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Art. 820. Peuvent les effets des sous-fermiers et souslocataires garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main levée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des payements faits par anticipation.

Art. 821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

Art. 822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets, trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.

Art. 823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien.

Art. 824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

Art. 325. Seront, au surplus, observées les règles cidevant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

TITRE III.

De la saisie-revendication.

Art. 826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête, et ce à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

Art. 827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

Art. 828. Le juge pourra permettre la saisie-rever.dication, même les jours de fête légale.

Art. 829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes. Art. 830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

Art. 831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance. par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites TITRE IV.

De la surenchère sur alienation volontaire (1).
Art. 832. Les notifications et réquisitions prescrites

sentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison. »

(1) Code civil:

Art. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI (du titre XVIII du livre III du Code civil), il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la premiere sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée;

20 Extrait de la transcription de l'acte de vente;

30 Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisieme, le montant des créances inscrites. >>

Art. 2184. « L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'a concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

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Art. 2185. « Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est in

247 par les articles 1183 et 1185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requêtes par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement.

Art. 833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Art. 834. Les créanciers qui,. ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 (1) du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII du titre XVIII du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilege sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil (2).

scrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

1° Que cette inscription sera signifiée au nouveau propriétaire, dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requète de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

2° Qu'il contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, on déclaré par le nouveau proprietaire; 3° Que la même signification sera faite dans le même delaí au précedent propriétaire, débiteur principal;

«50 Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, où par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

« 60 Qu'il suffira de donner caution, jusqu'à concurrence du prix et des charges;

a Le tout à peine de nullité. »

(1) Code cioil.

Art. 2123. «L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par defaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures appposées à un acte obligatoire sous-seing privé.

« Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

« Les décisions arbitrales n'emportent hypothèques qu'autant qu'elles sont révêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. « L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. >>

Art. 2127. « L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. »

Art. 2128. « Les contrats passés en pays étrangers ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »>

(2) Art. 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transferé la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat fait par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat sra néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prèteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. »

Art. 2109. « Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothéque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. »

Art. 835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et, dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du payement du prix, conformément à l'article 2186 du Code civil (1).

Art. 836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'article 2187 (2) du Code civil, le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

Art. 837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit, et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

Art. 838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte et la somme de la surenchère tiendront lieu d'enchère.

TITRE V.

Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer.

Art. 839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Art. 840. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel.

Art. 841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement.

Art. 842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requète, et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

Art. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance.

Art. 844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance; en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Art. 845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

Art. 846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.

Art. 847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué; elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure.

Art. 848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

Art. 849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée

(1) Code civil.

Art. 2186. « A défaut par le créancier d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau proprietaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypotheque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

(2) Art. 2187. « En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

«Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le creancier s'est obligé de la porter ou faire porter. »>

par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribuna qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire.

Art. 850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.

Art. 851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

Art. 852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire; si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procèsverbal au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

Art. 853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et

intérêts.

Art. 854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires.

Art. 855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance.

Art. 856. Il y sera statué sur rapport et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préa lablement convoqué.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation.

Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.

Art. 857. Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l'acte reformé, et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

Art. 858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois, depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour d'appel, en présentant au président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public.

TITRE VI.

De quelques dispositions relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent (1).

Art. 859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code

(1) Code civil.

Art. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. »>

Art. 113. « Le iribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. »

Art. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. >>

Art. 115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de premiere instance, afin que l'absence soit déclarée. »

Art. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouvernement,

civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué, et ce jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur impérial.

Art. 860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil.

TITRE VII.

Autorisation de la femme mariée.

Art. 861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus.

Art. 862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme.

Art. 863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué.

Art. 864. La femme de l'interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l'article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction.

TITRE VIII.

Des séparations de biens.

Art. 865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

Art. 866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra: 1o La date de la demande;

20 Les noms, prénoms, profession et demeure des époux.

3o Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

Art. 867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

Art. 868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siége le tribunal, et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le départemeut, s'il y

en a.

Ladite insertion sera justifiée, ainsi qu'il est dit au titre De la saisie mobilière, article 683.

Art. 869. Il ne pourra être, sauf les actes conservaoires, prononcé sur la demande en séparation aucun jugement, qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées, à peine de

dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. »

Art. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent » Art. 118. Le commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au grand juge ministre de la justice qui les rendra publics. »

Art. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an apres le jugement qui aura ordonné l'enquête. » Art. 120. « Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparution ou de ses dernières nouvelles pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernieres nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. »>

nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers.

Art. 870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

Art. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a; extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a; la femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code civil.

Art. 873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

Art. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au tribunal saisi de la demande en séparation.

TITRE IX.

De la séparation de corps et du divorce. Art. 875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile requète contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y

en a.

Art. 876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.

Art. 877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

Art. 878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rendra en suite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, i les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conciliation; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.

Art. 879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public (1).

Art. 880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872. Art. 881. A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

TITRE X.

Des avis de parents (2).

Art. 882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura

(1) Code civil.

Art. 307. «Elle (la demande en séparation de corps) sera intentée, instruite et jugée de la même maniere que toute autre action civile; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. »

(2) Art. 405. « Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père, ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère,

pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur.

Art. 883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.

Le tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, mème les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation.

Art. 884. La cause sera jugée sommairement. Art. 885. Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la dé

(1) Code civil.

ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera on dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. >>>

Art. 406. Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite da juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomi

nation d'un tuteur. >>

Art. 407. « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

«Le parentisera préféré a l'allié du même degré ; et, parmi les parents du même degré, le plus àgé, a celui qui le sera le moins. >> Art. 408. « Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

<<< S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.

«S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. »><

Art. 409. « Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parents où alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le pere où la mère du mineur. »

Art. 410. « Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents on alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents où alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. »

Art. 411. « Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

« Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriametres. »

Art. 412. « Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une per

sonne. >>>

Art. 413. «Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, n comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. »

Art. 414. «S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. » Art. 415. « Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, a moins qu'il ne designe lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibere. »

Art. 416. « Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.»

Art. 447. « Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur.

«En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective. »

libération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué.

Art. 886. Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier.

Art. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

Art. 888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement.

Art. 889. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel (1).

TITRE XI.

De l'interdiction (2).

Art. 890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur seront énoncés

(1) Code civil.

Art. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué a la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

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Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. »

Art. 447. & Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Art. 448. « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. « S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur poursuivra l'homologation de la libération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

« Le tuteur exclu ou destitué peut iui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en latutelle. » Art. 449. « Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

(2) Art. 489. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. >>

Art. 490.« Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. »

Art. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est pro« voquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par « le commissaire du Gouvernement, qui, dans le cas d'imbécillité a ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu « qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.»

Art. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. »

Art. 493. « Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.

Art. 494. « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre De la minorité, de la tutelle et de l'emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. »

Art. 495. « Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille; cependant l'époux, on l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.. Art. 495. « Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil ; s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l'interrogatoire. >>

Art. 497. « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. »

Art. 498. « Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

Art. 499. « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un onseil qui lui sera nommé par le même jugement. »

Art. 500. «En cas d'appel du jugement rendu en première

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en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les

témoins.

Art. 891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.

Art. 892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, donnera son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Art. 893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais dans ce cas son conseil pourra le représenter.

Art. 894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction a été prononcée sera dirigé contre le provoquant. L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le provoquant.

Art. 895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre Des avis de parents.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 397 du Code civi, cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

Art. 896. La demande en mainlevée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction. Art. 897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothèquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'article 501 du Code civil.

TITRE XII.

Du bénéfice de cession.

Art. 898: Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1268 du Code civil, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

Art. 899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

Art. 900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

Art. 901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constaté, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

Art. 902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

Art. 903. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance

instance, le tribunal d'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. »

Art. 501. Tout jugement portant interdiction on nomination d'un conseil sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié a partie et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. >>

qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

Art. 904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

Art. 905. Ne pourront être admis au bénéfice de cescion, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

Art. 906. Il n'est au surplus rien préjugé par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera communiqué aux sections du Tribunat. L'Assemblée procède au scrutin pour continuer l'élection des secrétaires.

Le nombre des votants est de 241.

M. Dumaire et Guérin, ayant réuni la majorité absolue, sont proclamés secrétaires. La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.
PRÉSIDENCE DE M. FONTANES.
Séance du 14 avril 1806.

Le procès-verbal de la séance du 12 avril est adopté.

M. le Président communique le message dont la teneur suit :

« Législateurs, conformément à l'article 9 du « sénatus-consulte du 28 frimaire an XII, portant « que les candidats pour la nomination du prési«dent du Corps législatif seront présentés dans « le cours de la session annuelle, pour l'année suivante, et à l'époque de cette session qui sera « désignée, nous vous invitons à procéder aux «< opérations relatives à cette présentation.

"

« Au Palais des Tuileries le 11 avril 1806. « Signé: NAPOLÉON. »

Le Corps législatif arrête qu'il procédera dans sa séance de demain aux opérations prescrites pour la nomination des candidats à présenter à S. M. l'Empereur et Roi, pour la présidence de l'an 1807.

MM. Cretet, Defermon et Jaubert, conseillers d'Etat, sont introduits.

M. Cretet présente un projet de loi relatif au budget de l'Etat pour l'an XIV et 1806. En voici le texte et l'exposé des motifs :

TITRE Ier.

DES EXERCICES, IX, X, XI ET XII.

Jer.

Article 1er. Les sommes restant à rentrer au 1er janvier 1806 sur les exercices IX, X, XI et XII seron portées en recette au compte de l'exercice courant.

Art. 2. Il est mis à la disposition du Gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions dont 44 millions pour solder les exercices IX, X, XI et XII, et 16 millions pour l'exercice an XIII.

Art. 3. Cette somme sera réalisée par les bons de la caisse d'amortissement, que le trésor public est autorisé à donner en payement des ordonnances des ministres pour le service desdites années, en conséquence des crédits qui leur seront ouverts par des decrets spéciaux.

Art. 4. En remplacement du capital ci-dessus, il est créé au profit de la caisse d'amortissement une rente de 3 millions, qui courra du 1er janvier 1806.

Art. 5. Les bons seront de 10,000 francs chacun ; ils seront divisés par mille en six séries, numérotés depuis un jusqu'à 6,000; ils seront transmissibles par endossement, et payables en numéraire à la caisse d'amortissement, à raison d'un million par mois, et aux époques fixes des 5, 15, 20 et 30 de chaque mois, à partir de juillet 1806.

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