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rapport est transmis par la préfecture au conseil d'arrondissement, lorsqu'il s'agit de la réclamation d'une municipalite, et au conseil général, qu'il s'agisse d'une demande de l'espèce ou d'une demande formée pour l'arrondissement (1).

Il a été admis toutefois, dans une circonstance particulière il est vrai, que les décisions prises sans l'intervention du service des contributions directes n'étaient pas sans valeur. la seule formalité imposée par la loi pour que le conseil général puisse se prononcer définitivement étant que les demandes aient été soumises au conseil d'arrondissement (2).

100. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement ayant reçu notification du contingent arrêté par le conseil général en répartit le montant entre les communes de l'arrondissement (3).

Il est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impot, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.

Faute par lui de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions (4).

En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie au centime le franc sur toutes les autres communes de l'arrondissement (3).

101. L'obligation contenue dans le paragraphe 1er de l'article 46 de la loi du 10 mai 1838 ne restreint pas cependant la liberté d'action du conseil d'arrondissement. Il peut toujours user de son droit de répartir le contingent d'après les bases qui lui paraissent les plus convenables (6).

(1) Voir nos 112 et suiv.

(2) Avis du C. d'Et. 11 août 1896; Déc. min., 10 novembre 1896. (3) L. 10 mai 1838, art. 45.

(4) Le conseil de préfecture n'intervient que lorsque le conseil d'arrondissement n'a pas tenu compte des décisions du conseil général. Dans les autres cas, c'est au prefet seul qu'il appartient de régler la répartition.

(5) L. 10 mai 1838, art. 16.

(6) L. 18 prairial an V, art. 7. Dans la repartition à faire entre les différentes communes, les administrations municipales (conseils d'arrondissement) ne sont point obligées de suivre les précédentes repartitions; elles pourront faire les rejets qui tendront à établir de justes proportions entre toutes les communes, en motivant leurs arrêtés.

Dans cet ordre d'idées, il a et jugé que, lorsque malgré le dégrèvement prononcé par le conseil général sur la réclamation des communes, le conseil d'arrondissement rehausse l'année suivante le contingent desdites communes sous prétexte qu'il a procédé par voie de répartition générale et nouvelle entre toutes les communes de la circonscription et que ces communes contestent la légalité de cette répartition, c'est encore devant le conseil général qu'elles doivent réclamer pour décider si ladite répartition a eu lieu conformément à l'article 159 de la loi du 2 messidor an VII (1) et si elle doit avoir son effet nonobstant les décisions antérieures. Si les communes portent leurs réclamations devant le ministre des Finances, c'est avec raison qu'il se déclare incompétent (2).

On peut inférer de ce qui précède que le préfet doit intervenir dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi de 1838 lorsqu'un conseil d'arrondissement n'a apporté aucun changement aux bases de la répartition de l'année précédente, bien qu'un dégrèvement ait été accordé à une ou plusieurs communes par le conseil général ou lorsque la nouvelle répartition opérée n'apporte pas à la situation des communes dégrevées l'amélioration qui serait résultée pour elles de l'application pure et simple de la décision de l'assemblée départementale. Il appartient toujours à celles-ci, d'ailleurs, de réclamer devant le conseil général contre les résultats de cette nouvelle répartition si elles estiment avoir été privées d'une partie du bénéfice de la décision rendue en leur faveur.

102. D'un autre côté, en vertu de ses pouvoirs propres, le conseil d'arrondissement peut accorder à une commune le dégrèvement qui lui a été refusé par le conseil général ou un dégrèvement supérieur à celui qu'elle a obtenu (3). Et si, par

(1) Cet article disposait que le rapport existant entre le contingent de la commune réclamante et celui des communes auxquelles elle aurait été comparée ne devait pas être modifie pendant 25 ans, à moins qu'il ne soit procédé antérieurement à une évaluation générale des revenus fonciers.

(2) C. d'Et. 26 décembre 1831, communes de Goux et autres contre décision du conseil d'arrondissement de Melle. (Bull. des cont, dir., 1837, p. 73.) (3) Déc. min. 5 novembre 1896.

une interprétation erronée de l'article 46 de la loi du 10 mai 1838, le préfet a rétabli d'office, en conseil de préfecture, les contingents des communes aux chiffres qui seraient résultés de la décision du conseil général, l'arrêté de cet administrateur doit ètre annulé par une décision ministérielle, à moins toutefois que les rôles ne soient déjà confectionnés.

103. Pour la répartition du dégrèvement accordé par la loi du 8 août 1890 aux départements surtaxés, les conseils d'arrondissement ont suivi pour la plupart le mode de procéder qui avait été adopté par les conseils généraux de leurs dépar tements. Dans 261 arrondissements, la réduction des contingents fut opérée dans la proportion des surcharges; dans 44 autres le même mode fut suivi avec des modifications motivées par des circonstances locales. La répartition du dégrèvement au prorata des contingents préexistants eut lieu dans 3 arrondissements et la péréquation complète des contingents. communaux fut effectuée dans 33 autres d'après les évaluations de l'Administration (1).

Une commune ayant contesté le mode de répartition suivi par le conseil d'arrondissement comme étant contraire, à la fois, aux principes de la loi du 8 août 1890 et aux indications contenues dans les délibérations du conseil général, cette dernière assemblée a décidé que le conseil d'arrondissement avait agi dans la plénitude de ses pouvoirs et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en réduction de contingent ainsi motivée. Cette décision a été maintenue contrairement à la demande de la commune qui en réclamait l'annulation pour cause d'illégalité (2).

104. Lorsqu'un conseil d'arrondissement a réparti les contingents dans des conditions qui paraissent en contradiction avec les résolutions auxquelles il s'était arrêté d'après le compte rendu de ses délibérations, ce conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour faire connaître explicitement ses intentions (3).

(1) Rapport de M. Boutin, Dir. gén. des cont. dir. au min. des Fin., 17 février 1891.

(2) C. d'Et., 28 décembre 1894, commune de Sérignac (Lot). (3) Déc. min. 7 janvier 1892.

105. Lorsque l'état général de répartement (état no 1) a été arrêté par le conseil général(voir nos 93 et suiv.), le préfet adresse aux sous-préfets un mandement (no 2) faisant connaitre le contingent assigné à l'arrondissement. Il leur remet en même temps le tableau de sous-répartement (no 3) de l'année précédente, que la direction des contributions directes a complété par l'indication des modifications apportées d'office aux contingents communaux. Ces données et les décisions du conseil général sur les réclamations des communes sont placées sous les yeux du conseil d'arrondissement, qui effectue le sousrépartement comme il est dit ci-dessus.

Les états de sous-répartement (n° 3), rédigés en triple expédition, sont arrêtés et signés par les conseils d'arrondissement et transmis à la préfecture. Une de ces expéditions est adressée à la direction générale des contributions directes et une autre est remise au directeur local de cette administration. Ce chef de service la compare avec l'état de sous-répartement de l'année précédente et vérifie si les réductions accordées par le conseil général ont été opérées; il en rapproche le détail de celui de la copie que son administration lui a transmise après vérification et provoque, s'il y a lieu, de la part du préfet, la rectification des erreurs qu'il aurait relevées avant de la compléter en raison des accroissements et pertes de matière imposable constatés au cours du travail des mutations. Ainsi complété, l'état de sous-répartement présente le principal de l'impôt qui sera porté dans le rôle de chaque commune.

Les chiffres des contingents communaux arrêtés par le conseil d'arrondissement sont notifiés aux maires par les sous-préfets (mandement no 4).

106. Lorsque les états de sous-répartement présentent dans leur rédaction des inexactitudes provenant de transpositions de chiffres, le directeur est autorisé à les modifier comme il convient.

107. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les

bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois (1).

§ 3.

Répartition entre les contribuables.

108. En principe, c'est aux répartiteurs communaux (2) qu'incombe le soin de fixer la quote-part de chaque contribuable dans le montant des impôts de répartition, mais, en ce qui touche la contribution foncière des propriétés non baties, la fixité des évaluations cadastrales rend leur action presque nulle et la répartition consiste simplement dans la

(1) L. 10 mai 1838, art. 47.

(2) La Commission des répartiteurs est composée: 1° du maire et de son adjoint dans les communes de moins de 5,000 habitants et, dans les autres communes, de deux conseillers municipaux designès à cet effet; 2o de cinq citoyens capables nommés par le sous-préfet parmi les contribuables fonciers de la commune, s'il s'en trouve de tels (L. 3 frimaire an VII). Pour les remplacer, le cas échéant, le sous-préfet designe, dans les mêmes conditions, cinq répartiteurs suppléants (Circ. 28 mars 1844). Le conseil municipal dresse chaque année une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs suppléants à nommer (L. 5 avril 1884, art. 61).

Les sept répartiteurs délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. Ils sont convoqués et présidés par le maire ou son adjoint (L. 3 frimaire an VII, art. 23; C. d'Et. 7 juin 1855, Micaud).

La loi de frimaire (art. 14) prévoyait diverses causes légitimes de refus d'exercer les fonctions de répartiteur et édictait certaines pénalités contre les contribuables appelés à ces fonctions qui auraient négligé de remplir leur devoir (art. 108 à 111), mais ces dispositions ne sont plus guére appliquées aujourd'hui.

Toutefois, pour obvier aux inconvénients qui résulteraient de l'abstention des répartiteurs, on a recours actuellement aux moyens ci-après : S'il s'agit des travaux préparatoires à la répartition de l'impôt, de même que les préfets interviennent lorsque les conseils généraux et les conseils d'arrondissement ne se réunissent pas ou se séparent sans avoir arrêté la répartition du deuxième et du troisième degré, de même on leur reconnaît le pouvoir de procéder d'office à la répartition du quatrième degré sur les propositions de l'Administration des contributions directes (Déc. min. 23 janvier 1889).

En ce qui concerne les affaires contentieuses, il suffit que le refus de délibérer des repartiteurs ou de quelques-uns d'entre eux soit constaté aux dossiers pour que les instances suivent leur cours. Bien qu'en pareil cas la procédure soit entachee d'irrégularité, les tribunaux administratifs peuvent statuer valablement s'ils considèrent l'affaire comme étant en état (C. d'Et. 7 juin 1855, Micaud; 14 avril 1859, Fleury).

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