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La Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-surSaône croira avoir bien mérité des sciences et des arts,

si elle peut propager le goût des études qui l'occupent, et concourir à l'œuvre immense et vraiment nationale d'une histoire monumentale de notre patrie.

LE SECRÉTAIRE-RAPPORTEUR.

RÈGLEMENT

DE LA SOCIÉTÉ

D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

DE CHALON-SUR-SAONE,

Adopté par elle dans sa Séance du 23 Août 1844, et approuvé par le Ministre de l'Intérieur le 11 Janvier 1845.

ARTICLE 1.

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Le but fondamental de la société est de contribuer aux progrès des études historiques et archéologiques dans l'arrondissement de Chalon-sur

Saône.

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ART. 2. Cette société se compose de membres résidants, de membres d'honneur et de membres correspondants.

ART. 3. Le nombre des membres résidants est limité à trente. Sera considéré comme membre résidant, tout membre domicilié dans l'arrondissement.

Sont membres d'honneur :

MM.

Le Sous-Préfet;

Le Maire de Chalon-sur-Saône;
Les Députés de l'arrondissement.

ART. 4. La société a un bureau composé: 1o d'un président; 20 d'un vice-président; 3o de deux secrétaires; 4o d'un conservateur; 50 et d'un trésorier.

ART. 5. Le président a la police de l'assemblée; il détermine l'ordre des rapports et des discussions; il veille à l'exécution du règlement et des délibérations. La correspondance lui est adressée.

Le vice-président supplée le président en cas d'ab

sence.

ART. 6. L'un des deux secrétaires prendra le titre de secrétaire-correspondant; l'autre, celui de secrétaire-rapporteur.

Le secrétaire-correspondant convoque aux séances, prend connaissance des lettres et mémoires adressés à la société, y répond, et en rend compte aux séances mensuelles.

Le secrétaire-rapporteur rédige les délibérations et les procès-verbaux, les transcrit sur le registre, et les signe avec le président. Il dirige l'impression des ouvrages dont la société a décidé la publication.

En cas d'absence, l'un des secrétaires est suppléé par l'autre.

ART. 7. Le conservateur est chargé de la conservation des archives et des collections appartenant à la société.

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ART. 8. Le trésorier tient un compte détaillé des recettes et des dépenses : il doit le produire toutes les fois qu'il en est requis, et le faire apurer, chaque année, dans la séance de rentrée.

Il ne peut acquitter aucune dépense sans l'autorisation de la société, et que sur un mandat signé du président et du secrétaire.

ART. 9. — L'un des présidents, l'un des secrétaires et l'un des deux autres membres du bureau, seront, chaque année, soumis à la réélection.

La première année, le sort décidera quels seront les membres sortants.

ART. 10. A chaque séance, un seul membre du bureau siégera avec le président et le secrétaire; il remplira les fonctions de scrutateur. En cas d'absence des membres du bureau, ces fonctions seront attribuées à l'un des membres de l'assemblée désigné par le président.

ART. 11. Tous les votes auront lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages des membres présents, au moyen de bulletins pour les nominations aux fonctions, et de boules blanches et noires pour toutes les autres décisions.

Si, dans les nominations aux fonctions, après deux tours de scrutin, aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue, l'élection aura lieu au troisième tour, à la majorité relative.

Les questions d'une importance secondaire pourront être adoptées par assis et levé, si la proposition en est faite et ne rencontre aucune opposition.

En cas de partage, le vote de la majorité du bureau décidera la question.

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ART. 12. La société a des séances ordinaires qui se tiennent le troisième jeudi de chaque mois, septembre et octobre exceptés.

Elle pourra avoir des séances extraordinaires indiquées par le président, et des séances publiques dont elle déterminera les époques.

ART. 13. Les revenus de la société se composent des cotisations des membres résidants, et des allocations qui pourraient lui être accordées par le gouvernement, le conseil général du département et le conseil municipal de la ville.

Les cotisations sont fixées à 10 francs par an.

ART. 14. Toutes discussions, lectures ou impressions relatives à la politique, sont formellement interdites.

ART. 15.

Aucun ouvrage ne peut être lu en séance publique, ni imprimé au nom de la société, s'il n'a été approuvé au scrutin secret.

Du reste, la société déclare qu'elle n'entend ap

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