Page images
PDF
EPUB

montreront exposé à l'empire de la prévention.
Tels sont, Messieurs, les justes motifs qui ont fait
admettre le renvoi d'un tribunal à un autre et la
récusation dont j'ai maintenant à vous entretenir.

Le renvoi est uniquement fondé sur la parenté ou l'alliance qui peut exister entre l'une des parties et des juges du tribunal devant lequel l'affaire est portée. Deux parents ou alliés dans les tribunaux de première instance, trois dans la cour d'appel suffisent pour demander et pour faire prononcer le renvoi; il peut l'être aussi lorsqu'à sa qualité de juge du tribunal, l'une des parties réunit celle de parent ou allié de l'un des juges dans les premiers tribunaux, et de deux dans les cours d'appel; le degré de parenté est le même que celui déterminé pour les reproches de té

moins.

Les causes du renvoi une fois fixées, il faut arrêter quand elles doivent être proposées, comment elles doivent être vérifiées, et comment le renvoi doit s'opérer.

Elles doivent être proposées avant les plaidoiries commencées, ou l'instruction terminée dans les procès en rapport. En cédant à la faiblesse des plaideurs, il ne faut pas que cette déférence fournisse des armes à la chicane.

La contradiction des juges à raison desquels le renvoi est demandé suffit pour en vérifier la cause on ne doit pas craindre qu'ils désavouent une parenté assez rapprochée pour ne pouvoir pas être méconnue.

Enfin, si la demande est accueillie, le renvoi se fait ou devant un tribunal de première instance ressortissant en la même cour d'appel, ou devant une des cours d'appel les plus voisines, suivant la qualité du tribunal où l'affaire est pendante.

Telles sont, Messieurs, les dispositions aussi simples que justes, relatives à la demande en

renvoi.

La récusation a exigé plus de développement, parce que les causes en sont plus multipliées, parce qu'elles ont un caractère différent, parcé qu'il en est qui touchent à la délicatesse du magistrat, et qui supposent un oubli au moins momentané de ses devoirs. Nous devons le dire à l'honneur de la magistrature, si la loi a dù le prévoir, parce qu'elle doit surveiller tout ce qui tient à la faiblesse des hommes, les exemples de pareilles erreurs sont infiniment rares; à peine en rencontre-t-on un dans les annales des tribu

naux.

Il est plus fréquent sans doute de rencontrer de ces plaideurs téméraires qui cherchent à pénétrer l'opinion du magistrat, qui croient fire leur condamnation jusque dans le maintien sévère qui lui appartient, et qui, pour l'écarter du tribunal, se portent à d'odieuses inquisitions, et hasardent les assertions les plus inconvenantes. Et telle est la cause de la rigueur que vous avez pu remarquer dans les dispositions de ce titre, de la rapidité de l'instruction qu'elles prescrivent; il ne faut pas que l'intégrité du magistrat resté longtemps sous le soupçon.

Telle est aussi la cause pour laquelle le projet ne parle plus de la récusation péremptoire qu'une trompeuse théorie peut approuver, mais qui, dans l'application, ne servait le plus souvent qu'à priver d'un magistrat dont une partie redoutait la pénétration et les lumières, et qu'à lui faire éprouver une injure imméritée pour prix de ses veilles et de son dévouement.

Après avoir fatigué votre attention, Messieurs, du détail de ces incidents, qui, trop souvent, retardent la marche de la justice, compliquent les

[12 avril 1806.]

287

débats, et souvent aussi dénaturent la contestation, c'est avec plaisir qu'en terminant la carrière que j'avais à parcourir, j'ai à vous présenter des idées plus consolantes, en vous entretenant des moyens que la loi organise pour terminer les procès sans discussions ni débats, et d'un ordre de procédure plus simple, moins long, moins dispendieux qu'elle prescrit, soit pour les contestations qui, par leur nature, sont peu susceptibles d'une longue discussion, soit pour celles dont l'objet exige une prompté décision.

Les contestations se terminent sans discussion, ou par la péremption ou par le désistement.

La péremption est un moyen adopté dans le droit pour empêcher que les contestations entre les citoyens ne s'éternisent et n'entretiennent entre eux les divisions, les haines, les dissensions qui en sont l'effet trop commun: ne lites fiant pene immortales, disait l'empereur Justinien dans la loi Properandum, et vitæ hominum modum excedant.

La péremption, toujours favorablement accueiltie dans le droit français, a été consacrée par nos anciennes ordonnances et particulièrement par celle de Villers-Cotterets, donnée en 1539.

Le droit écrit en fixait le terme à trois années; et, si l'on en excepte quelques provinces, telles que la Franche-Comté, le Dauphiné, cette disposition était généralement adoptée. Mais elle variait dans son application.

Dans le droit écrit, et suivant la loi que j'ai déjà citée, la péremption ne pouvait s'acquérir contre le domaine ni dans les causes qui concernaient des fonctions publiques: exceptis tantum modo causis quæ ad jus fiscale pertinent, vel quæ ad publicas respiciunt fonctiones.

Parmi nous, la jurisprudence avait aussi excepté les causes du domaine, et jusqu'à un arrêt de règlement du 5 juin 1703, la plupart des tribunaux comprenaient aussi dans l'exception les causes qui concernaient les mineurs. Ce règlement ne fut pas même capable d'amener de l'uniformité sur ce point.

Il n'y en avait pas non plus sur les moyens d'interrompre la péremption, sur l'effet d'un acte nul, et sur celui du décès ou du changement d'état des parties; enfin, c'était encore un problème de savoir si un acte valable, signifié après la péremption acquise, mais non demandés, pouvait la couvrir. Et cette question se subdivisait encore lorsque l'on distinguait par qui l'acte avait été signifié, lorsque l'on prétendait que le procureur de celui au profit de qui la péremption était acquise, ne pouvait faire perdre à son client un droit qui lui appartenait.

Enfin, l'effet même de la péremption était incertain, et celui qui l'avait laissé acquérir cherchait encore à sauver les débris d'une procédure que la loi réprouvait, en conservant le droit d'opposer les preuves qu'elle renfermait.

Telle était, Messieurs, et telle est encore l'incertitude de notre jurisprudence sur une disposition du droit qui, destinée à mettre un terme aux procès, en faisait naître; qui; par la variété des opinions, laissaient à chaque partie l'espoir du succès.

Le projet qui vous est présenté a tout prévu, et les dispositions les plus précises terminent tous les débats; elles sont toutes modelées sur les avantages qui résultent de la péremption; elles tendent toutes à en favoriser les effets.

Elle sera acquise après trois années de cessation de poursuites; ce délai sera augmenté de si mois toutes les fois qu'il y aura lieu à demande ex

reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué.

Elle courra contre l'Etat, les établissements publics, même les mineurs, sauf le recours contre les administrateurs ou tuteurs.

Elle sera demandée, et se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande.

Enfin, sans éteindre l'action, elle éteint la procédure, sans qu'on puisse jamais en opposer aucun des actes, ni s'en prévaloir.

C'est ainsi, Messieurs, que le projet dissipe, d'un mot, toutes les incertitudes, fixe la jurisprudence et favorise, autant qu'il est possible, un moyen dès longtemps adopté, de terminer les débats.

Plus sûr dans ses effets, plus précieux encore dans ses motifs, le désistement mérite aussi l'attention du législateur; il est un hommage à la justice, à la vérité; il ne laisse après lui aucune crainte de voir renaître l'instance dont il est l'objet.

Aussi le projet en écarte-t-il toutes solennités superflues, et de simples actes d'avoués suffisent pour le former: il emporte, de plein droit, l'obligation de payer les frais; une ordonnance du juge suffit pour y contraindre celui qui s'est désisté. Enfin, l'effet du désistement accepté est de remettre, de part et d'autre, les choses au même état qu'elles étaient avant la demande. Des dispositions aussi simples ne sont susceptibles d'aucun développement, elles n'ont pas besoin d'être justifiées.

Il est des contestations qui sont peu susceptibles des formalités qu'exige le cours ordinaire de la justice, dont l'objet serait bientôt absorbé par les frais qu'elles entraînent, et pour lesquelles l'observation des délais dégénérerait en un véritable déni de justice c'est ce qu'on appelle les matières sommaires.

L'ordonnance de 1667 offrait une longue nomenclature de ces objets; et souvent l'on a vu naître l'incertitude et les débats des soins qu'elle avait pris de les désigner.

Le projet s'en occupe également; mais en adoptant une désignation plus abrégée, il a l'avantage de marquer par de grands traits caractérisques tout ce qu'il place dans la catégorie des matières sommaires; et s'il laisse exister quelques incertitudes sur ce qu'il appelle les demandes provisoires et qui requièrent célérité, c'est qu'il est impossible de prévoir tous les cas; c'est que d'ailleurs les juges ne peuvent se méprendre sur ce qui exige la prompte intervention de la justice.

En s'occupant de l'organisation de l'instruction dans ces matières, il est difficile de ne pas former des vœux pour qu'elle puisse s'adapter à toutes les contestations. Mais s'il était quelqu'un qui n'aperçut aucune difficulté à réaliser ce vou, je lui rappellerais la fatale expérience que nous en avons faite sous le règne de la loi du 3 brumaire an II; je lui rappellerais tous les abus qui en sont résultés; comment les tribunaux furent, par l'empire des choses elles-mêmes, entraînés vers l'observation de nos anciennes ordonnances, et comment l'autorité législative fut obligée d'intervenir pour leur rendre toute leur force. Cette expérience, encore récente, suffit seule pour écarter un plan dont l'exécution serait à désirer sans doute, mais dont l'impossibilité est justifiée depuis longtemps.

Je ne suis ici guidé, Messieurs, que par l'intérêt de la justice; et c'est à lui seul que j'en appelle pour montrer que l'idée d'une telle absence des formes dans l'instruction de toutes les affaires ressemble beaucoup au rêve de l'abbé de Saint-Pierre.

Je dis d'une telle absence des formes, parce que, en effet, le projet les bannit toutes dans ce qu'il appelle les matières sommaires. Il n'admet aucune procédure entre l'échéance de la citation et la discussion à l'audience; les demandes incidentes et les interventions n'exigeront qu'une simple requête d'avoué, contenant des conclusions motivées. Les enquêtes seront faites à l'audience; elles ne seront pas rédigées; le jugement même, s'il n'est pas susceptible d'appel, contiendra tout ce qui les concerne; dans le cas contraire, un simple résultat des dépositions instruira le juge d'appel des faits qu'ils auront attestés. Voilà, Messieurs, tout le Code judiciaire dans les matières sommaires : vous voyez que sa clarté répond à sa précision.

Je n'ai plus à vous entretenir, Messieurs, que des affaires de commerce, et je n'ai pas besoin de vous faire sentir qu'un ordre de transactions qui n'a que de faibles relations avec les contrats ordinaires de la vie civile, exige aussi d'autres préceptes pour leur exécution.

Les conventions du commerce sont presque toutes circonscrites dans des règles simples, faciles à connaître, et qui toutes supposent la bonne foi qui doit en être la base. C'est donc à ce principe fondamental qu'il est nécessaire de tout rapporter; et dans les affaires de commerce, la vérité une fois connue, il est rare que leur décision offre encore de véritables difficultés. Il est heureux sans doute que cette facilité dans leur examen vienne concorder avec le besoin, presque toujours vivement senti, d'une prompte décision.

Les articles qui vous sont proposés, Messieurs, sont tous une conséquence immédiate de ces vérités généralement reconnues.

La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans ministère d'avoué; le délai sera au moins d'un jour. Cependant le président pourra, și le cas l'exige, permettre d'assigner de jour à jour, d'heure à heure, et même il est laissé à sa prudence d'assujettir, dans ce cas, le demandeur à donner caution, ou à justifier de sa solvabilité.

L'assignation de jour à jour ou d'heure à heure est encore plus facilitée dans les affaires maritimes, qui sont urgentes et provisoires; elle peut être donnée sans autorisation du juge, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.

Le domicile du défendeur n'est pas attributif de la juridiction; il peut encore être cité devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, où devant celui du lieu où le payement doit être effectué.

Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par un fondé de pouvoir spécial; enfin, les étrangers demandeurs sont dispensés de la caution judicatum solvi.

Plus ces dispositions sont adaptées aux besoins du commerce, et plus aussi sans doute l'intérêt public exige que les tribunaux, à qui leur exécution est confiée, se renferment dans leur compétence. Si les formalités prescrites pour les affaires civiles porteraient un véritable désordre dans celles du commerce, il est aisé de sentir que la précipitation que celles-ci exigent ne peut pas davantage sympathiser avec la nature de celles-là. Il y a longtemps, Messieurs, que les tribunaux de commerce auraient dù se pénétrer de cette vérité; l'on n'aurait pas vu de si fréquentes déclamations contre l'abus qu'ils toléraient de l'autorité qui leur est confiée.

Ces abus avaient principalement leur source dans le pouvoir de prononcer sur les déclinatoires, à charge seulement d'en faire mention dans le jugement, et dans l'opinion que l'appel sur sa

compétence n'était pas autorisé lorsque le capital, qui était l'objet de la demande, permettait aux tribunaux de commerce de prononcer en dernier ressort.

Le projet que nous examinons en ce moment prévient sagement cet abus; il veut que, s'il y a incompétence à raison de la matière, le tribunal renvoie les parties, encore que le déclinatoire ne soit pas proposé.

Dans les autres cas, s'il autorise le tribunal à prononcer par un seul jugement, il lui impose l'obligation de deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, et l'autre sur le fond; et dans tous les cas, il autorise l'appel de la première. Cette sage disposition préviendra tous les abus, puisque, dans tous les cas, l'appel d'incompétence est autorisé, et que toujours les cours et le ministère public placé près d'elles exerceront leur surveillance sur cette partie importante de l'administration de la justice.

Après s'être occupé de quelques incidents dont les tribunaux de commerce ne pourront pas connaître, tels que les débats sur la qualité d'héritier, les vérifications d'écritures ou inscription de faux, le projet de loi s'occupe de la manière de procéder aux jugements et de leur exécution; et toutes ses dispositions, modelées sur l'ordonnance de 1667, sont d'avance confirmées par une longue expérience.

Mais il introduit une nouvelle forme d'arbitrage inconnue jusqu'à présent, et dont il est aisé de prévoir les heureux effets. Lorsqu'il s'agira d'examen de compte, pièces ou registre, le tribunal pourra renvoyer les parties par-devant un ou trois arbitres, qui entendront les parties, les concilieront, si faire se peut, sinon donneront leur avis. L'utilité de cette espèce de tribunal de famille se fait mieux sentir qu'elle ne peut s'expliquer; et s'il n'en résulte pas toujours une heureuse conciliation, du moins l'avis de ces arbitres aurat-il l'avantage de réduire les débats à leurs véritables termes, et d'en faciliter la décision pour ceux à qui seuls la loi la confie.

Deux articles encore doivent particulièrement fixer votre attention; c'est celui qui, pour parvenir à l'exécution des jugements, et lorsqu'il s'agit de donner caution, laisse le tribunal maître d'ordonner qu'elle justifiera, par titre, de sa solvabilité. Le second est celui qui prononce, en thèse générale et absolue, que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements.

Le premier de ces articles est une conséquence de cette vérité, que le négociant ne peut presque jamais offrir de meilleure preuve de sa solvabilité que la renommée dont il jouit parmi ceux avec lesquels il exerce sa profession; qu'en exiger davantage, ce serait souvent porter une injuste atteinte à ce précieux patrimoine, qui est le prix de sa fidélité et de sa bonne foi.

Le dernier, en limitant la compétence des tribunaux de commerce, les rappelle encore au but de leur institution, et fait disparaitre les fréquents prétextes de s'en écarter.

Messieurs, la multiplicité des objets que j'ai eu à parcourir, leur différente nature, m'ont entraîné dans des détails longs et fastidieux, que votre seul dévouement au bien public vous a inspiré le courage de supporter; mais ce courage peut-il manquer, lorsque vous êtes appelés à concourir au bonheur et à l'illustration de la France par le héros qui préside à ses destinées ?

Depuis longtemps elle demandait un Code judiciaire, et la magistrature, incertaine dans sa mar

T. IX.

che, forcée de naviguer entre tous les systèmes qui, tour à tour, avaient tracé l'ordre de la procédure, en réclamait la formation de toutes ses forces. Mais il fallait une longue persévérance pour achever ce pénible ouvrage, pour recueillir dans des formes auxquelles nous étions depuis longtemps habitués, ce qu'elles pouvaient avoir d'utile, et en rejeter ce qu'elles avaient de nuisible, pour proposer les améliorations dont elles étaient susceptibles, sans trop se livrer au système dangereux des innovations; pour suppléer à leur silence sur des objets depuis longtemps livrés à l'arbitraire, ou à des usages autant ruineux qu'ils étaient diversifiés.

Grâce en soit rendue, Messieurs, au Conseil de Sa Majesté, ce grand ouvrage est achevé; grâce en soit rendue à elle-même que nous avons vue encore toute couverte de la poussière des camps, oubliant l'éclat de ses triomphes, s'asseoir au milieu de son Conseil, et donner l'empreinte de son génie à une loi qui, placée à côté du Code civil, est destinée à former le système complet des préceptes qui règlent nos conventions et en assurent l'exécution.

Le projet qui vous est présenté répond-il à ce que tant de courage, tant de dévouement permettent d'en espérer? C'est à vous, Messieurs, à prononcer maintenant. Quant à la section de législation du Tribunat, en votant l'adoption sur cette partie du Code judiciaire, elle n'a cédé qu'à son intime conviction; elle a pensé qu'il n'y avait plus qu'un vœu à former: c'est que la justice trouvât dans ses magistrats cette courageuse surveillance, cette fermeté inébranlable, cette sévérité rigoureuse, qui seules peuvent en maintenir l'exécution, combattre les sophismes qui voudraient l'altérer, et réprimer l'avidité qui voudrait en abuser.

Le Corps législatif ordonne l'impression des discours de MM. Faure et Périn et leur distribution à trois exemplaires.

La discussion est fermée.

Le projet de loi, mis aux voix, est adopté par 201 boules blanches contre 19 boules noires. La séance est levée.

TRIBUNAT.

PRÉSIDENCE DE M. FABRE (de l'Aude).
Séance du 14 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance du 2 est lu et adopté.

Il est donné connaissance, ainsi qu'il suit, de la correspondance:

Les membres du conseil municipal de la ville de Marennes exposent au Tribunat que la municipalité de cette ville, sans y avoir été autorisée par aucune loi, s'est permis de faire démolir une colonne qui avait été érigée par les habitants de Marennes sur l'une des places publiques de cette ville, en souvenir de la journée du 14 juillet 1789.

Les membres du conseil municipal ajoutent que, pénétrés d'amour et de reconnaissance pour Napoléon le Grand, ils comptaient lui dédier ce monument. Ils en demandent la réédification aux dépens de ceux qui l'ont fait démolir sans autorisation.

M. Pelgrin père, ex-agent du Gouvernement pour les fers et aciers propres aux armes, adresse au Tribunat copie d'un mémoire présenté au préfet du département de la Seine, sur les mesures de répression qu'il propose contre ceux qui favorisent l'introduction des marchandises anglaises.

Plusieurs colons réfugiés adressent au Tribunat

19

une pétition pour le prier d'intercéder pour eux auprès de Sa Majesté pour la continuation des secours qui leur avaient été accordés, et dont ils sont privés.

Le sieur Lucas, doyen des officiers-gardes du commerce, soumet au Tribunat, au nom de ses collègues, des observations sur la réorganisation, qu'il sollicite, des fonctions qui leur sont attribuées.

Le Tribunat ordonne le renvoi de toutes ces pièces au Gouvernement.

M. Peuchet, rapporteur, en l'an X, du conseil de commerce du département de la Seine, pour l'examen du projet de Code du commerce, croit devoir adresser au Tribunat, avant que ce projet de loi lui soit communiqué, un exemplaire d'un écrit qu'il vient de publier sur cette matière, ayant pour titre : Précis sur la question de savoir s'il doit y avoir des tribunaux spéciaux pour le commerce de mer en France.

Le Tribunat ordonne la mention de cet ouvrage au procès-verbal, et le dépôt au secrétariat.

M. Dugrandmesnil, employé aux contributions directes, fait hommage au Tribunat d'un ouvrage dont il est auteur, ayant pour titre Voyage de l'Amour dans l'univers; les Grâces enchaînées par l'Amour; Voyage d'Anacreon à Cythère, et autres poésies.

M. Roillet, ex-jésuite, fait hommage au Tribunat d'une pièce de vers en l'honneur de Napoléon le Grand, empereur des Français.

M. Lefebvre, directeur général de la Bibliographie centrale, fait hommage au Tribunat d'un ouvrage ayant pour titre la Napoléïde, poëme en six chants, par M. de G....

Le Tribunat ordonne la mention de ces hommages au procès-verbal et le dépôt de ces ouvrages à la bibliothèque.

M. le Président donne lecture d'un message de Sa Majesté l'Empereur et Roi, lequel est ainsi

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le Tribunat, consulté, arrête qu'il sera procédé sur-le-champ à la formation des trois listes des candidats dont il s'agit.

M. le Président cède le fauteuil à M. Pérere, secrétaire, et sort de la salle.

Il est procédé, par un scrutin, à la formation de la liste de trois candidats pour la présidence du Tribunat.

Le nombre des votants est de 38.

M. Fabre (de l'Aude), président actuel, obtient l'unanimité des suffrages; MM. Faure et Arnould réunissent, l'un 32 suffrages, et l'autre 25. Ils sont tous les trois proclamés candidats pour la présidence du Tribunat.

M. le Président, ayant repris le fauteuil, témoigne à ses collègues la reconnaissance dont il est pénétré pour la marque de bienveillance qu'ils viennent de lui donner.

Les opérations du Tribunat se continuent.
Un premier tour de scrutin a lieu pour la com-

position d'une liste de trois candidats pour la place de questeur, dont les fonctions doivent durer deux ans.

Les votants sont au nombre de 43.

M. Jard-Panvilliers, questeur actuel, réunit 27 suffrages: il est proclamé candidat.

Aucun autre membre n'ayant obtenu la majorité des voix, un second tour de scrutin a lieu. Trente-neuf tribuns prennent part à la délibération.

M. Duvidal, ayant obtenu 23 suffrages, est proclamé candidat.

La majorité s'étant fixée sur M. Duvidal seule. ment, on procède à un troisième tour de scrutin. Sur trente-sept votants, M. Perrée obtient 25 suffrages; il est proclamé candidat.

Le Tribunat s'occupe ensuite de la formation d'une liste de trois candidats, pour la place de questeur, dont les fonctions doivent durer un an.

Sur 43 votants, M. le général Sahuc, questeur actuel, en activité de service à l'armée, ayant fixé l'unanimité, moins une voix, et M. de Cernon ayant obtenu 22 suffrages, sont proclamés candidats. Un deuxième tour de scrutin a lieu.

Les votants sont au nombre de 38.

M. Labrouste obtient 32 suffrages; il est proclamé candidat.

Le Tribunat arrête que ces différentes nominations seront portées à Sa Majesté l'Empereur et Roi par un message.

La séance est levée.

[blocks in formation]

Communes d'Anvelois-Voisin et Anvelois-Comté (Meuse-Inférieure).

Art. 1er. Les maires des communes d'Anvelois-Voisin et Anvelois-Comté, département de la Meuse-Inférieure, sont autorisés à vendre, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux et en différents lots: 4o douze pièces de terre appartenant aux dites deux communes par indivis, contenant ensemble 1 hectare 37 centiares 89 milliares, et estimées en totalité à la somme de 710 francs, suivant le procès-verbal des 9 et 10 fructidor an XI;

Et 20 deux autres pièces de terre contenant, l'une 12 ares, et estimée 100 francs, et l'autre contenant 24 ares, et estimée 200 francs, suivant le procès-verbal du 30 pluviose an XII.

La première mise à prix de chacune desdites pièces de terre sera du montant de son estimation, et le montant de leur vente sera employé aux réparations du pont dit l'Anvelois.

Commune d'Avranches (Manche).

Art. 2. Le maire de la commune d'Avranches, département de la Manche, est autorisé à vendre, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, un terrain ayant précédemment servi de prison, et dont les bâtiments ont été la proie des flammes, de la contenance de 5 ares 20 centiares; ledit terrain estimé 1,500 fr., suivant le proces-verbal du 15 thermidor an XH.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Commune de Charbonnat (Saône-et-Loire).

Art. 3. Le maire de Charbonnat, département de Saône-et-Loire, est autorisé à vendre au sieur Louis Fourrier un terrain communal contenant environ 5 ares, moyennant la somme de 15 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 10 pluviòse an XIII.

Commune de Charquemont (Doubs).

Art. 4. L'adjoint au maire de Charquemont, département du Doubs, est autorisé à vendre au sieur ClaudeIgnace Petit, maire de cette commune, un terrain communal contenant environ 2 ares 75 centiares, moyennant la somme de 50 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 30 fructidor an XII.

Commune de Lacoste (Vaucluse).

Art. 5. Le maire de Lacoste, département de Vaucluse, est autorisé à vendre à Jacques Payan 3 ares de terrain communal formant autrefois un chemin vicinal, dit le Quevrac, maintenant devenu inutile, moyennant la somme de 66 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 13 fructidor an X.

Commune de Lançon (Bouches-du-Rhône).

Art. 6. Le maire de Lançon, département des Bouchesdu-Rhône, est autorisé à vendre aux enchères, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux une vieille masure appartenant à la commune, estimée 41 francs, avec le terrain, suivant le procès-verbal du 8 floréal an XII.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

Commune de Mesnil (Marne).

Art. 7. Le maire de la commune de Mesnil, département de la Marne, est autorisé à vendre au sieur Martin d'Hyvers la contenance de 6 ares 65 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 197 fr. 53 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 13 fructidor an XIII.

Commune de Miecourt (Haut-Rhin).

Art. 8. Le maire de Miecourt, département du HautRhin, est autorisé à vendre à Jacques Boëchat un terrain communal de 21 mètres 6 décimètres carrés, moyennant la somme de 20 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 17 fructidor an XIII

Commune de Montigne (Maine-et-Loire).

Art. 9. Le maire de Montigné, département de Maineet-Loire, est autorisé à vendre, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, la quantité de 5 hectares 73 ares de landes communales, estimés 2,633 francs, suivant le procès-verbal d'expertise du 12 pluviose an XII, pour le produit en être employé aux réparations des chemins vicinaux et murs du cimetiere du lieu.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation,

Commune de Moriers (Eure-et-Loir).

Art. 10. Le maire de Moriers, département d'Eure-etLoir, est autorisé à vendre à François Fillon un terrain communal contenant 3 ares 9 centiares, moyennant la somme de 40 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 4 vendémiaire an XIV.

Commune d'Oberentzen (Haut-Rhin).

Art. 11. Le maire d'Oberentzen, département du HautRhin, est autorisé à vendre à Jacques Briden un terrain communal contenant, du côté de l'occident, 9 mètres 74 centimètres de long, sur 8 mètres 121 millimètres de large; et du côté de l'orient, 8 mètres 121 millimètres de long sur 9 mètres 74 centimètres de large, moyennant la somme de 27 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 5 prairial an XIII.

Commune d'Ornes (Meuse).

Art. 12. Le maire d'Ornes, département de la Meuse, est autorisé à vendre à Jean-Nicolas Morin un terrain communal contenant 13 mètres 30 centimètres de longueur sur 5 metres 19 centimètres de large d'un bout, et 4 mètres 92 centimètres d'autre bout, moyennant la

somme de 24 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 18 pluviôse an XII.

Commune de Pelit-Croix (Haut-Rhin).

Art. 13. Le maire de Petit-Croix, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre à Thibaud-Charpiot 8 ares de terrain communal, moyennant la somme de 72 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 7 prairial an XIII.

Commune de Regisheim (Haut-Rhin).

Art. 14. Le maire de Regisheim, département du HautRhin, est autorisé à vendre à Jean Moritz un are 80 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 90 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 1er germinal an XIII.

Commune de Rully (Saône-et-Loire).

Art. 15. Le maire de Rully, département de Saône-et Loire, est autorisé à vendre aux sieurs Claude Ninot 'et Claude Dembrun un terrain contenant en longuer 24 mètres 36 centimètre 24 millimétres, et en largeur 9 mètres 13 centimetres 14 millimètres, moyennant la somme de 200 francs, suivant l'estimation portée au procèsverbal du 1er vendémiaire an XIII.

Commune de Saint-Prancher (Vosges).

Art 16. Le maire de Saint-Prancher, département des Vosges, est autorisé à vendre à Laurent Poignant un terrain communal de 9 mètres 24 centimètres de longueur, sur 6 mètres 5 décimètres de largeur, moyennant la somme de 3 francs, suivant l'estimation énoncée au procès-verbal du 29 pluviôse an XIII.

Communes de Seignelier, Muriaux, les Breuleux, Peuchappte, etc. (Haut-Rhin).

Art. 17. Les maires des communes de Seignelier, Muriaux, les Breuleux, Peuchappte, les Bois, Lachaux, Bemont, Montfaucon, les Enfers, Cernivillers, le Noirmont et les Pomerats, département du Haut-Rhin, sont autorisés à vendre, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, une maison avec jardin appartenant par indivis auxdites communes; ladite maison sise aux Pomerats, et estimé 750 francs, suivant procès-verbal du 12 thermidor an XII.

La première mise à prix sera de la somme de 758 fr. 40 cent., montant de l'offre faite par Jean-Baptiste Bonnemain, cultivateur domicilié aux Pomerats.

Commune de Tavannes (Haut-Rhin).

Art. 18. Le maire de Tavannes, département du HautRhin, est autorisé à vendre à Daniel Farron le jeune un terrain communal contenant environ 79 centiares, moyennant la somme de 24 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 29 ventôse an XIII.

Commune de Traubach-le-Haut (Haut-Rhin). Art. 19. Le maire de Traubach-le-Haut, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre à Jean Studer 2 ares 19 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 94 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 29 nivôse an XIII.

Commune de Verzy (Marne).

Art. 20. Le maire de Verzy, département de la Marne est autorisé à vendre, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, 2 ares 38 centiares de terrain communal, estimés 3,000 francs, suivant procèsverbal du 9 germinal an XII.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation, et le produit de la vente sera employé à la construction d'une maison destinée à divers usages commu

naux.

Commune de Ville-Cloye (Meuse).

Árt. 21. Le maire de Ville-Cloye, département de la Meuse, est autorisé à vendre aux enchères, dans la forme adoptée pour la vente des domaines nationaux, un petit bâtiment communal qui servait autrefois de corps de garde, et estimé 125 francs, suivant procès-verbal du 4 vendémiaire an XII.

La première mise à prix sera du montant de l'estimation.

« PreviousContinue »