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division mathématique du contingent entre les propriétaires de la commune au prorata des revenus cadastraux correspondant à l'ensemble de leurs propriétés.

Cette opération est faite d'office par les directions des contributions directes. Les répartiteurs ont le droit d'en vérifier l'exactitude.

109. Leur role ne se borne pas là cependant. C'est à eux qu'il appartient de classer et d'évaluer, de concert avec le contrôleur des contributions directes, les terrains qui deviennent imposables; d'indiquer à cet agent les parcelles qui ont cessé de l'être par suite de corrosion, cessions à la voie publi que, etc... La loi du 3 frimaire an VII (art. 33) les avait, en outre, chargés de la constatation annuelle des mutations de propriétés de manière à assurer l'exactitude constante des matrices de rôles. Mais là encore, c'est l'Administration qui effectue le travail et leur intervention ne se produit que pour aider les agents dans la reconnaissance des parcelles indiquées par les actes de mutation.

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110. Le conseil municipal a seul qualité pour apprécier s'il y a lieu de réclamer contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition (1). La demande doit être adressée au préfet ou au sous-préfet, appuyée d'un extrait de la délibération du conseil municipal.

111. En cas de rejet, il n'y a de recours possible pour la commune que d'en appeler, les années suivantes, devant le conseil général mieux informé.

112. Les demandes doivent être motivées et justifiées par des comparaisons, mais on ne saurait cependant exiger des communes de fournir tous les éléments d'appréciation propres à établir le bien fondé de leurs prétentions.

C'est aux agents des contributions directes qu'il incombe

L. 5 avril 1884, art. 61.

de recueillir et de coordonner les renseignements nécessaires pour éclairer le conseil général et le conseil d'arrondissement (voir no 99).

113. L'Administration a d'ailleurs rappelé en plusieurs circonstances particulières la marche à suivre pour l'instruction des réclamations de l'espèce. Les extraits ci-après de sa correspondance contiennent à ce sujet des renseignements précis et détaillés.

Le revenu imposable de la contribution foncière des propriétés non bâties ayant été déterminé d'après les baux (1), une commune qui se prétend surtaxée doit naturellement s'appuyer d'abord sur les erreurs matérielles qui auraient été commises à son préjudice, sur le rejet de certains actes qui auraient pu lui être favorables ou sur l'emploi qui aurait été fait de baux exagérés, ou d'autres éléments fautifs; mais rien n'empêche qu'elle n'invoque en même temps soit les résultats du cadastre, soit des points de comparaison, enfin tout ce qui lui paraît propre à établir la justice de sa réclamation. Le directeur revise d'abord les matériaux dont il est dépositaire (2) et l'application qui en a été faite tant à l'égard de la commune réclamante que de celles désignées pour points de comparaison. Il fait ensuite recueillir au besoin de nouveaux renseignements sur les lieux mêmes par l'inspecteur ou par les contrôleurs, examine et discute l'opinion émise par les réclamants sur la force respective des territoires dans un rapport circonstancié qu'il termine par des conclusions positives. Le conseil d'arrondissement donne son avis motivé dans la première partie de sa session; il n'est pas besoin de dire que cet avis peut se fonder non seulement sur les baux, mais encore sur tous autres documents que le conseil d'arrondissement croirait devoir prendre en considération. L'affaire arrive en cet état au conseil général, qui examine si la commune réclamante est ou non imposée dans une proportion plus forte

(1) Ces instructions se rapportaient à la demande d'une commune dont le cadastre était de date relativement récente.

(2) Circ. 21 mai 1827.

que les autres communes de l'arrondissement et qui prononce, s'il y a lieu, la réduction qu'il lui paraît juste d'accorder (1).

En cas d'absence ou d'insuffisance de baux, les contrôleurs doivent choisir dans la matrice cadastrale un certain nombre de propriétés, s'attacher à connaître le revenu réel de ces propriétés par des comparaisons ou d'après la notoriété et le prix courant des locations; établir la différence entre le revenu réel et le revenu cadastral et arriver ainsi par le cadastre à une nouvelle évaluation du territoire, propre à contrôler celles obtenues par les procédés indiqués pour l'exécution de la loi du 21 juillet 1821.

Un semblable travail ne saurait présenter d'obstacles sérieux à des contrôleurs familiarisés avec les opérations cadastrales et connaissant la localité. Ses résultats sont égalemeut rapprochés des données des évaluations d'ensemble auxquelles l'Administration aurait récemment procédé (actuellement de l'évaluation de 1879-1884).

Lorsque les agents ont recueilli et fourni les renseignements dont il vient d'être parlé, ils ont rempli leur tàche. Si un conseil général exigeait d'eux d'autres travaux, il serait obligé d'aviser aux moyens de subvenir aux frais extraordinaires qu'ils pourraient entrainer (2).

114. L'insuffisance actuelle de données précises permettant d'établir des comparaisons certaines entre les forces contributives des communes réclamantes et celles des autres communes de l'arrondissement et du département, ainsi que les inconvénients inhérents à toute modification des contingents non accompagnée d'une revision des évaluations parcellaires, déterminent aujourd'hui les conseils répartiteurs à repousser la plupart des demandes en réduction de contingent.

113. La répartition est une opération administrative non

(1) Lettre au préfet de la Manche du 23 mai 1833. Bull. des cont. dir., 1834, p. 61.

(2) Lettre admin. 25 février 1837. Rép. gén, des cont. dir., de M. Lemercier de Jauvelle, p. 1092.

susceptible d'être discutée devant le conseil de préfecture ou le Conseil d'État par la voie contentieuse (1).

116. Un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contingent assigné à sa commune est trop élevé parce que cette commune n'aurait pas bénéficié du dégrèvement accordé par la loi du 8 août 1890, pour réclamer une réduction de sa cotisation foncière. Il est sans qualité pour contester le contingent de sa commune (2).

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117. En dehors des réductions apportées, ainsi que nous venons de le voir, par les pouvoirs législatifs, aux contingents fonciers départementaux et, par les conseils généraux et d'arrondissement, à ceux des arrondissements et des communes, ces contingents ont été modifiés et le sont annuellement en raison :

1o Des accroissements et des pertes de matière imposable; 2o Des changements apportés dans les limites des circonscriptions administratives.

118. Les conseils généraux et d'arrondissement peuvent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, reviser à leur gré la répartition des contingents entre les arrondissements et les communes. Ces changements, qui n'affectent pas d'ailleurs le total de l'impôt, sont effectués pour la plupart sur les réclamations des arrondissements ou des communes qui se prétendent surtaxées (voir section II les règles de la répartition, nos 92 et suiv.).

119. Quant aux contingents communaux, ils sont répartis mathématiquement entre les contribuables au prorata des revenus cadastraux attribués à leurs immeubles. Les répartiteurs ont bien un droit de contrôle sur l'exactitude de ces opérations effectuées dans les bureaux des Directions départementales,

(1) Ce principe a été affirme par plusieurs arrets, dont deux en date des 12 mars (Frerejean) et 29 octobre 1898 (Fauchoux).

(2) Mèmes arrêts.

mais en fait ils ne l'exercent pas, en raison de la fixité des évaluations cadastrales. Leur rôle se borne en matière de contribution foncière des propriétés non baties à constater et à évaluer, de concert avec les contrôleurs des contributions directes, les terrains qui sont devenus imposables ou qui ont cessé de l'être.

- A

120. Accroissements et pertes de matière imposable. l'origine, les contingents ne recevaient d'autres modifications que celles qui résultaient des décisions des assemblées législatives. Ce principe avait été confirmé formellement par la loi du 15 septembre 1807.

Lorsque des terrains venaient à disparaître ou cessaient d'être imposables, la part d'impôt qu'ils avaient pris jusqu'alors dans le contingent communal était reportée sur les autres propriétés de la commune ; par contre, le poids de l'impôt assigné à ces mêmes propriétés pouvait être réduit du fait de l'imposition de terrains devenus passibles de la contritribution foncière.

121. Ces additions et retranchements ont été prévus par le Recueil méthodique des lois et règlements sur le cadastre (1).

(1) Art. 994. Lorsqu'un terrain ou une portion de terrain disparait totalement soit par le changement de lit d'un fleuve ou d'une rivière, soit par l'envahissement de la mer, soit par toute autre cause, il est juste de retrancher son allivrement de la matrice cadastrale.

Art. 905. Lorsque, sans disparaitre, un terrain ou une portion de terrain cesse d'être imposable soit par sa réunion au domaine de la couronne, soit parce qu'il est compris dans une grande route, une rue, une place publique, ou qu'il est consacré à un bâtiment déclare non imposable, soit enfin par toute autre cause, il est également juste de retrancher son allivrement de la matrice cadastrale.

Art. 911. Lorsque par le changement de lit d'un fleuve, rivière ou torrent, par le retirement de la mer ou par toute autre cause, un terrain qui n'existe pas pour l'imposition se trouve susceptible d'être imposé, il est juste d'ajouter son allivrement à la matrice cadastrale.

Art. 912. Lorsqu'un terrain qui n'était pas imposable le devient soit par la cession ou l'échange qu'en ferait le domaine de la couronne, soit parce qu'une nouvelle direction donnée à une route rendrait à la culture le terrain qu'elle occupait précédemment, soit par la destruction d'un bâtiment qui était déclaré non imposable, soit pour toute autre cause, son allivrement doit étre également ajouté à la matrice cadas

trale.

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