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tilation des actes de location relevés à l'enregistrement

de 1862 à 1873 (1).

Puis on obtint une seconde estimation du revenu net de l'ensemble du département en appliquant au total de la contribution foncière en principal le rapport existant entre le revenu net des propriétés ventilées et la contribution en principal correspondante.

Le premier mode de procéder accusa, pour l'ensemble du territoire, un revenu net total de 4,044,182,093 franes.

Le second, un revenu net de 4,034,568,399 francs.

En prenant l'estimation moyenne, on pouvait fixer à 4,049,375,347 francs le revenu net territorial en 1874. Si l'on défalque de ce chiffre celui de 90,210,305 correspondant au revenu net attribué aux départements des Alpes-Maritimes, de la Corse, de la Savoie et de la Haute-Savoie, on constate une augmentation de 742,815,786 francs par rapport à 1862.

D'après ces évaluations, le taux moyen de l'impôt n'était plus que de 4,20 0,0 pour les propriétés baties et non baties.

ARTICLE 4. Evaluation prescrite par la loi du 9 août 1879.

78. L'article 4 de la loi du 3 août 1875, reproduisant les dispositions de l'article 2 de loi du 5 août 1874, portait qu'il serait présenté par le Gouvernement un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière entre les départements dans la loi de finances de 1877.

Avant de mettre à exécution cette prescription, M. Léon Say, ministre des Finances, demanda au Parlement d'assigner des contingents distincts aux propriétés non baties et aux propriétés baties. Il importait en effet que ces deux natures de propriétés, essentiellement différentes et dont l'augmentation de valeur ou la dépréciation n'obéissaient pas aux mêmes causes, fussent séparées sur les documents cadastraux. Reproduite une première fois dans un projet de loi rectificatif

(1) Le nombre des baux et des déclarations de locations verbales ventilés s'élevait à 1,914,323 la superficie des terrains compris dans ces actes atteignait 9,954,463 hectares.

IMPOT DIRECT, I

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déposé le 11 janvier 1877, puis insérée de nouveau dans le projet déposé par M. Léon Say le 19 mai 1879 (2o législature), cette proposition fut adoptée et devint l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, qui ouvrit un crédit de 1,200,000 francs destiné à subvenir aux dépenses de l'opération.

Celle-ci fut conduite d'après les règles qui avaient déjà été suivies en 1851. D'après une instruction du 20 septembre 1879, les contrôleurs durent d'abord constater dans chaque commune les contenances exactes des terrains compris dans les diverses natures de culture au moment où ils opéraient. Ils apportaient, à cet effet, aux indications des matrices les rectifications nécessitées par les changements survenus dans l'exploitation du sol depuis le cadastre. Puis, après avoir consulté la notoriété publique et relevé les indications des actes de location et de vente et utilisé tous autres éléments, ils déterminaient directement le revenu moyen à l'hectare de chaque classe des différentes espèces de propriétés. En appliquant les chiffres de revenu ainsi fixés aux contenances correspondantes, ils établissaient la proportion existant entre l'ensemble des revenus imposables de la commune et des revenus cadastraux.

Ils contrôlaient ensuite les résultats de leurs travaux au moyen de la ventilation des baux et adjudications de coupes de bois d'un prix supérieur à 300 francs qui avaient été relevés pour la période de 1869 à 1878 inclusivement. Lorsque ces actes étaient en nombre insuffisant, ils se servaient des actes de vente, des déclarations de locations verbales ou estimaient, pour les prendre comme termes de comparaison, les revenus nets de propriétés bien connues.

La proportionnalité des évaluations de commune à commune et de département à département était assurée dans les mêmes conditions que lors de l'évaluation de 1851.

79. Résultats généraux. Les opérations furent controlées par la ventilation de 527,867 baux réels, déclarations de locations verbales, baux à portions de fruits, ventes, etc., correspondant à une superficie territoriale de 9,608,041 hectares et s'appliquant à des propriétés dont le revenu net s'élevait à 563,234,809 francs.

Le revenu net imposable résultant des évaluations directes atteignait, pour les propriétés non baties de l'ensemble des départements, la somme de 2,645,505,565 francs (1) et faisait ressortir à 4,49 0/0 le taux moyen d'impôt de ces propriétés.

D'après les résultats des ventilations, ce taux moyen ressortait à l'égard des propriétés ventilées à 4,62 0/0. Les évaluations directes étaient donc, comme en 1851 et pour les mêmes motifs, légèrement supérieures au prix des baux.

Par décret du 12 juin 1884, une commission centrale fut instituée avec mission d'examiner les résultats des opérations. Après s'être livrée pendant plusieurs séances à une étude des travaux de l'Administration des contributions directes, cette commission exprima l'avis, par deux votes successifs, qu'il y avait lieu de donner suite aux résolutions suivantes : 1o Transférer sur la propriété bȧtie une portion du contingent de la propriété non bâtie;

2o Faire précéder ce transfert d'un travail de revision des évaluations de la propriété bâtie (2).

Nous examinerons plus loin les conditions dans lesquelles ces opérations furent effectuées.

ARTICLE 5. Travaux de revision de 1884.

80. L'Administration, soucieuse de tenir au courant les évaluations opérées en 1879-1881 et désirant se rendre compte des effets de la crise agricole, adressa le 10 avril 1884 des instructions au service en vue de faire constater dans chaque commune les modifications survenues dans la contenance, le revenu net moyen et la valeur vénale de chaque nature de culture.

Cette revision a permis de constater que le revenu net total avait baissé depuis la dernière opération de 64 millions environ (2,581,592,308 fr. au lieu de 2,645,505,565 fr.).

L'impôt étant resté fixé sensiblement au même chiffre, le

(1) Y compris les revenus nets attribués aux Alpes-Maritimes, à la Corse, à la Savoie et à la Haute-Savoie, soit 57,129,930 francs.

(2) Le ministre des Finances a consigné les résultats des opérations de la commission dans un rappport général adressé au Président de la République, le 16 août 1884.

taux en était naturellement plus élevé. Il s'élevait, en effet, à 4,60 0,0 en 1884 au lieu de 4,49 0,0 en 1879-1881.

Ces travaux furent les dernières opérations générales d'évaluation qui précédèrent l'estimation des revenus fonciers des propriétés báties, dont il sera question au chapitre suivant (1).

(1) Dans cet exposé historique, de larges emprunts ont été faits au remarquable rapport de M. Boutin, Directeur général des Contributions directes au ministère des Finances, sur le travail de l'évaluation des propriétés bâties effectué de 1887 à 1889. (Journ, off. 7 juillet 1890.)

CHAPITRE II.

CONTRIBUTION FONCIÈRE DES PROPRIÉTÉS NON BATIES.

SECTION PREMIÈRE.

ÉTAT ACTUEL DE LA RÉPARTITION.

81. Depuis cette époque, l'Administration ne s'est pas livrée à de nouvelles recherches en vue de la détermination des revenus nets imposables (1) des propriétés non baties. Comme nous le verrons dans un chapitre suivant, elle a procédé, de 1887 à 1889, à l'évaluation des propriétés bàties et ce grand travail, habilement conduit, aurait permis d'atteindre le double but proposé par la commission de 1884 dégrever la propriété non batie et reporter ce dégrèvement sur la propriété batie, si le Parlement ne s'était pas refusé à augmenter les charges de celle-ci.

Déjà, les lois des 29 juillet 1881 (art. 2) et 19 août 1882 (art. 1er) avaient assigné des contingents distincts à ces deux natures de propriétés en décidant que les anciens contingents seraient répartis, à tous les degrés de la répartition, au prorata des revenus cadastraux qu'elles comportaient respectivement. D'autre part, les propriétés bàties retranchées en 1882 des matrices cadastrales, où elles ne figurent plus depuis lors que pour le sol sur lequel elles sont construites, avaient été reportées sur des matrices spéciales.

82. Un dégrèvement de 15,267,977 francs fut accordé à 82 départements par la loi du 8 août 1890, et le taux de la

(1) On rappelle que le revenu net imposable est le revenu net moyen calculé sur un certain nombre d'années déterminées (15 dernières années moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, pour les terres).

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