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pas personnellement inscrit au rôle ou n'avait pas réclamé la mutation de cote dans les délais utiles.

841. Les demandes en dégrèvement pour vacance de maison ou chômage d'usine doivent être produites sur papier timbré lorsqu'elles ont pour objet des cotes non inférieures à 30 francs (1). Elles ne sont pas recevables si elles ne sont pas signées (2) et si leur auteur, agissant comme mandataire, ne justifie pas de sa qualité (3).

Elles doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent la cessation de la vacance ou du chômage (4). Mais lorsque l'inhabitation ou le chômage durent encore et que les demandes se trouvent produites tardivement par rapport à la période trimestrielle ou annuelle qu'elles visent, il est admis qu'elles doivent être considérées comme introductives d'instance pour les douze mois qui ont pris fin quinze jours avant la date de leur production; en d'autres termes, on accorde aux contribuables toutes les modérations auxquelles ils pouvaient prétendre au moment où leurs pétitions ont été enregistrées à la souspréfecture ou à la préfecture (5).

C'est ainsi, par exemple, que pour une réclamation présentée après 14 mois de vacance continue, le dégrèvement devrait être accordé pour 12 mois prenant fin exactement 15 jours avant la présentation de la demande, tandis que si la vacance avait été de 12 mois et 7 jours seulement, la période de dégrèvement (une année complète également) serait calculée jusqu'au 8e jour inciusivement précédant celui de l'enregistrement de la réclamation à la préfecture (6).

§ 4.

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Dégrèvements pour propriétés bâties démolies ou ayant cessé d'être imposables. Remises pour cause d'indigence.

842. La démolition, la destruction totale ou partielle, la

(1) Déc. min. 14 décembre 1871. Inst. min. 29 janvier 1898, art. 21.

(2) Déc. min. 1er septembre 1898.

(3) Déc. min. 28 juin 1889 et 4 novembre 1897.

(4) Inst. min., 29 janvier 1898, art. 50.

(5) Déc. min. 9 mai 1894.

(6) Bull Cont. dir., octobre 1900, p. 325.

conversion en bâtiment rural, etc., d'une propriété bàtie doivent être constatées d'office par l'Administration et entraîner dans les rôles de l'année suivante la suppression de l'impôt assis sur l'immeuble ou la portion d'immeuble disparue ou ayant cessé d'être imposable. Lorsque cette constatation n'a pas eu lieu, soit par suite d'omission, soit parce que le fait s'est produit à une époque trop avancée de l'année, les propriétaires sont fondés à réclamer à toute époque, devant la juridiction contentieuse, le dégrèvement auquel ils ont droit. Leur demande doit être produite dans le délai ordinaire de trois mois de la publication des rôles, sans préjudice du délai spécial de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance officielle de leur imposition lorsque celle-ci, se rapportant exclusivement au bâtiment démoli, a le caractère d'un faux emploi (1).

Comme toutes les réclamations s'adressant à la juridiction contentieuse, les demandes de l'espèce doivent être adressées au sous-préfet ou au préfet et rédigées sur papier timbré, à moins qu'elles ne s'appliquent à des cotisations inférieures à 30 francs.

843. A l'égard de l'année en cours, les changements dont il vient d'être question ne confèrent pas aux propriétaires un droit absolu à un dégrèvement pour les mois restant à courir à partir de la date à laquelle ils se sont produits; le principe de l'annualité de l'impôt s'y oppose. Mais, en pareil cas, il peut être fait application, sur la demande des intéressés, des dispositions de la loi du 15 septembre 1807 (2).

844. La jurisprudence a varié dans l'interprétation de ce texte que la loi du 8 août 1890 a partiellement abrogé. Elle a admis pendant longtemps que les demandes en dégrèvement fondées sur une démolition effectuée en cours d'année cons

(1) L. 29 décembre 1884, art. 4.

(2) L. 15 septembre 1807, art 38. « Les propriétaires des propriétés bà ties sont admis à se pourvoir en décharge ou reduction dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtiments, et en remise ou modération dans le cas de perte totale ou partielle de leur revenu d'une année ».

tituaient de véritables demandes en décharge, de la compétence du conseil de préfecture (1). Ces demandes devaient être présentées dans les trois mois à compter du jour où l'immeuble avait cessé d'être imposable (2). Il avait même été jugé qu'une maison, dont la démolition était entreprise au 1* janvier d'une année et se poursuivait, ne devait plus supporter l'impôt pendant ladite année, bien que le propriétaire en occupat encore une pièce, de laquelle il surveillait les travaux (3).

Mais à partir de cette époque et pendant une certaine période la jurisprudence se montre incertaine. Elle considère dans certains cas que les demandes de l'espèce produites à la suite de faits survenus en cours d'année devaient être considérées comme des demandes en modération, de la compétence du préfet (4). De nombreux arrêts l'ont depuis entièrement assise dans ce sens (5).

845. Les termes de l'article 38 ne comportant aucune distinction, les demandes en remise peuvent être présentées aussi bien lorsque les changements survenus sont le fait du propriétaire que lorsqu'ils ont été indépendants de sa volonté.

L'affectation en cours d'année d'une maison au service public donne lieu à une modération d'impôt comme s'il s'agissait d'une démolition (6).

846. La loi porte que les propriétaires << seront admis à se pourvoir en remise ou modération....» elle ne leur reconnaît donc pas un droit absolu. Toutefois la juridiction gracieuse accorde dans tous les cas la remise de la contribution foncière (7) afferente, pour les mois restant à courir, aux immeubles ayant cessé d'être imposables en cours d'année (8),

(1) C. d'Et. 9 avril 1849, Guest; 27 mai 1857, Delermoy.

(2) Arrêt du 9 avril 1849, précité.

(3) C. d'Et. 31 mai 1833, Auguin.

(4) C. d'Et. 22 juin 1848, Perchain; 1 décembre 1849, Taffin, etc. (5) C. d'Et. 9 novembre 1877, Labouret; 8 février 1878, Legrand, etc. (6) Déc. min. du 7 avril 1887.

(7) Et de celle des portes et fenêtres.

(8) Dans aucun cas le dégrèvement ne peut s'étendre aux contributions assises sur d'autres immeubles que les contribuables posséderaient, à moins que ceux-ci ne se soient prévalus dans leur réclamation de leur situation génée ou nécessiteuse (Déc. min. 12 janvier 1900, Peyrieux.)

sans rechercher si la situation des réclamants leur permet ou non de se libérer.

A ce point de vue, les demandes dont il vient d'être question participent, en fait, dans une certaine mesure, des demandes en décharge et elles se différencient des demandes en remise ou modération que les contribuables sont autorisés à former, pour la contribution foncière comme pour les autres contributions directes et taxes y assimilées, en invoquant uniquement leur état d'indigence ou de gène (1).

Ces demandes, en

847. Remises pour cause d'indigence. effet, ne sont susceptibles, en principe, de recevoir un accueil favorable qu'autant que leurs auteurs sont dénués de toutes ressources ou ont éprouvé, à la suite d'événements malheureux, des pertes qui les mettent dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor (2). Elles peuvent être produites sur papier libre et sont recevables à toute époque (3).

Les arrêtés préfectoraux portant rejet, total ou partiel, de demandes en remise ou en modération peuvent faire l'objet de pourvois devant le ministre. Il n'est assigné aucun délai pour la présentation de ces pourvois (4). Ils peuvent être rédigés sur papier non timbré, sauf lorsqu'ils font suite à une demande en remise pour vacance de maison, qui se trouvait elle-même passible du timbre.

(1) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 13.
(2) Déc. min. 13 janvier 1900, Peyrieux.
(3) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 21 et 52.
(4) Inst. min. 29 janvier 1898, art. 214.

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848. Lorsqu'un contribuable se trouve imposé pour une propriété qui ne lui appartient pas, la rectification du rôle ayant pour objet de porter l'impôt afférent à cette propriété au nom du véritable propriétaire est désignée sous le nom de mutation de cote.

849. Les mutations de cote sont autorisées en matière de contribution foncière par l'article 5 de la loi du 2 messidor an VII. Aux termes de cet article, lorsqu'une propriété foncière a été cotisée sous un autre nom que celui du véritable propriétaire, l'Administration municipale, sur la réclamation soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété a été mal à propos cotisée, et après avoir pris les renseignements convenables et l'avis des répartiteurs, prononce la mutation de cote. Cette disposition est confirmée par l'article 2 de l'arrêté des consuls du 24 floréal an VIII, qui substitue toutefois, pour la décision, le conseil de préfecture à l'Administration municipale.

850. En vertu du principe de l'annualité des impôts directs, le contribuable régulièrement imposé à l'époque du 1er janvier pour un immeuble qui cesse d'être sa propriété postérieurementà cette date demeure redevable de l'impôt pour l'année entière, alors même que, d'après les conventions intervenues entre lui et le nouveau propriétaire, ce dernier serait tenu au payement de l'impôt foncier à partir du jour de l'acquisition. Les contestations auxquelles ces conventions peuvent donner lieu

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