DES TRIBUNAUX DE COMMERCE RENFERMANT L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, à la Librairie MARESCQ Aîné 20 A. CHEVALIER-MARESCQ, GENDRE ET SUCCESSEUR, ÉDITEUR DU MANUEL PRATIQUE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE - 1884 + DES F TRIBUNAUX DE COMMERCE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE 10390. FAILLITE. DU FAILLI. MARCHANDISES EN DÉPÔT DANS LES MAGASINS INCENDIE. DEMANDE EN ADMISSION PAR PRIVILÈGE POUR LE MONTANT DES INDEMNITÉS AFFECTÉES AUX MARCHANDISES DÉPOSÉES. RECEVABILITÉ. (3 MARS 1883. Présidence de M. GAUDINEAU.) Lorsqu'un commerçant a fait assurer les marchandises déposées dans ses magasins par ses clients, conformément aux déclarations contenues dans ses prospectus, le syndic de la faillite de ce commerçant doit être tenu d'admettre les déposants par privilège au passif de la faillite, dans la proportion de leurs droits respectifs, sur la partie de l'indemnité qu'il a touchée de l'assureur, et qui est afférente aux marchandises déposées dans les magasins du failli. MONTPELLARD, DEISS FILS ET CONSORTS C. LISSOTY, SYNDIC DE LA SOCIÉTÉ SAINTE-MARIE. M. Sainte-Marie a reçu des marchandises en dépôt pour les pulvériser conformément à ses déclarations contenues dans les prospectus qu'il avait adressés à ses clients, il a assuré à la Compagnie d'assurances mobilières et immobilières les marchandises déposées chez lui, savoir: celles déposées dans ses ateliers pour la somme de 20,000 francs, et celles déposées dans sa cour pour la somme de 15,000 francs. Ces marchandises ont été détruites par un incendie, et M. Sainte-Marie a été déclaré en état de faillite. M. Lissoty, syndic, a touché de la Compagnie d'assurances le montant de |