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du 21 avril 1832, en déclarant que les propriétaires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, semble bien indiquer que l'Administration peut, en cas de déménagement non déclaré, s'adresser à eux, et à eux seuls.

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1039. Le dernier paragraphe de l'article 23 (1) est relatif aux logeurs en garni. Ici, la disposition est plus rigoureuse, la responsabilité est absolue; le logeur en garni demeure soumis aux poursuites du fisc, alors même qu'il aurait avert: le percepteur antérieurement au déménagement de son locataire (2). L'expression logeur en garni doit être entendue dans un sens large elle ne comprend pas seulement ceux qui font profession de loger en garni, mais même aussi le simple particulier qui loue à un tiers, pour un temps déterminé, un appartement dont les meubles lui appartiennent. La notion du logeur en garni est ici plus compréhensible que celle de la loi des patentes, dont l'article 17 spécifie qu'on n'appliquera pas les droits aux personnes qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle.

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Le Conseil d'État a même étendu la responsabilité au cas où aucun loyer n'était payé par l'occupant. Cette décision a été rendue dans une espèce d'une nature tout spéciale. Il s'agissait d'une veuve qui avait abandonné à sa fille le bénéfice d'un legs d'usufruit à elle fait par son mari défunt. Occupant gratuitement un appartement meublé dans la maison de sa fille, elle fut portée à la contribution mobilière, et son gendre fut déclaré responsable de cette contribution, contrairement d'ailleurs aux conclusions du ministre des Finances. — Il y a là une décision d'espèce qui ne doit pas être étendue

(1) L. 21 avril 1832, art. 23, § 2. - Dans tous les cas, et nonobstant << toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires, demeureront responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni et désignées à l'article 16. »>

(2) C. d'Et. 16 novembre 1888, Hébert; 5 fevrier 1892, Bonnin-Coursault.

par voie d'analogie et, en somme, la question se réduit à un fait les personnes logées sont-elles des hôtes ou; à proprement parler des locataires? C'est en faisant cette distinction que se règlera l'obligation du propriétaire de l'immeuble occupé (1).

(1) C. d'Et. 30 mars 1844, Delhom.

CHAPITRE IV.

RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE-MOBILIERE.

ARTICLE PREMIER. — Détermination du centime le franc.

1040. De même qu'en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés non bàties, à l'étude de laquelle nous nous référons en général pour les règles concernant la répartition du contingent, cette répartion comporte quatre degrés : elle est faite entre les départements par le pouvoir législatif, entre les arrondissements par le conseil général de chaque département, entre les communes par le conseil d'arrondissement et entre es particuliers dans chaque commune par les réparti

teurs.

Nous avons exposé, plus haut, de quelles règles doivent s'inspirer ceux-ci pour déterminer le loyer matriciel qui sert de base à l'imposition. Lorsque les répartiteurs ont rédigé la matrice du rôle et que leur travail a été soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants à exempter comme indigents, il reste à faire une opération mathématique. On multiplie le nombre des contribuables maintenus au rôle par le prix des trois journées de travail fixé par le conseil général. Le produit donne le chiffre total des taxes personnelles dans la commune. Ce chiffre est déduit du contingent communal et ce qui reste constitue le contingent à répartir pour la contribution mobilière. En divisant cette somme par le total des loyers matriciels primitivement établis, on obtient un quotient qui s'appelle le centime le franc. Il suffit alors d'appliquer le centime le franc au loyer matriciel de chaque contribuable pour obtenir le montant de la cotisation individuelle.

ARTICLE 2.

Imputation d'une partie du contingent sur l'octroi.

1041. Aux termes de l'article 20 de la loi du 21 avril 1832, complété par la loi du 3 juillet 1846, article 5, les villes à octroi peuvent préléver tout ou partie de leur contingent personnel-mobilier sur les produits de leur octroi (1).

Cette faculté n'est pas d'origine récente et on trouve sous l'ancien régime des exemples de villes, comme Paris, qui étaient autorisées à prélever sur le produit de leurs taxes municipales d'entrée et de sortie tout ou partie de la taille qui leur était assignée. D'autres exemples se rencontrent pendant la pér.ode intermédiaire et une loi du 24 avril 1806 est intervenue pour réglementer les autorisations à donner aux municipalités. L'article 20 de la loi de 1832, loin d'innover, s'est borné à consacrer un état de choses préexistant.

1012. C'est aux conseils municipaux qu'il appartient de déterminer le contingent qu'ils comptent prélever sur l'octroi et ils doivent faire connaitre en même temps quels lovers ils entendent exempter. Les délibérations municipales doivent être sanctionnées par décret et l'autorisation n'est accordée que si les sommes à prélever sur la caisse municipale sont suffisantes

(1) L. 21 avril 132. art. 28. - «Dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourra être payé en totalité ou en « partie par les caisses municipales, sur la demande qui en sera faite « aux prefets par les conseils municipaux. Les conseils détermi« neront la portion du contingent qui devra être prélevée sur les proa duits de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle sera << repartie en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers « d'habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croiront devoir exempter de la cotisation.

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« Les délibérations prises par les conseils municipaux ne recevront <<< leur exécution qu'après avoir été approuvées par ordonnance royale ». L 3 juillet 1816, art. 5. Dans les villes où, en vertu de « l'article 20 de la loi du 21 avril 1832, les conseils municipaux deman« deront qu'une partie du contingent personnel et mobilier sont préa levé sur les caisses municipales, la portion du contingent restant à << percevoir au moyen d'un rôle pourra, déduction faite des faibles «<loyers qui seront jugés devoir être exemptés de toute cotisation, étre ⚫ répartie en vertu des délibérations desdits conseils, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison a de la progression ascendante de ces loyers ».

pour couvrir l'ensemble des taxes personnelles et la somme représentant les exemptions accordées aux petits loyers. Le prélèvement doit porter en premier lieu sur les taxes personnelles; c'est ce qui résulte des termes des articles de lois que nous venons de citer en note.

Mais, en second lieu, la nouvelle répartition ne peut pas avoir pour effet de substituer la progression à la proportionnalité. Si les lois de 1832 et de 1846 permettent l'exemption des faibles loyers et l'établissement d'une échelle d'atténuation pour les loyers moyens, c'est à la condition que les municipalités prélèvent entièrement sur les produits de l'octroi les exemptions ou les atténuations d'impôt. Telle est l'interprétation donnée par l'Instruction des contributions directes de septembre 1860 (art. 28), et c'est aussi l'interprétation qui résulte d'un arrêt du Conseil d'État de 1876 (1). On doit donc faire le calcul du centime le franc en comprenant les loyers de tous ceux qui ne sont pas considérés comme indigents; le prélèvement sera opéré ensuite de telle sorte que le centime ne soit dépassé pour aucun des contribuables inscrits au role. Toutefois il ne faut pas se dissimuler qu'un tel système, le seul qui soit légal, sera facilement tourné dans la pratique. Un conseil municipal peut, en somme, attacher la présomption d'indigence à la faiblesse du loyer, aucune règle ne lui étant imposée par la loi à cet égard, et la seule façon d'obvier à cet inconvénient serait de décider formellement que les conseils municipaux, même dans les villes faisant un prélèvement sur l'octroi, ne jouissent pas de la faculté d'exempter les contribuables par catégories et n'ont pouvoir que pour prononcer des exemptions individuelles. Dans un arrêt de 1880 (2) le Conseil d'État n'a pas paru vouloir aller jusqu'à cette extrême

(1) C. d'Et. 21 juillet 1876, Bayard: - Lesieur Bayard, requérant, a sera imposé sur les rôles de la ville de Paris, pour 1872, sur un loyer imposable de 1,700 francs d'après la base déterminée par la réparti«<tion faite proportionnellement aux valeurs locatives d'habitation du « mobilier restant à répartir, après déduction des cotes purement personnelles, entre tous les contribuables, y compris ceux qui ont été dispensés « de toute contribution mobilière et ceux qui ont obtenu des atténuations a de taxes ».

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(2) C. d'Et. 11 juin 1880, Lamy.

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