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Enfin, si l'on établit les comparaisons de parcelle à parcelle, on constate. dans les cas extrêmes, des écarts de 100, 200 0/0 et plus entre des propriétés d'un revenu égal, surtout si ces propriétés sont prises dans des communes différentes. Et cela se conçoit car, comme nous l'avons déjà dit, telle parcelle imposée à l'origine comme terrain inculte et ayant reçu une évaluation infime a été transformée en jardin, en bois ou en vigne et acquis un revenu considérable, tandis qu'inversement telle autre, très productive au moment du cadastre, a perdu, pour une cause quelconque, la moyenne partie ou la totalité de sa valeur.

88. En résumé, la proportionnalité dans la répartition de la contribution foncière n'a jamais existé en France depuis 1789. La situation actuelle est toujours la même, sinon plus mauvaise, que celle qui a été signalée à la Chambre des députés par le rapporteur de la loi de finances de 1821 et rappelée depuis par M. de Vatimesnil à l'Assemblée législative au cours de la discussion du budget des recettes de 1831: L'origine de cette inégalité remonte à la Constituante.

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La première répartition de l'impot foncier (répartition de l'Assemblée constituante) fut faite presque au hasard, C'était

une injustice qu'on conjurait les Français de supporter provisoirement, et il y a trente ans (soixante ans en 1850 et plus d'un siècle aujourd'hui) que cela dure.

«Le comité chargé de préparer ce travail n'eut d'autre but que de refondre par département les anciens impôts directs et indirects, l'enregistrement excepté, supportés par les provinces. Il s'attendait à voir ce travail rejeté, mais l'Assemblée se leva tout entière et l'adopta de confiance. Ainsi, le hasard présida seul à cette opération, les propriétaires s'y soumirent et l'espérance de réparer cette grande injustice soutint leur courage...» (Moniteur de 1850, p. 2666).

89. L'article 9 de la loi du 21 mars 1874 a bien prescrit l'imposition, à raison de leur état actuel, des parcelles mises en culture ou devenues productives depuis la confection du cadastre, et le classement nouveau de celles qui auraient cessé d'ètre cultivées ou productives. Mais la réforme restait subordonnée, d'après l'article 10 de la même loi, à la création de moyens d'exécution à soumettre à l'approbation du Parlement. Ces moyens n'ayant pas été réalisés, l'article de loi précité est demeuré à l'état de lettre morte et le Conseil d'État a rejeté toutes les demandes basées sur ses dispositions (1).

90. Depuis lors, le Parlement a de nouveau manifesté son désir d'aboutir à un résultat en adoptant les dispositions qui font l'objet de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1894. Cet article porte qu'il sera procédé par l'Administration des contributions directes aux évaluations nécessaires pour transformer la contribution foncière des propriétés non baties en un impôt sur le revenu net de ces propriétés». Seulement, cette fois encore, les moyens d'exécution du travail n'étaient pas fixés par la loi, de sorte que les crédits de 1 million et demi qui ont été mis à la disposition de l'Administration en 1897 et en 1898 pour entreprendre cette auvre considérable, sont restés sans emploi. La question n'est pas toutefois perdue de vue.

1) C. d'Et. 16 décembre 1887 (Laborie) et 4 mai 1888 (Milhos). Voir l'analyse des observations présentées par le ministre des Finances sur cette affaire Recueil des arrêts du Conseil d'Etat. Lebon, 1887, p. 810.

L'exécution du travail d'évaluation a fait l'objet d'un projet de loi qui, après avoir été voté par la Chambre des députés, puis adopté avec modifications par le Sénat, se trouve à l'heure actuelle (1901) soumis de nouveau aux délibérations de la Chambre; mais, en toute hypothèse, ces travaux ne pourront être entrepris avant l'achèvement de la revision décennale de l'évaluation des propriétés baties, c'est-à-dire avant 1901.

Dans l'intervalle, la loi du 17 mars 1898, s'inspirant des travaux de la commission extraparlementaire du cadastre instituée au ministère des finances (1), a permis aux communes de demander la revision de la conservation de leur cadastre, à charge par elles de contribuer à la dépense de l'opération concurremment avec l'État et le département. Si ces travaux d'arpentage, qui seront basés sur la délimitation juridique et obligatoire de tous les immeubles avec bornage facultatif et constamment mis au courant des changements apportés à la configuration des parcelles, étaient entrepris dans des conditions qui puissent faire espérer leur achèvement dans un délai assez restreint, ils présenteraient la meilleure base que l'on puisse souhaiter pour mener à bien l'évaluation des propriétés non baties. Mais ils coûteraient plusieurs centaines de millions au pays (1); pour subvenir à la part de dépense incom

(1) Une commission a été créée par le décret du 30 mai 1891, avec mission d'étudier les diverses questions que soulève le renouvellement des operations cadastrales, notamment au point de vue de l'assiette de l'impôt, de la détermination juridique de la propriété immobilière et de son mode de transmission. Une de ses sous-commissions, chargée de l'examen du côté technique de la réfection du cadastre, a formule comme il suit ses conclusions dès le 24 novembre 1897 « Les documents cadastraux seront refaits on revises de manière à donner les indications nécessaires pour servir à l'établissement des Livres fonciers, à la réforme du régime hypothécaire, à l'assiette de l'impôt foncier et à la planimétrie de la carte de France à grande échelle. » Le rapporteur de la sous-commission technique prévoit que la dépense de cette œuvre colossale s'élèvera à près de 600 millions. Les deux autres sous-commissions sont chargées d'étudier la réforme cadastrale au point de vue de ses conséquences juridiques et financieres. Leurs travaux sont sur le point d'etre achevés. Il ne restera plus à la commission plénière qu'à préciser dans un projet d'ensemble les moyens à employer pour réaliser cette réforme qui, tout en assurant la péréquation de l'impôt foncier, apporterait dans notre législation foncière les améliorations que réclame depuis longtemps la propriété rurale.

bant à l'État de ce chef, part qui peut s'élever au maximum à 40 0/0 ainsi que celle du département, il n'a été ouvert qu'un crédit de 90,000 francs au budget de 1899. - Les crédits totaux du cadastre ont, il est vrai, été augmentés de 285,750 francs en 1900. Ces moyens d'action sont trop limités pour que la loi puisse recevoir une large application et pour qu'il soit possible d'en utiliser sérieusement les résultats en vue d'une péréquation générale des contingents fonciers. Tel n'est pas, d'ailleurs, le but immédiat de la loi du 17 mars 1898 qui, tout en permettant le remaniement des évaluations cadastrales dans les communes qui en demanderaient l'application, vise avant tout à y assurer la fixation légale des limites des propriétés.

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Il est à remarquer, au surplus, qu'une nouvelle répartition ne pourra intéresser que les contribuables d'une même commune jusqu'à l'époque, lointaine encore, où l'arpentage sera terminé dans tous les départements. Quand bien même cette éventualité se réaliserait un jour - et à supposer que l'évaluation du revenu net des 150 millions de parcelles qui composent le territoire français fut faite assez rapidement pour rendre négligeable l'effet des modifications qui affectent constamment la valeur productive de ces parcelles- il est douteux que les éléments ainsi recueillis, si exacts fussent-ils, servent jamais à une péréquation générale de la contribution foncière.

91. On a vu plus haut que toutes les tentatives faites dans ce but, notamment de 1807 à 1821, pendant la première période d'exécution du cadastre parcellaire, ont échoué et que la répartition interdépartementale n'a jamais été modifiée que par la voie des dégrèvements. Aussi peut-on se demander si la solution du problème ne serait pas celle qui a été adoptée en Prusse (1) et qui consiste dans l'abandon aux communes de

(1) Le territoire de la Prusse, non compris le pays de Hohenzollern, comporte une superficie imposable de 29.359.203 hectares. Antérieurement à la loi de 1894, son revenu net effectif a été évalué à 1.040.559.194 francs et il était imposé, sur un revenu cadastral de 520,279,597 francs, à un impôt foncier dont le produit total s'élevant à 113.891.007 francs, se décomposait en 50,016,007 francs pour la part de l'Etat, et en 63,875,000 francs pour impositions locales. Le taux de l'impôt ressortait en moyenne à 3 fr. 88 par hectare.

En sus de la contribution foncière, qui representait 23 0/0 du chiffre

la part de l'État dans l'impôt foncier. Par ce moyen, le problème de la péréquation disparait, en effet, et les communes, laissées libres de modifier le produit de l'impôt en raison de leurs besoins particuliers arriveraient aisément à assurer la proportionnalité de sa répartition au moyen de nouvelles évaluations toutes locales. Resterait à examiner dans quelle mesure on pourrait, en compensation, laisser à leur charge certaines dépenses actuellement supportées par l'État.

SECTION II.

CONTINGENTS.

ARTICLE PREMIER.

Répartement. Réclamations

contre les contingents.

92. Chaque année, une loi, habituellement promulguée en juillet ou en août, fixe le montant des contributions directes et des taxes assimilées à percevoir l'année suivante (2). Cette loi arrête la part que prendra chaque département dans le

total des contributions directes et 2,25 0/0 de l'ensemble des recettes du budget prussien, la terre supportait en Prusse l'impôt sur le revenu global de chaque particulier. Pour l'exercice 1893-1894, le produit de cet impôt atteignait 87,500,000 francs, mais l'on ne peut fournir d'indication précise sur la part de cette somme qui s'appliquait au revenu foncier non bâti. A la différence du revenu mobilier qui ne supportait que l'impôt sur le revenu global, le revenu foncier était donc soumis à une double imposition. La loi du 14 juillet 1893 a fait disparaître ce double emploi en decidant qu'à partir du 1er janvier 1895 la contribution foncière des propriétés non bâties cesserait d'etre perçue pour le compte de l'Etat. Il ne faut pas voir toutefois dans cette réforme un allégement de charges pour la propriéte rurale. Tel n'était pas son objet, et il convient plutôt d'en chercher le trait saillant dans un essai de meilleure répartition de l'impôt. Il ne s'agit pas d'un degrèvement, mais de l'abandon par l'Etat de sa part d'impôt aux communes.

Une autre loi, du 14 juillet 1893 également, a d'ailleurs creé en compensation au profit de l'Etat un impôt sur le capital (Vermogensteuer), qui se prélève à raison de 1/2 p. 1000 de toutes les fortunes en biens meubles et immeubles dépassant 6,000 marks (7,800 francs).

(2) Article 302 de la Constitution du 5 fructidor an III. " Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le

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