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Une réplique de M. de Daunant ne put convaincre la Chambre, car l'article 10 de la commission ne fut pas adopté. L'article 11 était la conséquence du précédent; il subit le même sort.

Le résultat du scrutin fut assez remarquable. Sur 108 voix 23 se prononcèrent contre la loi, qui fut néanmoins adoptée par 85.

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CHAPITRE IV.

MATIÈRES FINANCIÈRES : — Renouvellement du privilège de la banque de
Rouen.-Loi sur le rachat des jouissances des canaux. - Chemins de fer.
-Loi relative à l'impression des œuvres de Laplace.
la loi des sucres. →→ - Crédits. — Budget. ·

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Prorogation de

- Clôture de la session.

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Chambre des députés. La banque de Rouen a été constituée par ordonnances royales des 7 mai 1817 et 7 juin 1826; son privilége ayant expiré le 31 décembre 1840, une autre ordonnance royale du 14 juin même année, avait dû en proroger la durée jusqu'au 31 décembre 1843 : ce qui donnait à la législature toute latitude pour réviser la Charte constitutive de l'établissement, et renouveler, s'il y avait lieu, son privilége; le tout conformément à la disposition expresse de la loi du 30 juin 1840. (V. l'Annuaire.)

Voici maintenant comment le projet présenté à ce sujet à la Chambre des députés, sortit de ses délibérations closes par le vote du 7 janvier.

Il fut décidé: 1° que le directeur de la banque serait nommé par le roi, sur une présentation de trois candidats; l'action d'un commissaire assez souvent étranger aux opérations, ne paraissant pas suffisante. Cette disposition, qui n'était pas dans le projet du gouvernement, conférait audirecteur les attributions suivantes: nul effet ne serait admis à l'escompte sans son approbation; il veillerait à l'exécution des statuts; - dirigerait les affaires de la banque; - aurait voix délibérative dans le conseil de l'administration; enfin ne serait révocable que par ordonnance.

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2 Le capital de la banque, fixé précédemment à 2,500,000 fr., était aujourd'hui porté à 3 millions.

3o Jadis la banque de Rouen ne pouvait escompter que le papier sur Paris et le Havre;-elle prendrait maintenant le papier sur Elbeuf, Darnetal, Yvetot, Bolbec, Dieppe et Louviers.

Seulement il fallait une règle, une limite à cette faculté si dangereuse : il a donc été posé en principe que le montant des billets en circulation, ajouté à celui des sommes dues par la Banque en comptes-courant et payables à volonté, n'excéderait pas le triple du numéraire existant matériellement en caisse, et que dans aucun cas l'excédant du passif, payable à vue sur le numéraire en caisse, ne pour rait excéder le quaduple du fonds social.

Dês-lors, en prenant pour exemple le capital de 3 millions de la banque de Rouen, un encaisse de 6 millions suffirait pour contrebalancer un passif de 18 millions; car; l'encaisse déduit, ce passif n'excéderait pas le quadruple du fonds social, c'est-à-dire 12 millions.

11 convient maintenant de jeter un coup-d'œil sur les opinions ou systèmes divers qui se sont produits sur ce sujet à la Chambre.

M. Fould eût voulu qu'on portat à 5 millions, représentés par 5 mille actions de 1,000 fr. le capital de la banque. On sait déjà que cet amendement n'a pas été adopté par la Chambre.

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La question de surveillance de la banque fut vivement débattue. Trois systèmes avaient été proposés: le premier, celui de la commission, soutenu par MM. Mermillod et Barbet, repoussait toute surveillance de la part du gouvernement; l'autre, 'celui du projet, réservait à une ordonnance le mode à adopter; le dernier enfin, proposé par M. Jacques Lefebvre, et éloquemment appuyé par M. Dufaure, tendait à faire écrire dans la loi, que le directeur serait nommé par le gouvernement. Ce fat, comme on l'a vu, ce système qui triompha.

Le scrutin sur l'ensemble de la loi présenta une assez imposante minorité: 51 boules noires sur 233 votants, contre 182 boules blanches.

Il nous reste à suivre le projet à la Chambre des pairs. Les motifs d'urgence déterminèrent la commission du Luxembourg à proposer l'adoption.

Tout en s'abstenant de formuler ses objections en un vote négatif, la commission les faisait porter sur ces trois points: 1° la faculté d'escompter les billets payables ailleurs qu'au chef-lieu de l'établissement; 2° l'insuffisance des pouvoirs confiés au directeur; 3° l'absence de mesures répressives pour le cas où les statuts seraient violés. Sur le premier point, la commission s'expliquait bien l'avantage accordé à certaines villes qui peuvent être considérées comme les faubourgs de Rouen; mais elle voyait avec plus de défaveur qu'on l'étendit à des villes telles que Dieppe et Fécamp, où l'intervention d'un correspondant deviendrait nécessaire.

Le petit nombre de voix qui se prononcèrent contre l'adoption de la loi dans son ensemble, témoignèrent assez que l'on avait hâte de rassurer les intérêts engagés dans la banque de Rouen.

Chambre des députés.-Les lois du 5 août 1821 et du 14 août 1822, ont autorisé le gouvernement à exécuter des travaux de canalisation, et dans ce but, à contracter un emprunt jusqu'à concurrence de 128 millions. Les temps étaient difficiles, et il suffit de se reporter aux circonstances au milieu desquelles l'État se trouvait alors placé, pour comprendre que ce ne fut qu'à des conditions onéreuses que l'on trouva moyen d'appliquer le crédit à l'exécution des travaux publics; aussi bien le gouvernement s'engagea-t-il : 1° à payer des intérêts, primes et amortissements, variables suivant les diverses soumissions pour les différents canaux ; 2° à appliquer le produit annuel des voies navigables au remboursement successif du capital affecté à leur construction; 3° enfin ce remboursement opéré, à faire l'abandon pendant un temps

plus ou moins long de moitié des bénéfices nets de l'exploitation. Les prêteurs furent constitués en sociétés anonymes, et autorisés par ordonnances royales, à émettre deux titres distincts, comme représentation des droits divers qui leur étaient concédés: 1° des actions d'emprunt recevant un intérêt variable, suivant le tour des adjudications, et une prime fixe remboursable par la voie du sort, en même temps que l'action elle-même; 2° des actions qu'on appela actions de jouissance, représentant le droit, des porteurs à la moitié des produits futurs des canaux, produits incertains, quant à leur qualité, dépendants de deux éléments complétement inconnus; la somme à partager, et l'époque à laquelle devrait s'effectuer le partage; cette époque ne pouvait être précisée à l'avance, subordonnée qu'elle était à l'action lente ou rapide de l'amortissement, accéléré ou ralenti dans ses effets par le rendement annuel des canaux. Et encore, à l'impossibilité de déterminer le point de départ de la jouissance des prêteurs, s'ajoutait l'impossibilité tout aussi grande de connaître à l'avance le revenu fort incertain des lignes de navigation. On voit donc quel était l'inconvénient, et quel il doit être aujourd'hui, que le crédit et les travaux publics ont pris un si grand développement. Et d'abord, c'est le gouvernement qui parle, les canaux de 1821 et 1822 ne répondent pas aux résultats favorables que l'on s'en était promis. Les ta rifs qui grèvent les voies nouvelles sont trop élevés; à cela s'ajoutent les complications administratives qui naissent de l'intervention des tiers dans la fixation des droits à percevoir. On a dû songer d'abord à transformer les droits éventuels des compagnies en annuités, dont le montant serait fixé par une sorte de tribunal arbitral, annuités payables immédiatement sur les fonds du trésor; puis à faire estimer le produit probable de chaque canal dans quinze, vingt, trente ans, suivant l'époque où l'on pourrait supposer opéré l'amortissement du capital, pour ensuite mesurer sur l'estimation de ce produit la valeur de l'action de jouissance,

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