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ou cinq classes, suivant leur degré de fertilité et de richesse;

2o Un relevé par arrondissement de tous les baux de la période 1797-1810. Ce relevé devait être complété par l'indication du rapport de l'impôt foncier en principal des biens affermés au montant net total du prix des baux correspondants et l'application de ce rapport au contingent de chaque arrondissement devait faire connaître le revenu net imposable de la circonscription administrative;

3o Un relevé établi dans les mêmes conditions des actes de ventes conclues pendant les dernières années. Pour dégager le revenu des propriétés vendues, on recherchait le taux de placement des biens-fonds dans l'arrondissement et on l'appli quait au montant total des prix de ventes; puis, après une opération semblable à celle qui vient d'être indiquée pour les baux, on obtenait une nouvelle expression du revenu net imposable de l'arrondissement;

4o Enfin, les préfets et les directeurs des contributions directes devaient procéder, chacun de leur côté, à une évaluation du revenu de l'ensemble du département en utilisant leurs connaissances locales.

63. La division du cadastre, spécialement chargée de coordonner ces renseignements, fit usage de plusieurs méthodes pour arriver à en dégager le revenu territorial des départe

ments:

1° Elle appliqua le revenu net moyen par hectare des cantons cadastrés à la superficie imposable du département;

2o A l'aide des indications qu'elle possédait sur le classement des cantons, elle détermina, après déduction des maisons des villes, le revenu net moyen de chaque classe de cantons cadastrés, puis elle appliqua ces moyennes aux autres cantons selon la catégorie à laquelle ils appartenaient et, par la réunion des résultats obtenus, établissait le revenu net des propriétés non bâties du département. Pour connaitre les revenus urbains, on divisait l'allivrement des villes cadastrées par le chiffre de la population l'allivrement moyen ainsi constaté, multiplié par la population de toutes les villes, permettait de conclure le revenu total du département;

3o Le troisième procédé consistait à chercher le rapport

existant entre l'allivrement total des cantons cadastrés et le contingent attribué à ces mêmes cantons appliquée au contingent du département, cette proportion faisait connaître d'une manière plus ou moins exacte le revenu départemental; 4o Le dernier procédé était le même que le précédent ; mais le calcul portait sur chacun des arrondissements.

Lorsque l'arrondissement ne comprenait aucun canton cadastré, le revenu net en était établi en fonction du rapport moyen des cantons cadastrés du département.

En définitive, les différentes évaluations dont il était fait usage peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

1r base.....

2 base

3o base.

1° Revenu net moyen de l'hectare pour tout le département;

2 Revenu net moyen par classe de cantons;

3. Rapport des contingents aux allivrements de tout le département;

4° Mème rapport pour chaque arrondissement;
5° Revenu conclu des baux;

6o Revenu conclu des actes de vente;
7 Évaluation particulière du directeur;
8. Evaluation particulière du préfet;

4 base..
(renseigne-
ments 9° Évaluation des commissaires spéciaux en 1814-
administratifs).

1815.

64. L'Administration des finances établit l'évaluation moyenne donnée par l'application de ces neuf procédéɛ et, avouant elle-même le peu de confiance qu'elle avait dans toutes ces combinaisons plus ingénieuses que démonstratives, elle conclut définitivement en proposant une onzième expression des revenus nets départementaux.

Son œuvre péchait, en effet, par bien des côtés.

La base du cadastre était des plus fausses. On partait du montant de la contribution qu'il s'agissait précisément de modifier pour déterminer le revenu net, tandis qu'il eût fallu renverser les données du problème: constater ce revenu pour en déduire le montant de l'impôt. D'un autre côté, le nombre des cantons cadastrés était fort différent d'un département à l'autre : tel département en comptait 9 (Loire, par exemple), tandis que dans le département voisin (Haute-Loire) il n'y en avait

que 2. On ne pouvait, par suite, déduire avec certitude l'évaluation de tout un département de celles d'un ou deux cantons qui pouvaient être atténuées ou exagérées dans des proportions fort différentes.

Quant aux baux et aux actes de vente, ils auraient pu conduire à des résultats plus certains si le second facteur de la moyenne à établir, c'est-à-dire la contribution foncière des immeubles loués ou vendus, avait pu être exactement déterminée. Or, peu de communes étant cadastrées, on avait dù avoir recours, dans toutes les autres, aux matrices établies en 1790 ou à celles dont la formation avait été prescrite par l'Instruction ministérielle du 2 pluviose an IX. Ces documents présentaient une grande confusion, ils étaient même loin de comprendre toutes les propriétés foncières, en sorte qu'il était souvent impossible d'y retrouver avec certitude les parcelles ou les domaines auxquels s'appliquaient les prix de location ou de vente.

65. Le baron Louis, qui était rentré au ministère, reconnut d'ailleurs, lors de la présentation de la loi de finances de 1819, que, par suite de la brièveté du temps employé, le travail ne présentait pas toute la perfection désirable. Il ne jugea pas qu'il pût servir de base à la péréquation des contingents et proposa, en conséquence, d'ajourner cette opération jusqu'à ce que tous les éléments recueillis pour la rendre aussi équitable que possible aient été revus et complétés. Il admit néanmoins que ces données contenaient des indications assez sures pour améliorer la répartition par voie de dégrèvement.

Dans l'ensemble, les revenus fonciers ressortaient aux chiffres ci-après:

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(1) Non compris le revenu de la Corse, qui n'avait pas été déterminé.

La proportion du principal de la contribution foncière (12,703,794 fr.) s'élevait à 12.34 0/0 de ce revenu.

La commission du budget admit en principe les propositions du ministre (1). Elle proposa d'écarter des évaluations l'élément des renseignements administratifs qui lui parut le moins certain, et d'accorder aux 35 départements les plus surchargés un dégrèvement de 4,590,098 francs.

La loi du 17 juillet 1819 confirma ce dégrèvement en spécifiant (art. 15) qu'il n'était que provisoire et qu'il serait présenté à la prochaine session un tableau de dégrèvement définitif à répartir entre les départements qui seraient reconnus y avoir droit, après que les vérifications prescrites par la loi du 15 mai 1818 auraient été complétées.

Le principal de la contribution foncière de 1819 se trouvait réduit par suite à 168,167,652 francs.

§ 5. Opérations des commissaires spéciaux

en 1819 et 1820.

66. Dès avant le vote de la loi de 1819, six commissaires spéciaux avaient reçu mission de se transporter dans les départements pour revoir les calculs effectués précédemment, les contrôler et en coordonner les résultats d'après les règles suivies en 1818. Ils devaient spécialement s'attacher à vérifier les revenus nets des communes cadastrées et à en rehausser le chiffre en s'appuyant sur les indications des baux, de manière à faire disparaitre l'atténuation systématique apportée dans la fixation des tarifs d'évaluations communaux (2).

48,963 baux servirent à cette opération de rehaussement qui souleva de nombreuses récriminations.

Réunis sous la présidence du ministre, les commissaires spéciaux vérifièrent et comparèrent les bases de leurs travaux

(1) Rapport de M. Beugnot du 7 juin 1819.

(2) Inst. min. 17 avril 1819.

de manière à en rendre les résultats homogènes. Ils arrêtèrent

leurs évaluations comme il suit :

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Cette moyenne fut portée ultérieurement à 1,581,525,000 fr. par suite d'additions provenant tant des mouvements de la matière imposable que de l'attribution d'un revenu de 2,635,000 francs au département de la Corse par comparaison avec les revenus constatés pour les départements des Bouchesdu-Rhône et du Var (4).

67. Les opérations des commissaires spéciaux n'ayant pu être terminées assez tôt pour servir à la répartition du conțin. gent foncier de 1820, la loi du 23 juillet de la même année fixa le principal de la contribution foncière au même taux qu'en 1819. Lorsqu'elles furent achevées, le comte Roy, ministre des Finances, soumit aux Chambres, le 16 janvier 1821, les bases d'une nouvelle répartition dans le projet de loi de finances. Le tableau C annexé à ce projet indiquait la proportion de la contribution foncière au revenu dans chaque département. Pour 52 départements, le principal de l'impôt variait du neuvième au sixième du revenu imposable, et pour les 34 autres, la proportion n'allait que du dixième au dix-septième. Le ministre proposait d'accorder aux 52 départements surimposés un dégrèvement de 13,529,123 fr. 80

(1) Résultats fournis par 591 cantons cadastrés.

(2) 227,493 baux représentant un revenu net de 191.433.845 francs. (3) 211.307 actes de vente correspondant à une valeur vénale de 1.246,067,691 francs et à un revenu net de 57.015.249 francs (4.633 actes de vente concernaient la ville de Paris, ils représentaient une valeur vénale de 184,229,611 fr. et un revenu net de 13,457,598 fr.).

(4) Peu après, la réparation d'une erreur commise réduisit le chiffre total du revenu imposable à 1,580,597,000 francs (L. 31 juillet 1821, état C, rapport sur les recettes 10 mai 1821).

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