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rien ne s'oppose à ce que le recouvrement soit opéré, comme pour les autres contribuables, par les percepteurs, lorsque les intérêts du Trésor paraissent suffisamment sauvegardés.

1020. Enfin, il paraît utile de signaler une décision du 1er novembre 1808 qui porte que les officiers appelés à passer d'une situation qui les rendait passibles de l'impôt à un service actif, cessent d'étre redevables de la contribution personnelle-mobilière à partir de l'époque de leur nouvelle destination, et que la portion de leur contribution due pour le reste de l'année tombe en non-valeur (1). C'est là une dérogation au principe d'annualité qui ne semble, d'ailleurs, avoir aucune base légale.

(1) Fournier, Traité des Contributions directes, p. 39.

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1021. Le décret des 5-18 août 1791, intitulé décret relatif au payement des sommes séquestrées et déposées, après avoir déclaré que tous huissiers, notaires et dépositaires de deniers ne remettront aux ayants droit les sommes dont ils ont le dépôt qu'en justifiant du payement des impositions mobilières et contribution patriotique dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues », ajoute : « que les règlements ci-devant faits pour la sûreté du recouvrement des impositions personnelles, notamment dans la ville de Paris, relativement aux déclarations que doivent faire les propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement et tant qu'il n'y aura pas été dérogé. Un des textes visés par ce décret est un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, de 1783, établissant la responsabilité des propriétaires de maisons ou principaux locataires qui laissaient déménager les contribuables logés chez eux, sans avoir donné avis par écrit au receveur, un mois avant le déménagement. Ce règlement de 1783 est l'origine des articles 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832 qui en reproduisent presque textuellement les dispositions (1).

(1) Art. 22. - a Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires devront, un mois avant l'époque du déménagement de leurs << locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de << leur contribution personnelle-mobilière. Lorsque les locataires ne

Ces deux dispositions légales se réfèrent à un certain nombre de questions qu'on peut diviser de la façon suivante : A quelles personnes incombe la responsabilité légale ? Dans quelles hypothèses naît cette responsabilité ? Quels sont les caractères et l'étendue de cette responsabilité? Au moyen de quelles formalités les intéressés peuvent-ils s'y soustraire? (1). Nous examinerons successivement des difficultés que ces questions ont fait naître.

ARTICLE 2.

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Personnes à qui incombe la responsabilité.

1022. Il y a lieu d'entendre le mot « propriétaire », non au sens du Code civil, mais lato sensu, en comprenant dans cette expression tous ceux qui ont le droit de jouir des revenus de l'immeuble et d'en tirer profit. Ainsi lorsque l'immeuble en cause fait l'objet d'un usufruit, c'est évidemment l'usufruitier auquel s'applique l'article; il en est de même en cas de bail emphyteotique et pour le possesseur de bonne foi.

Faut-il distinguer entre les propriétaires de biens ruraux et les propriétaires de biens urbains? Durieu rapporte un arrêté du conseil de préfecture du Var, en date du 4 juin 1833, qui s'est refusé à adopter cette extension. Les motifs déduits dans cette décision sont de deux sortes: 1° les textes de 1831 et de 1832 ne concernent que les propriétaires de maisons; or, en pareille matière, on ne peut imposer par analogie; 2° l'esprit de la loi a été de parer à la facilité qu'auraient les locataires

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représenteront pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner << dans les trois jours avis du déménagement au percepteur.

Art. 23. - Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires « et, à leur place, les principaux locataires deviendront responsables « des termes échus de la contribution de leurs locataires s'ils n'out « pas fait constater dans les trois jours le démenagement par le maire, « le juge de paix ou le commissaire de police. Dans tous les cas et << nonobstant toutes déclarations de leur part, les propriétaires et principaux locataires demeureront responsables de la contribution des << personnes logées par eux en garni. >>>

(1) Toutes ces questions sont traitées de la facon la plus complète dans Fouvrage de M. Durieu : Des poursuites en matiere de contributions directes, auquel nous nous référerons fréquemment dans le cours de ce chapitre.

à court terme et les locataires en garni de se soustraire aux poursuites des agents de la perception; pareille facilité n'existe pas pour les fermiers de biens ruraux; 3° l'article 33 de la loi de 1832 n'a été que la confirmation du règlement de 1783, seulement applicable à Paris et, par suite, aux immeubles urbains.

Ces arguments sont-ils bien probants? Il est permis d'en douter. Le texte de la loi ne porte pas une seule fois le mot maison ou immeuble urbain; les intérêts du Trésor sont aussi engagés et exposés en ce qui concerne les deux catégories d'immeubles. Enfin, si le règlement de 1783 ne prévoyait que les immeubles urbains, c'est tout simplement parce qu'il n'était applicable qu'en la ville de Paris. La loi de 1832, au contraire, s'applique dans toute la France, qui comprend des communes rurales et des villes. Pourquoi la restreindre aux secondes? On n'en déduit pas la raison. Et bien que la responsabilité soit de droit étroit et doive s'interpréter restrictivement, nous hésitons à penser, ainsi que l'a fait le conseil de préfecture du Var, qu'il faille faire aux seuls propriétaires des villes l'application des articles 23 et 24. Du reste, la distinction que l'on propose serait, en maintes occasions, assez délicate et donnerait lieu à un contentieux qui semble, en l'espèce, facile à éviter. Enfin, un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, et sur lequel on s'appuie (1), ne nous parait nullement contraire à l'extension qu'on discute. Cette décision s'est en effet bornée à déclarer un propriétaire non responsable du déménagement d'un gardien laissé par le fermier sortant (celui-ci n'étant passible d'aucune contribution pour l'année en cause) pour surveiller le domaine jusqu'à l'expiration du bail.

1023. Que décider dans le cas où le propriétaire est une personne morale? La responsabilité nous semble encourue en principe, et cela même dans le cas où il s'agit d'ua fonctionnaire logé gratuitement dans les batiments appartenant à une commune ou à un établissement public.

(1) C. d'Et. 11 janvier 1889, Bulliard.

Les communes et autres établissements publics sont soumis, quant à leurs biens, aux lois générales sur l'impôt, et aucun des termes de la loi ne paraît écarter l'obligation fiscale pour les personnes morales. « Le mot locataire, dans l'esprit de la loi de 1832, signifie occupant, et puisque le fonctionnaire logé gratuitement est soumis à l'impôt et qu'on calcule le loyer qu'il devrait payer comme s'il louait l'appartement, il semble logique de le considérer aussi, sous les autres rapports, comme un locataire ordinaire (1). » D'ailleurs, si l'on va au fond des choses, il est évident que la question du logement gratuit est un des éléments qui sert à régler le traitement et qu'en somme le fonctionnaire logé paye un loyer représenté en moins-value sur son traitement par l'avantage qu'il reçoit en nature.

Contrairement, cette fois, à l'opinion de Durieu, nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où les meubles appartiennent au fonctionnaire et celui où ils lui sont donnés gratuitement par la commune. En effet, la loi, ainsi qu'il sera dit plus loin, assujettit à une responsabilité trèsonéreuse les logeurs en garni. Cette responsabilité doit peser sur les établissements publics aussi bien que sur les particuliers, et l'établissement qui fournit le mobilier à son agent a tous les caractères du logeur en garni, sauf la question des bénéfices à retirer de l'exercice de cette profession.

Cette question n'a d'ailleurs qu'un intérêt théorique. Aucun contentieux n'en est né, et pour une raison bien simple, c'est que le percepteur, ordinairement receveur municipal ou receveur. des établissements publics de la commune, aura facilement, par avance, connaissance du déménagement du fonctionnaire, par suite de mise à la retraite, de mutation ou d'avancement, et qu'il pourra faire acquitter par ce dernier sa dette fiscale avant la remise du service.

1024. Si le locataire ou le fermier occupe dans le cours d'une même année deux immeubles successifs, doit-on déclarer responsables les deux propriétaires dont il a habité les locaux ?

(1) Cf. Durieu, op. cit., p. 313.

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