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tances à la page et de ne conserver que celui qui en titres remis à ces receveurs pour opérer le recouvrecontient sept seulement. Cette disposition aura, ment des sommes dues aux communes et établisseentre autres avantages, celui de donner plus d'es-ments publics sont assujettis au timbre par la dispopace aux percepteurs pour consigner, sur les quittan- | sition générale de l'article 12 de la loi du 13 brumaire ces et les souches, les détails que comporte aujour-an vii. En conséquence, ces titres ou extraits de d'hui le service. Il a d'ailleurs été apporté, tant dans titres, joints par les receveurs, conformément à l'in la souche du journal que dans la formule des quit-struction précitée de M. le ministre des finances, à tances, quelques modifications qui en rendront l'usage l'appui de leur compte final de l'exercice, doivent plus facile. nécessairement être sur papier timbré.

Pour que ces nouvelles dispositions puissent être Mais, aux termes de la décision du ministre des fimises à exécution dès l'année prochaine, M. le direc-nances du 17 octobre 1809, insérée dans l'instruction teur de l'imprimerie royale a besoin de quelques no 454, et qui n'a pas cessé d'être en vigueur, l'exemprenseignements qu'il demandera lui-même à MM. les tion du timbre prononcée par l'article 5 du décret receveurs des finances je vous prie de tenir la du 4 messidor an xu (instruction n° 295) en faveur main à ce que ces renseignements soient fournis avec des registres et actes de police intérieure des admitoute la célérité possible. nistrations municipales et des établissements publics, est applicable aux actes que ces administrations et établissements délivrent pour la régularisation de la comptabilité de leurs receveurs. Les extraits ou copies de baux, adjudications, procès-verbaux de réception de travaux et autres actes, qui sont produits avec le compte de la première année de l'exercice, n'ont d'autre objet, ainsi qu'il résulte de l'instruction ministérielle, que l'ordre et la régularité de la comptabilité des receveurs. Ces pièces sont donc exemptes du timbre.

Il existe aujourd'hui, dans les magasins de l'imprimerie royale, environ 800 volumes du journal à souche sur lesquels les numéros ne sont pas impri- | més. Ils seront divisés par cahiers de 26 feuilles, dont il sera envoyé un certain nombre dans chaque recette des finances; ils y seront tenus en réserve, afin de parer aux besoins du service.

30 avril. INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative au timbre des pièces de la comptabilité des receveurs des communes et des établissements publics.

50 mai. CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat, directeur général de la comptabilité générale des finances, sur divers points du service. EXTRAIT.

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Il a été décidé, le 18 avril 1846, par M. le ministre des finances: 1o que les titres ou extraits de titres en vertu desquels les receveurs des communes et des établissements publics effectuent le recouvrement ou Les comptes de gestion des receveurs des commu- le payement d'une créance sont sujets au timbre, sauf nes et des établissements publics sont, comme ceux les exceptions existantes; 20 que les extraits ou des comptables de l'Etat, divisés en deux parties: la copies de ces pièces destinés à justifier provisoirepremière, relative à l'exercice clos pendant l'annéement la recette ou la dépense du compte du receveur, pour laquelle le compte est rendu; la seconde, à en attendant le compte final auquel les pièces doivent l'exercice qui a commencé avec cette même année. être annexées, ne sont point passibles du timbre. Cette dernière partie, se composant seulement des opérations partielles d'un exercice qui ne sera clos que l'année suivante, ne peut donner lieu à un règlement définitif sur l'ensemble de cet exercice. Il suit de là, 1o en ce qui touche les justifications de la recelte, que les receveurs doivent conserver entre leurs mains les titres en vertu desquels ils sont autorisés à poursuivre, pendant la seconde année de l'exercice, les recouvrements restant à faire sur cet exercice; qu'ils ne peuvent produire ces titres qu'avec le compte final de l'exercice, et n'ont à joindre au compte de la première année que les extraits des baux, actes d'adjudication et autres dûment certifiés, et indiquant, avec la somme à recouvrer sur chaque produit, la somme perçue pendant l'année et celle qui reste à percevoir; 2o et, quant à la dépense, que les pièces qu'il aurait été impossible d'établir pour le compte de la première année de l'exercice (telles que les procès-verbaux de réception de travaux non terminės) ne doivent également être produites qu'avec le compte final, sauf à en fournir les extraits avec le compte de la première année. Telles sont les règles prescrites à ce sujet par une instruction de M. le ministre des finances du 17 juin 1810.

Il s'est présenté plusieurs fois la question de savoir si les extraits de baux, actes d'adjudication, procès-verbaux de réception de travaux, et autres actes, produits comme pièces justificatives à l'appui, soit de la recette, soit de la dépense des comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics, sont sujets au timbre.

Il n'est pas douteux que les titres ou extraits de

S II. L'exemption de la formalité du timbre est étendue aux justifications des dépenses effectuées: 1° pour le traitement des aliénés dans les hospices civils; 2° pour la nourriture des mendiants dans les dépôts de mendicité.

Par le § 1er de ma circulaire no 152, du 30 décembre dernier, vous avez été informé qu'aux termes d'une décision de M. le ministre des finances, en date du 28 juillet précédent, l'exemption de la formalité du timbre était acquise aux décomptes des pensions d'aliénés indigents entretenus aux frais d'un département dans un hospice d'aliénés situé sur le territoire d'un autre département, et aux quittances du receveur de cet hospice délivrées pour le prix desdites pensions.

Comme cette exemption avait été prononcée en considération de ce que les pensions de l'espèce sont, en réalité, des secours dont profitent les aliénés indigents, M. le ministre de l'intérieur s'est appuyé de la même raison pour demander que le bénéfice de l'exemption fût étendu aux justifications d'une nature identique qui sont produites lorsque les pensions sont payées à des établissements privés où les aliénés indigents ont été reçus à défaut d'établissements publics. M. le ministre des finances, ayant reconnu que les principes qui l'avaient dirigé dans sa première décision etaient applicables à l'espèce, a rendu, le 3 janvier

dernier, une décision dans le sens de la proposition et les communes et les établissements publics, seront qui précède.

Par la même décision, le ministre a consenti, en outre, à ce que l'exemption de la formalité du timbre fût appliquée aux états de journées et aux quittances que produisent les dépôts de mendicité pour obtenir le payement de la nourriture des mendiants qui sont renfermés dans ces établissements à la charge du département dans lequel ils sont situés, ou pour le compte des départements limitrophes.

Cette exemption repose, comme la première, également sur ce que le prix de la nourriture des mendiants n'est réellement qu'un secours accordé à des indigents.

J'invite MM. les payeurs à prendre note de ces dispositions sur la nomenclature des justifications du ministère de l'intérieur, aux chapitres 11 et 21 du budget départemental.

Je ferai remarquer, à l'égard du dernier de ces deux chapitres, qu'il n'est pas apporté de changements à la règle qu'il rappelle, puisque les subventions aux dépôts de mendicité ne sont pas assujetties au timbre, mais qu'une nouvelle dépense doit se produire, attendu que la nomenclature n'a pas prévu le payement du prix de journées des mendiants dans les dépôts de mendicité.

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tenus de payer 5 p. 0/0 du prix principal de leur adjudication. La part afférente aux communes et aux établissements publics sur le produit de ces 5 p. 0/0 sera versée dans la caisse des domaines, et l'autre sera réunie à la portion du prix principal revenant à l'État, pour être acquittée de la même manière que le prix principal. D'après les précédents cahiers, ces 5 p. 0/0 n'étaient exigés que sur la part revenant aux établissements publics dans le prix des coupes.

2 juillet. CIRCULAIRE relative au logement des employés dans les asiles d'aliénés.

Monsieur le préfet, l'ordonnance royale du 18 décembre 1839 statue, par ses articles 7 et 10, que les directeurs et médecins des établissements publics consacrés au traitement des aliénés devront résider dans ces établissements.

Par suite de ces dispositions, et pour en assurer l'exécution, les arrêtés de nomination de ces fonctionnaires portent toujours qu'indépendamment du traitement qui leur est alloué, ils recevront, dans l'établissement, le logement et deux avantages en nature accessoires ordinaires du logement, le chau-ffage et l'éclairage.

Quoique l'ordonnance du 18 décembre 1859 ne contienne point de disposition semblable à celle précitée, relativement aux receveurs, receveurs-économes et économes des établissements publics d'aliénés, il est quelquefois nécessaire, dans l'intérêt du service qui exige de la part de ces comptables une présence de tous les instants, de leur accorder le logement dans les asiles, et, dans ce cas, on peut leur accorder également le chauffage et l'éclairage. La même nécessité existe quelquefois aussi relativement aux au

Monsieur le préfet, la circulaire du 20 septembre 1843 a indiqué comment devait s'effectuer le prélèvement, au profit du trésor, d'un vingtième de l'indemnité revenant aux communes pour le prix du mi-môniers. nerai de fer extrait des bois communaux.

Ce prélèvement était la conséquence de l'article 5 de la loi de finances du 25 juin 1841, portant que, pour dédommager l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il serait perçu un vingtième de la valeur des produits principaux ou accessoires desdits bois.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1815, relative à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1846, les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics cessent d'être appliqués aux produits accessoires.

Il en résulte que le prélèvement qui s'opérait sur le prix du minerai ne doit plus subsister, puisqu'il n'avait lieu qu'en tant que ces extractions de minerai étaient considérées comme un produit accessoire du sol boisé.

Et ainsi la clause que l'on insérait dans les arrêtés qui ont pour objet d'autoriser les exploitations, ne devra plus, à l'avenir, y figurer.

Quant aux médecins et préposés responsables des quartiers d'aliénés existant dans des hospices, il y a, à leur égard, pour qu'ils résident dans ces quartiers, les mêmes motifs qu'à l'égard des directeurs et médecins des asiles spéciaux, puisqu'ils sont chargés à peu près des mêmes fonctions et qu'ils ont la même responsabilité. Aussi doivent-ils jouir des mêmes avantages, du logement, du chauffage et de l'éclairage.

Jusqu'à présent les quantités des fournitures à attribuer à ces divers fonctionnaires n'ayant jamais été déterminées d'une manière générale, plusieurs préfets m'ont demandé de fixer ces quantités. D'autre part, dans quelques asiles, des fonctionnaires ont prétendu ne pas recevoir des allocations suffisantes; tandis que; dans d'autres établissements, ces mêmes fournitures n'ont peut-être pas été réglées avec toute l'économie désirable.

Ces divers motifs m'ont décidé à adopter à cet égard des fixations générales et uniformes, que vous trouverez consignées dans mon arrêté de ce jour, dont je vous transmets ci-joint une ampliation. La fourniture du bois de chauffage m'a paru devoir être réduite pour quelques établissements situés dans nos

26 juin.-INSTRUCTION de l'administration de l'en- départements les plus méridionaux, parce que l'hi

registrement.

Le cahier des charges approuvé par M. le ministre des finances, le 15 avril dernier, pour les ventes de coupes de bois de l'exercice 1846 porte (art. 11) que les adjudicataires des coupes de bois indivises entre l'Etat

ver y exerce bien moins longtemps ses rigueurs que dans les autres parties de la France.

Quelques difficultés se sont aussi présentées sur le nombre de pièces dont les logements accordés aux employés des établissements d'aliénés doivent être composés. Mais à cet égard il est impossible d'arrê

ter de la même manière des fixations générales et, ou de sommes d'argent faits à ces établissements, invariables. Il importe, en effet, de concilier, autant sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque faire se peut, les circonstances locales et les né- que leur valeur n'excède pas 3,000 francs, et en vertu cessités de famille des employés. d'une ordonnance du roi, lorsque leur valeur est su

Ces logements me paraissent devoir être composés, périeure, ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession. en général, de la manière suivante :

Logements des directeurs, directeurs - médecins, médecins en chef et médecins, dans les asiles spéciaux : - une salle à manger, un salon, deux chambres à coucher, à feu ; deux chambres de domestiques, une cuisine, un bûcher et une cave, ou dépendances équivalentes.

Logements des médecins-adjoints, receveurs, receveurs-économes, économes, dans les asiles spéciaux, des médecins, médecins-préposés responsables, et préposés responsables, dans les quartiers d'aliénés:- -une salle à manger, deux chambres à coucher, à feu; une cuisine, une chambre de domestique, un bûcher et une cave, ou dépendances équivalentes.

Mais ces indications, je ne vous les donne, Monsieur le préfet, que pour diriger vos appréciations: c'est à vous qu'il appartient de déterminer, dans chaque établissement, la composition du logement à attribuer à chaque employé.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en assurer l'exécution.

6 juillet. ORDONNANCE ROYALE relative aux constructions, acquisitions, ventes, échanges de biens, baux, transactions, acceptations de dons, etc., des établissements de bienfaisance.

Art. 1er. Les administrateurs des établissements de charité et de bienfaisance ne pourront faire procéder à aucune construction nouvelle ou reconstruction entière ou partielle, que sur la production de projets et devis.

Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, quand la dépense excédera 50,000 francs, et à celle du préfet, quand elle sera moindre.

2. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis, sont exécutoires sur arrêtés des préfets, en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 50,000 fr., pour les établissements dont le revenu est au-dessous de 100,000 francs, et 20,000 francs pour les autres établissements. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.

La vente des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements, autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente. 3. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dix-huit ans, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par l'administration de l'établissement n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.

4. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers

Les délibérations, qui porteraient refus de dons et legs et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

5. Toute transaction consentie par les administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers.

L'homologation est accordée dans les mêmes formes, s'il s'agit d'objet mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 francs; dans les cas où cette valeur est moindre, l'homologation peut être prononcée par arrêté du préfet en conseil de préfecture.

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Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre une ordonnance royale, rendue le 6 de ce mois, et qui étend aux établissements de bienfaisance, différentes dispositions de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale.

En vous adressant cette ordonnance, qui vous confère de nouvelles attributions, je crois devoir, Monsieur le préfet, vous donner quelques instructions sur l'exécution de ses diverses dispositions.

L'article 1er, qui se rapporte à l'article 45 de la loi municipale, traite des travaux de construction ou de reconstruction. Il porte de 20,000 à 30,000 francs, la limite jusqu'à laquelle les préfets pourront autoriser ces travaux.

Vous savez, Monsieur le préfet, que les administrations charitables cèdent souvent, avec trop de facilité, à l'envie de construire. De nombreux exemples attestent les embarras que cet entraînement a occasionnés, soit aux établissements eux-mêmes, soit aux villes qui se sont trouvées dans l'obligation de venir à leur secours, afin de ne pas laisser les premiers sacrifices entièrement improductifs. Je ne saurais donc trop vous recommander, Monsieur le préfet, de veiller avec un soin extrême, à ce que la nouvelle latitude que vous accorde l'ordonnance, n'ait pas de suites fâcheuses pour la dotation des établissements de bienfaisance. Ne perdez pas de vue cette règle si simple de bonne administration, qu'il est souvent facile, avec quelques réparations faites à temps, d'éviter ultérieurement des reconstructions coûteuses.

Vous pourrez toujours, Monsieur le préfet, même lorsque les devis ne dépasseront pas 30,000 francs, réclamer, par mon intermédiaire, l'examen du conseil général des bâtiments civils; mais seulement lorsque vous jugerez que les questions présentent assez de gravité pour rendre cet examen indispensable.

Votre attention devra être d'autant plus éveillée, au sujet des travaux, qu'ils ne concerneraient pas les bâtiments hospitaliers, mais qu'ils seraient destinés à augmenter la valeur des biens productifs des établissements charitables. Il est bien rare que les résultats répondent à ces calculs; et vous devrez, Monsieur le préfet, examiner attentivement s'il ne conviendrait pas plutôt que les immeubles à réparer fussent vendus,

cile pour les établissements de bienfaisance comme pour les communes. Je me bornerai donc, Monsieur le préfet, à appeler votre attention toute particulière sur la convenance et la justice de rechercher avec soin quelles sont les intentions des héritiers des tes

et leur produit placé en rentes sur l'Etat ; ce qui amène ordinairement une forte augmentation de revenu. L'article 2 (art. 46 de la loi de 1837) traite des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, du partage des biens indivis, et de la vente des biens, à la demande des créanciers porteurs de titres exécutateurs. Quelquefois, cette recherche est omise; et, toires.

bien qu'elle ne soit pas légalement obligatoire, en ce qui concerne les établissements de bienfaisance, comme en ce qui concerne les établissements religieux, cependant, il est d'une bonne et sage adminis

Les autorisations d'acquérir ne devront être accordées par vous, Monsieur le préfet, que dans des cas d'absolue nécessité; et seulement, comme je le disais tout à l'heure pour les travaux, lorsqu'il s'agira d'aug-tration de s'éclairer sur la véritable situation des menter ou d'améliorer les bâtiments hospitaliers ou leurs dépendances.

Les administrations charitables se montrent en général peu disposées aux placements en rentes sur l'État, et très-disposées, au contraire, à conserver, et même à augmenter leurs propriétés immobilières. | Sans rentrer ici dans une discussion qui a fait l'objet de plusieurs instructions, je dois rappeler, Monsieur le préfet, que la masse toujours croissante des immeubles que la mainmorte enlève à la circulation, aux progrès de l'agriculture, à l'augmentation de la classe si utile des propriétaires, a attiré, comme elle devait nécessairement le faire. l'attention des chambres. Déjà, la commission du budget, dans l'avant-dernière session, a exprimé le vœu qu'un travail fût rédigé et indiquât les biens immobiliers que possèdent les établissements publics. (Cette demande a fait l'objet de ma circulaire du 17 octobre dernier.) Les administrations de bienfaisance peuvent trouver un avantage notable à aliéner leurs biens morcelés, d'une administration très-difficile, d'un revenu presque nul. En vain, objecteraient-elles la dépréciation possible du signe monétaire; au moyen d'une réserve et d'un replacement modique, à chaque semestre, on évite ce danger.

héritiers; pour cela, il convient que les familles soient entendues; car, si le gouvernement doit, autant que possible, respecter les volontés dernières des bienfaiteurs des pauvres, il doit prendre tous les moyens de s'assurer si ces volontés, quand elles s'écartent de l'ordre ordinaire des successions, n'ont pas cédé à des influences ou agi sous l'empire de préventions qui leur ôtent ce caractère de spontanéité qui, aux yeux du gouvernement, doit légitimer les libéralités faites aux établissements publics.

Bien que la somme de 3,000 fr. jusqu'à laquelle messieurs les préfets peuvent autoriser l'acceptation des legs, ne soit pas considérable en elle-même, elle peut l'être comparativement à l'importance de la succession, et il serait regrettable de s'exposer à recevoir des réclamations, lorsqu'elles ne pourraient plus être utilement examinées.

Quant aux donations, il convient encore de s'entourer de tous les renseignements propres à éclairer parfaitement la décision. Il arrive assez souvent que des donateurs désirent conserver l'anonyme, et il convient de respecter cette modestie de la charité; mais, en cédant à ce sentiment honorable et en vous abstenant de désigner le donateur dans votre arrêté, vous n'en devez pas moins réclamer toutes les explications qui vous paraîtront nécessaires pour la garantie de tous les intérêts.

latif à l'acceptation des donations. Le conseil d'État a pensé, qu'en présence des dispositions du Code civil, une loi serait nécessaire pour étendre cette disposition aux donations faites aux établissements de bienfaisance; et, malgré l'avantage qu'il y aurait eu à faire jouir ces établissements d'une prérogative aussi précieuse, je n'ai pu que me rendre à la force de cette objection.

L'article 5 (59 de la loi), relatif aux transactions, n'exige pas d'observations.

Les aliénations doivent, par les raisons que je viens de déduire, être, non-seulement autorisées, mais même encouragées, lorsqu'il s'agit d'en placer le produit en Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que l'ordonrentes sur l'État. Ces cas, toutefois, sont rares, Mon- nance royale ne contient pas la disposition du troisieur le préfet, et fréquemment les demandes d'alié-sième paragraphe de l'article 48 de la loi de 1837, renations d'immeubles n'ont pour causes que le désir de bâtir, ou celui de créer des établissements entièrement étrangers à la nature et à la destination des établissements charitables. Je veux parler des écoles, des salles d'asile, des pensionnats, des ouvroirs, pour lesquels les administrations hospitalières se jettent souvent dans de graves embarras, à la décharge des communes. Ce sont des irrégularités qu'il faut empêcher, Monsieur le préfet, toutes les fois que d'anciennes fondations n'obligent pas les administrations charitables à faire de pareilles dépenses. Et encore, dans ce cas, serait-il plus légal de remettre aux communes, et l'émolument et les charges de ces fondations. Ce qui concerne les partages des biens indivis n'exige pas d'explication; non plus que ce qui a rapport à la vente des biens des établissements de bienfaisance, à la demande des créanciers porteurs de titre exécutoires. Seulement, à ce dernier sujet, je ferai observer qu'il convient de chercher, par tous les moyens, à empêcher une extrêmité aussi pénible ; et que l'un des plus efficaces serait de prévenir, autant que possible, les procès dans lesquels peuvent se laisser engager les administrations charitables.

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Je me réfère, du reste, à l'instruction du 17 août 1837, relative à l'exécution de la loi du 18 juillet précédent, pour tous les cas d'affaires mixtes, dont une partie exigerait une ordonnance royale; tandis que l'autre pourrait être résolue par votre seule autorité, ainsi que pour tous les cas où vous croiriez devoir me demander des instructions spéciales.

En terminant, Monsieur le préfet, je crois devoir vous dire, comme vous l'aurez sans doute déjà remarqué vous-même, que le but que je me suis principalement proposé, en soumettant au roi l'ordonnance que je vous transmets, a été de faciliter et de hâter l'instruction et la conclusion d'un grand nombre d'affaires; mais non de relâcher les liens qui rattachent l'administration locale à l'administration cenL'article 4, dons et legs (deux premiers paragra-trale; ni de diminuer la tâche que l'autorité supéphes de l'article 48 de la loi), est d'une exécution fa- rieure s'honore d'avoir à remplir.

L'article 3 (47 de la loi), relatif aux baux des biens, ne donne lieu à aucune observation spéciale.

Le gouvernement, en déléguant à l'autorité des pré- de rôles nominatifs, les rôles ne devraient pas moins fets une plus grande part de son pouvoir, se repose être fournis avec le compte de la seconde année de avec sécurité sur le zèle et le dévouement des fonc-l'exercice; mais, alors, et par analogie avec ce qui tionnaires auxquels il accorde une confiance si bien a lieu pour les contributions directes auxquelles ces méritée; et il est certain que ses intentions seront produits sont assimilés, quant au mode de recouvreparfaitement appréciées, et non moins bien exé- ment, le receveur devrait dresser un état des restes à cutées. recouvrer, qui serait certifié par le maire, vérifié et visé par le receveur des finances, sauf à le produire lui-même après l'entière réalisation des sommes qui y seraient portées.

24 juillet. CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale des finances, relative à différents points du service de la comptabilité des receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance.

Monsieur, une décision ministérielle, en date du 18 avril 1846, concernant le timbre des pièces de comptabilité produites par les receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance, porte ce qui suit :

1o Les titres ou extraits de titre, en vertu desquels les receveurs des communes et d'établissements publics effectuent le recouvrement ou le payement d'une créance, sont sujets au timbre, sauf les exceptions existantes;

• 2o Les extraits ou copies de ces pièces, destinées à justifier provisoirement la recette ou la dépense du compte du receveur, en attendant le compte final auquel les pièces doivent être annexées, ne sont point passibles du timbre. »

Cette décision est fondée sur ce que les titres ou extraits de titres remis aux receveurs pour opérer le recouvrement de sommes dues aux communes et aux établissements publics sont seuls assujettis au timbre, et que les copies ou extraits que ces administrations délivrent pour la régularisation de la comptabilité de leurs receveurs en sont affranchis par la décision du 17 octobre 1809, lorsqu'il y est fait mention de cette destination.

Je saisirai cette occasion pour lever quelques doutes qui paraissent s'être élevés sur la question de savoir à quelle époque les titres originaux de recette doivent être joints à l'appui des comptes des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance. Bien que les instructions soient suffisamment explicites à cet égard, je rappellerai que, dans aucun cas, les titres de l'espèce ne doivent être joints au compte de la

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L'article 9 de la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1847, est ainsi conçu : « Sont exempts du timbre les états que les instituteurs primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformément à l'article 14 de la loi du 28 juin 1833, les rôles de recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des instituteurs. » Je vous invite, Monsieur, à faire disparaître ces rôles et états du nombre des pièces qui sont indiquées à l'article 1322 de l'instruction générale du 17 juin 1840, comme devant être timbrées.

J'ajoute que Fadministration fait procéder, en ce moment, à une révision générale des pièces justificatives des recettes et des dépenses qui doivent être affranchies du timbre. Aussitôt que ce travail sera terminé et qu'il aura reçu la sanction légale, j'aurai soin de vous en donner communication, et de rectifier et de compléter la nomenclature des justifications que renferme l'article 1522 précité.

Le double du compte de gestion destiné au comptable, et servant de minute, doit être timbré, et non pas l'expédition à produire à l'autorité chargée du jugement du compte.

Il s'est glissé une erreur aux articles 1530 et 1534 de l'instruction générale, relativement au timbre des comptes de gestion. Ce n'est pas, comme il est dit dans ces articles, l'expédition à produire à l'autorité chargée du jugement qui doit être timbrée; mais, ainsi que le porte l'article 1101, l'expédition que les comptables sont tenus de soumettre à l'examen du receveur des finances, et qui leur est rendue pour servir de minute. C'est ce qui résulte des articles 12 et 16 de la loi du 13 brumaire an vii. Il importe que les rec2

veurs se conforment exactement à cette règle, dont l'inobservation pourrait les rendre passibles d'amende.

pièces produites à l'appui de ces comptes.

première année, il doit y être suppléé par des extraits délivrés sur papier libre. J'ajouterai que, pour établir une plus grande uniformité dans ce mode de jusfication, ils devront être remplacés par un état pré- Mode de numérotage des articles des comptes de gestion et des sentant, dans des colonnes distinctes, les numéros et la désignation des articles du compte, la nature des titres, leur montant, les recouvrements effectués et les restes à recouvrer. Le modèle de cet état est donné à la suite de la présente instruction, sous le no 1.

Les instructions n'ont pas tracé de règle pour le numérotage des articles des comptes de gestion des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, d'où il résulte que ces comptables ne suivent Ce n'est qu'à l'appui des comptes de l'exercice pas à cet égard une marche uniforme; les uns affecapuré que les titres originaux devront être fournis, tent une série spéciale de numéros à chaque section et, encore, si quelques-uns de ceux-ci étaient néces- du compte, les autres préfèrent une série unique pour saires au comptable, soit parce que les recettes n'au- les trois parties dont il se compose. C'est ce derraient pas été intégralement opérées, soit parce que nier mode qui devra désormais être exclusivement les termes de payement stipulés devraient se prolon-adopté, comme offrant le plus de facilité, tant pour le ger pendant un certain nombre d'années, ces titres classement des pièces justificatives, que pour les seraient remplacés par des copies certifiées ou par mentions qu'il y a souvent lieu de faire de ces numédes extraits relatant les comptes auxquels lesdites ros, soit dans le compte même, en renvoyant d'un arcopies auraient été précédemment annexées. Cepen- ticle à l'autre, soit dans d'autres documents. Chaque dant, s'il s'agissait des produits à percevoir en vertu | pièce justificative, tant de la recette que de la dé

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