, au moyen d'engagements à termes fixes.

En général, la dotation de la caisse d'amortissement, pour effectuer ce nouveau service, outre une création de 3 millions de rentes qui courent à son profit, à partir du 1er janvier 1806, consiste en capitaux de propriétés foncières ou domaines nationaux, pour l'acquisition desquels les bons seront admissibles, facultativement et au choix des porteurs primitifs, ou qui le seront devenus par endossement de bons de nouvelle création.

Cette dotation, qui se monte à une valeur infiniment supérieure au service délégué à cette caisse, a encore cet avantage que les domaines na. tionaux formant son capital, lui sont donnés sur une estimation de 5 p. 0/0 de leur produit actuel, taux qui a toujours été surpassé de beaucoup dans toutes les adjudications de domaines nationaux, depuis l'origine des ventes jusqu'à ce jour.

La section des finances du Tribunat ne fera aucune objection contre ce mode de libération, auquel l'argent comptant seul serait préférable, si les liquidations étaient déjà opérées de manière à pouvoir comprendre la dette arriérée au nombre des engagements courants. Mais la section des finances pense que le succès de ces diverses combinaisons, qui se prêtent un mutuel appui, dépend de la bonne conduite des opérations confiées à la caisse d'amortissement; et certes, la prudence et la ponctualité qui ont présidé jusqu'ici à la gestion de cet établissement ne se démentiront point dans une occasion aussi im

portante. La section des finances a donc été d'avis de l'adoption de cette partie du projet.

Nous passons maintenant à la seconde partie de ce rapport, les dépenses de l'établissement politique en 1806 et quelques mois de l'an XIV. DEUXIÈME PARTIE.

Dépenses de l'établissement politique en 1806 et quelques mois de l'an XIV.

Messieurs, la loi du 2 ventôse an XIII a prorogé pour l'an XIV les contributions de l'an XIII.

Un sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII ayant établi l'ère ancienne, à partir du 1er janvier 1806, des dispositions législatives doivent pourvoir aux dépenses publiques pour une durée. de 15 mois 10 jours, savoir; pour toute l'année 1806, et pour 3 mois 10 jours de l'an XIV.

C'est l'objet du titre IX ou des articles 63 et 64 du projet qui vous est soumis.

Nous devons, Messieurs, vous offrir le point de comparaison entre les dépenses de l'établissement politique en l'an XIII et l'année courante; mais pour rendre précis le parallèle, nous ferons l'analyse des principales parties des services publics, seulement pour les douze mois de 1806, comparés aux mêmes articles pour les douze mois de l'an XIII, et nous y ajouterons ensuite le total des dépenses pour les trois mois dix jours de l'an XIV, afin que vous puissiez juger de l'ensemble des autorisations législatives réclamées par le Gouvernement pour cet exercice de quinze mois dix jours, en raison du changement de calendrier.

Les comptes imprimés des ministres des finances et du trésor ont été rendus publics. Le compte détaillé des dépenses générales a été communiqué à la section des finances du Tribunat; c'est Le préliminaire indispensable de tout examen du budget annuel.

Il résulte de ces pièces que les divers services publics se partagent la somme de 689 millions 95 mille francs (en négligeant les fractions). Et cette somme compose les dépenses générales, pour les douze mois de l'année 1806, de la manière suivante :

1° Dette publique, perpétuelle et viagère, y compris celles du ci-devant Piémont et de la Ligurie.

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2° Ministère du grand juge, des relations extérieures, de l'intérieur, des finances, du trésor public et de la police générale, comprenant les dépenses de gouvernement, celles administratives, diplomatiques, judiciaires et civiles.

3 Liste civile, y compris 2 millions pour les princes français, conformément au sénatusconsulte organique du 28 floréal an XII

4° Remboursement et payement à la caisse d'amortissement de la somme de 21 millions en domaines nationaux (pour mémoire).

5o Pensions civiles, anciennes, nouvelles, des veuves des défenseurs de la patrie des six nouveaux départements du ci-devant Piémont.

6 Ministre des cultes, dont 20 milions en pensions ecclésiastiques.

A reporter.

73,905,923 fr.

92,290,000

27,000,000

5,000,000

33,000,000 fr. 231,195,923 fr.

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Mais, vous avez vu, Messieurs, par le 1er article du projet déjà mis sous vos yeux, qu'en raison de la campagne si mémorable de l'an XIII, vous autorisez par la présente loi un supplément de crédit de 16 millions: ce qui élèvera à 700 millions la dépense générale de l'exercice de l'année dernière.

En portant un moment votre attention sur les diverses branches de services publics, qui offrent des variations dans les dépenses générales de 1806, comparées à celles portées au budget de l'an XIII, vous apercevrez qu'il y a diminution en 1806 : 1° Sur le remboursement et payement en numéraire, à la caisse d'amortissement.

2o Sur les pensions civiles, particulièrement pour la suppression de celles pour l'ordre de Malte 3o Sur la marine.

4. Sur les pensions ecclésiastiques.

5° Sur les frais de négociations.

Le montant de ces cinq chapi

tres de diminution est de.

14,800,000 fr.

530,200 10,000,000

2,000,000 1,000,000

28,330,200 fr.

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ment de la guerre; et vous êtes à même de vous convaincre, par les développements arithmétiques que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre, que le Gouvernement porte l'attention la plus soutenue pour ne pas laisser accroître les dépenses de l'Etat sans une nécessité urgente d'assurer la gloire et la sécurité de notre patrie. La section des finances du Tribunat a donc jugé indispensable l'adoption des articles 63, 64 et 65 du projet de loi, qui mettent à la disposition du Gouvernement tous les moyens de crédit propres à assurer l'établissement politique, pendant les quinze mois dix jours qui composent l'exercice de l'an XIV et de 1806.

Nous allons maintenant apprécier la nature et l'étendue des voies et moyens, ou recettes pour l'exercice de l'année courante.

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Contributions foncière, personnelle, mobilière, somptuaire, centimes additionnels pour les dépenses fixes versées au trésor public, portes et fenêtres et patentes, y compris les 10 centimes d'impôt de guerre sur la contribution foncière, la somme réunie de. 315,605,258 fr.

Régie de l'enregistrement, domaines et bois, douanes, loterie, postes, droits réunis, sels et tabacs au delà des Alpes, salines de l'Est, poudres et salpêtres, monnaies, recettes diverses et accidentelles, y compris 2 millions par an pour les contributions directes de Parme et de Plaisance..

299,987,101

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2,570,200

3 Augmentation sur le département de la guerre.

Améliorations sur les contributions indirectes, calculées

20,400,000

4° Accroissement sur le fonds

pour les six derniers mois de 1806, seulement.

22,000,000

de réserve.

5,690,461

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49,248,000 fr. 30,000,000

Somme égale à l'augmentation définitive,

33,426,123 fr. 28,330,200

5,095,923 fr.

Notre situation politique, vis-à-vis de l'Europe, motive suffisamment, Messieurs, l'augmentation de 20,400,000 francs que présente le seul départe

Moyens extérieurs

Total des recettes extraordinaires .

Total des voies et moyens pour l'an 1806, avec un excédant de 11,744,736 francs, pour première assignation aux dépenses

79,248,000 fr.

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